Délai référendaire: 20 avril 2000

Code des obligations (De la comptabilité commerciale) Modification du 22 décembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19991, arrête: I Le Titre trente-deuxième du codes des obligations2 est modifié comme suit: Art. 957 A. Obligation de tenir et de conserver les livres

1 Quiconque

a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires; ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels.

2 Les livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être tenus et conservés par écrit, par un moyen électronique ou par un moyen comparable, pour autant que la conformité avec la transaction de base soit garantie.

3 Le compte d'exploitation et le bilan doivent être conservés par écrit et signés. Les autres livres, les pièces comptables et la correspondance peuvent être conservés également par un moyen électronique ou par un moyen comparable, pour autant qu'ils puissent être rendus lisibles en tout temps.

4 Les

livres, les pièces comptables et la correspondance conservés par un moyen électronique ou par un moyen comparable ont la même force probante que ceux qui sont lisibles sans l'aide d'instruments.

5 Le

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Conseil fédéral peut préciser les modalités.

FF 1999 4753 RS 220 1999-4527

Code des obligations

Art. 961 III. Signature

Le compte d'exploitation et le bilan sont signés par le chef d'entreprise ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement responsables; s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.

C. Durée de conservation

1 Les

Art. 962 livres, les pièces comptables et la correspondance doivent être conservés pendant dix ans.

2 Le délai commence à courir à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les dernières inscriptions ont été faites, les pièces comptables établies et la correspondance reçue ou expédiée.

Art. 963 D. Obligation de produire les livres

1 Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les contestations qui concernent l'entreprise, de produire ses livres, ses pièces comptables et sa correspondance, si un intérêt digne de protection est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à l'administration de la preuve.

2 Lorsque les livres, les pièces comptables ou la correspondance sont conservés par un moyen électronique ou par un moyen comparable, le juge ou l'autorité qui peut en exiger la production en vertu du droit public peut ordonner:

1.

qu'ils soient produits de manière à être lisibles sans l'aide d'instruments ou

2.

que soient mis à sa disposition les moyens nécessaires pour les rendres lisibles.

Art. 964 Abrogé

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Code des obligations

II Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt direct3 est modifiée comme suit:

Préambule ...

vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution4, ...

Art. 126, al. 3 3 Les

personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l'art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations5 (art. 957 et 963, al. 2).

2. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu l'art. 42quinquies de la constitution7, ...

Art. 42, al. 3, 2e phrase 3 . . . Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations8 (art. 957 et 963, al. 2).

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RS 642.11 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 220; RO . . . (FF 2000 62) RS 642.14 Cette disposition correspond à l'art. 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 220; RO . . . (FF 2000 62)

Code des obligations

III Référendum et entrée en vigueur 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 décembre 1999

Conseil des Etats, 22 décembre 1999

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 11 janvier 20009 Délai référendaire: 20 avril 2000

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