Délai référendaire: 7 avril 2001 (1 er jour ouvrable: 9 avril 2001)

Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux du 15 décembre 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20001, arrête: I Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 2 Préambule vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution 3, ...

Art. 215, al. 2, 2 e phrase 2.

. . Est déterminant l'indice en vigueur une année avant le début de la période fiscale.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 4 Préambule vu les art. 127, al. 3, et 129, al. 1 et 2, de la Constitution 5, ...

1 2 3 4 5

FF 2000 3587 RS 642.11 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 642.14 RS 101

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2000-1044

Coordination et simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux. LF

Art. 10, al. 2 et 4 2 Lorsqu'elles n'ont pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes, les pertes des trois périodes de calcul précédentes sont déduites du revenu moyen de la période de calcul (art. 15, al. 2).

4 Les al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse.

Art. 15, al. 3 3 Au début de l'assujettissement, le revenu est calculé sur la base du revenu acquis depuis lors, calculé sur douze mois.

Art. 22

Modification de l'assujettissement

1 En

cas de transfert du siège ou de l'administration effective d'un canton à un autre au cours d'une période fiscale, la personne morale est assujettie à l'impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L'autorité de taxation au sens de l'art. 39, al. 2, est celle du canton du siège ou de l'administration effective à la fin de la période fiscale.

2 L'assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l'art. 21, al. 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l'administration effective, s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci.

3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

Art. 25, al. 2 et 4 2 Lorsqu'elles n'ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale sont déduites du bénéfice net de cette période (art. 31, al. 2).

4 Les

al. 2 et 3 sont aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse.

Art. 38, al. 4

4 En

cas de transfert à l'intérieur de la Suisse du domicile ou de la résidence des personnes physiques imposables en vertu des art. 32, 33 et 34, al. 2, chaque canton exerce son droit d'imposition proportionnellement à la durée de l'assujettissement.

Art. 63, al. 3, dernière phrase 3.

. . Les art. 11, al. 3, et 68, al. 1 et 2, sont réservés.

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Coordination et simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux. LF

Art. 66, al. 4, 2 e phrase 4.

. . L'art. 68, al. 2, est réservé.

Art. 67

Déduction des pertes

1 Lorsqu'elles

n'ont pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 63) sont déduites.

2 L'al. 1 est aussi applicable en cas de changement de domicile au regard du droit fiscal ou de transfert du lieu d'exploitation d'une entreprise à l'intérieur de la Suisse.

Art. 68

Modification de l'assujettissement

1 En

cas de transfert, à l'intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont réalisées pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période.

Toutefois, les prestations en capital au sens de l'art. 11, al. 3, sont imposables dans le canton du domicile du contribuable au moment de leur échéance. L'art. 38, al. 4, est par ailleurs réservé.

2 L'assujettissement à raison du rattachement économique dans un autre canton que celui du domicile s'étend à la période fiscale entière, même s'il est créé, modifié ou supprimé pendant l'année. Dans ce cas, la valeur des éléments de fortune est réduite proportionnellement à la durée du rattachement. Au surplus, le revenu et la fortune sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

Art. 72c

Déduction pour frais de garde des enfants

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme de l'imposition du couple et de la famille, les cantons peuvent prévoir une déduction du revenu imposable pour les frais de garde des enfants de parents exerçant une activité lucrative.

Art. 72 d

Déduction pour l'épargne-logement

Durant les quatre années qui suivent l'échéance du délai prévu à l'art. 72, al. 1, les cantons peuvent maintenir les dispositions applicables lors de l'année fiscale 2000 autorisant la déduction du revenu imposable de montants destinés au financement de la première acquisition d'un logement et exemptant le capital épargné à cette fin et son rendement de l'impôt sur le revenu et la fortune.

Art. 74, 2 e phrase . . . Il règle notamment les problèmes qui se posent dans les rapports intercantonaux, en particulier dans les relations entre les cantons appliquant une réglementation différente en ce qui concerne le calcul dans le temps.

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Art. 78b

Modification apportée à l'imposition dans le temps des personnes physiques

L'art. 69, al. 2, 3, 4, let. a, et al. 5 à 7, est applicable dans le canton de domicile antérieur aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse au cours de la première période fiscale (n) suivant la modification mentionnée à l'art. 16.

3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 6 Préambule vu l'art. 41bis, al. 1, let. a et b, al. 2 et 3, de la constitution 7, ...

Art. 30, al. 1 1 Les

personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.

Art. 70b IV. Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 2000

Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues avant le ler janvier 2001 auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées au début de l'année civile suivant l'échéance de la prestation imposable.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

Conseil national, 15 décembre 2000

Conseil des Etats, 15 décembre 2000

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 28 décembre 2000 8 Délai référendaire: 7 avril 2001 (1er jour ouvrable: 9 avril 2001) 6 7 8

RS 642.21 Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 2, et 134 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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