Délai référendaire: 20 avril 2000

Révision du droit pénal de la corruption (Modification du code pénal suisse et du code pénal militaire) Modification du 22 décembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 19991; arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Code pénal2 Préambule ...

vu l'art. 64bis de la constitution3, ...

Art. 27bis, al. 2, let. b 2 L'al.

b.

1 n'est pas applicable si le juge constate que: à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies, ainsi que de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée.

Art. 288, 315 et 316 Abrogés

1 2 3 4

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FF 1999 5045 RS 311.0 Cette disposition correspond à l'art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 812.121 1999-4575

Révision du droit pénal de la corruption

Titre précédant l'art. 322ter

Titre dix-neuvième: Corruption Art. 322ter 1. Corruption d'agents publics suisses.

Corruption active

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 322quater

Corruption passive

Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 322quinquies

Octroi d'un avantage

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 322sexies

Acceptation d'un avantage

Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

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Révision du droit pénal de la corruption

Art. 322septies 2. Corruption active d'agents publics étrangers

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 322octies

3. Dispositions communes

1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

3. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics.

Titre précédant l'art. 323

Titre vingtième: Contraventions à des dispositions du droit fédéral Art. 340, ch. 1, al. 7 1. Juridiction fédérale.

Etendue

1. Sont soumis à la juridiction fédérale: ...

Les infractions prévues à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17 en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commises par un membre d'une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331;

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Révision du droit pénal de la corruption

2. Code pénal militaire5 Préambule ...

vu les art. 20 et 64bis de la constitution6, ...

Art. 26b, al. 2, let. b 2 L'al.

b.

1 n'est pas applicable si le juge constate que: à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du code pénal7, ainsi que de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants8, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée.

Art. 141 Corruption active

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 141a

Octroi d'un avantage

1 Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire pour qu'il accomplisse ses devoirs de service

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 L'infraction

sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 142 Corruption passive

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Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité de service et qui soit

RS 321.0 Ces dispositions correspondent aux art. 60 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556) RS 311.0 RS 812.121

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Révision du droit pénal de la corruption

contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 143 Acceptation d'un avantage

1 Celui

qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir ses devoirs de service sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 L'infraction

sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 143a Dispositions communes aux art. 141 à 143

1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu'une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 décembre 1999

Conseil des Etats, 22 décembre 1999

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 11 janvier 20009 Délai référendaire: 20 avril 2000

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