Délai référendaire: 20 avril 2000

Loi fédérale sur le droit pénal administratif Modification du 22 décembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 19981, arrête: I La loi fédérale sur le droit pénal administratif2 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 64bis, 106 et 114, de la constitution3, ...

Art. 20, al. 3 3 Lorsque,

dans une affaire pénale, la compétence de l'administration concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le département dont relève l'administration concernée peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit et que l'autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable.

Art. 98, al. 1bis 1bis Lorsque des frais extraordinaires sont occasionnés par la jonction des procédures ordonnée en vertu de l'art. 20, al. 3, la Confédération peut, sur requête des cantons, les rembourser en tout ou en partie.

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FF 1998 1253 RS 313.0 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 188 et 190 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-6349

Droit pénal administratif. LF

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 décembre 1999

Conseil national, 22 décembre 1999

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 11 janvier 20004 Délai référendaire: 20 avril 2000

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