9.2.1

Message concernant l'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République de Croatie du 12 janvier 2000

9.2.1.1 9.2.1.1.1

Partie générale Introduction

L'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République de Croatie a pour but de promouvoir les relations économiques bilatérales et d'appuyer le processus de réforme engagé en Croatie en vue d'instaurer une économie de marché. L'accord requiert en particulier des parties qu'elles respectent les principes énoncés dans le cadre de la CSCE/OSCE et de l'OMC.

L'accord est de type non préférentiel; il réglemente la coopération économique et contient des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle. Conçu comme un accord-cadre, il comporte une clause évolutive qui permet de l'adapter aux nouveaux développements. Des accords similaires ont déjà été conclus avec d'autres Etats en transition (Macédoine, Albanie et plusieurs Etats de la CEI).

Dans une déclaration commune, les parties se sont déclarées prêtes à appliquer l'accord à titre provisoire, sous réserve de ratification, à compter de la date de sa signature.

9.2.1.1.2

Origine de l'accord

La Croatie ne se considérant pas comme liée par le traité de commerce de 1948 qui liait la Suisse à l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) et n'étant pas encore membre de l'OMC, des négociations ont été entamées pour donner une base contractuelle aux échanges commerciaux entre la Suisse et la Croatie.

9.2.1.1.3

Situation politique et économique de la Croatie

Etat indépendant depuis 1991, la Croatie connaît depuis un régime de parti unique de droite. Depuis le décès, en décembre, du président Tudjman, considéré par beaucoup comme l'artisan de l'indépendance croate, la direction des affaires, jusqu'à l'élection présidentielle, est assurée par le président du Parlement. La normalisation des relations avec les autres Etats issus de la RSFY progresse lentement et la succession de cette dernière n'est pas encore complètement réglée.

Sur le plan économique, la première moitié des années 90 a été marquée par une phase de recul, conséquence à la fois des hostilités dans la région de l'exYougoslavie et du processus de transition lancé dans l'ensemble des pays de 2000-0048

1403

l'Europe centrale et orientale. La croissance a repris en 1995, pour atteindre en moyenne 6 % par an. En 1998, elle tombait à 4 %. Les estimations pour 1999 indiquent que l'économie croate est entrée en récession. Cette situation est due aux conséquences de la crise du Kosovo et au resserrement de la politique monétaire et fiscale nécessité par l'importance du déficit de la balance courante.

Les réformes structurelles donnent depuis quelques mois des signes d'essoufflement.

Le processus de privatisation se heurte au manque de liquidités des acheteurs nationaux. Le secteur bancaire a accumulé les problèmes, ce qui pourrait menacer le système financier croate.

9.2.1.1.4

Relations économiques de la Suisse avec la Croatie

Depuis 1995, les échanges commerciaux entre la Suisse et la Croatie se caractérisent par d'importantes variations d'une année à l'autre. Cette situation est surtout due au fait que les volumes échangés sont relativement faibles et donc très sensibles à des variations même peu importantes. Les exportations suisses vers la Croatie ont progressé de 64 millions de francs à 176 millions de francs entre 1995 et 1997, pour redescendre à 87 millions de francs en 1998, soit un recul de 51 %. Toujours de 1995 à 1997, les importations en provenance de Croatie ont affiché un recul de 44 millions de francs, se stabilisant à ce niveau en 1998 (34 millions de francs). Les échanges sont dominés par les produits industriels. Ils se soldent depuis plusieurs années par un surplus en faveur de la Suisse. Les données provisoires pour 1999 confirment pour l'essentiel ce tableau.

Les entreprises suisses sont bien représentées en Croatie. Le stock des investissements directs suisses atteignait 145 millions de francs en 1997, ce qui place la Suisse parmi les investisseurs étrangers directs les plus importants.

9.2.1.2 9.2.1.2.1

Partie spéciale Déroulement des négociations

L'accord a pu être paraphé au terme du premier tour de négociation, qui s'est déroulé à Zagreb du 18 au 20 mai 1998, puis a été signé par le chef du DFE le 12 mars 1999, à Zagreb également. Il est depuis appliqué provisoirement.

9.2.1.2.2

Contenu de l'accord

Les parties contractantes s'engagent à développer leurs échanges en conformité avec les principes de l'OMC (art. 2). Elles s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée (art. 3) et renoncent à tout traitement discriminatoire des produits de l'autre partie (art. 4). Les biens importés bénéficient du traitement national (art. 5). Les paiements et transferts afférents aux échanges de marchandises et de services sont libres de toute restriction, sous réserve d'éventuelles dérogations, qui devront être compatibles avec le statut des parties au FMI et être appliquées de façon non discriminatoire (art. 6). L'échange de marchandises s'effectue sur la base de considérations commerciales et au prix du marché; les opérations de troc ou de compensation ne sont ni exigées, ni encouragées par les parties (art. 7). Celles-ci 1404

coopèrent en vue d'une adjudication ouverte et compétitive des marchés publics de biens et de services (art. 8). Les parties s'informent mutuellement sur leurs législations, leurs réglementations, leurs décisions judiciaires et leurs prescriptions administratives respectives relatives aux activités commerciales (art. 9). En cas de perturbations du marché, les parties se consultent et recherchent un règlement amiable avant de recourir à des mesures de sauvegarde (art. 10). Elles peuvent s'opposer à d'éventuelles pratiques de dumping par des mesures conformes aux dispositions du GATT/OMC (art. 11). Le transit de marchandises est en principe libre de taxes (art.

12). Cette disposition ne s'applique pas aux taxes routières perçues sur les véhicules transitant par le territoire suisse.

Les parties assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle (art. 13), en particulier face à la contrefaçon et à la piraterie. Elles s'engagent à respecter au moins les dispositions des conventions internationales les plus importantes dans le domaine de la propriété intellectuelle, y compris celles de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (art. 13 et annexe à l'accord).

L'art. 14 énumère les exceptions usuelles dans les accords de commerce: protection de la moralité publique, protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, protection de l'environnement et protection de la propriété intellectuelle.

Les parties renforcent leur coopération en vue d'éliminer les obstacles techniques au commerce (art. 15). Elles encouragent la coopération économique, notamment en impliquant les petites et moyennes entreprises (art. 16). Un comité mixte veille à l'application de l'accord, formule des recommandations et sert de forum pour les consultations (art. 17). L'accord est réexaminé sur la demande de l'une des parties et, d'un commun accord, peut être étendu à de nouveaux domaines tels que les services et les investissements (art. 18). Les parties s'engagent à régler leurs éventuels différends conformément aux procédures prévues par le Traité de conciliation et d'arbitrage entre la Confédération suisse et la République de Croatie du 23 mai 1995. Les différends en matière de droits de
propriété intellectuelle sont toutefois réglés conformément à l'Accord concernant la promotion et la protection réciproque des investissements entre la Confédération suisse et la République de Croatie du 30 octobre 1996 (art. 19). Chaque partie s'engage à accorder aux personnes physiques et morales de l'autre partie, pour les questions couvertes par l'accord, le traitement national en ce qui concerne l'accès aux tribunaux (art. 20).

L'accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 21). Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois durant lequel les parties se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation (art. 22). Si sa durée de validité n'est pas limitée, il peut être dénoncé à tout moment par écrit, auquel cas il cesse de porter effet au terme d'un délai de six mois (art. 23).

La Croatie a demandé que l'accord soit appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa ratification. La Suisse a répondu favorablement à ce souhait. L'application provisoire permet en effet de soutenir sans retard, grâce aux règles commerciales inscrites dans l'accord ­ elles-mêmes fondées sur les principes de l'OMC ­ les efforts de réforme entrepris par la Croatie. Cette contribution à la stabilité répond à un intérêt essentiel de la Suisse, notamment après la crise du Kosovo. Le Conseil fédéral avait donc la compétence de décider l'application provisoire de l'accord (voir à ce sujet : JAAC 1987 51/IV, n o 58).

1405

9.2.1.3

Conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération

L'accord n'a de conséquence ni sur le budget ni sur l'état du personnel de la Confédération.

9.2.1.4

Programme de la législature

L'accord est conforme à la teneur de l'objectif 19 (Consolidation de la présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et l'approfondissement des relations bilatérales et multilatérales) et constitue l'un des objets parlementaires 1995­1999 (A2, Relations internationales) du rapport sur le Programme de la législature 1995­1999 (FF 1996 II 289).

9.2.1.5

Relation avec le droit international et le droit européen

L'accord est en conformité avec les règles de l'OMC et notamment avec celles du GATT de 1994. Il précède l'adoption d'un instrument similaire dans les relations entre l'UE et la Croatie, et est compatible avec le droit européen et avec notre politique d'intégration européenne.

9.2.1.6

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L'accord est également applicable à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que l'accord du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein est en vigueur (traité d'union douanière).

9.2.1.7

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de politique extérieure, prévue à l'art. 54, al. 1, de la constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois. Il n'entraîne ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, de la constitution.

1406