A Arrêté fédéral concernant un frein à l'endettement
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 2000 1, arrête: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 126 1 La
Gestion des finances
Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
2 Le
plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
3 Des
besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l'al. 2. Les Chambres fédérales décident d'un tel relèvement en se conformant à l'art. 159, al. 3, let. c.
4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d'État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.
5 La
loi règle les détails.
Art. 159, al. 3, let. c (nouvelle) et al. 4 3 Doivent
c.
1
cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:
l'augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l'art. 126, al. 3.
FF 2000 4295
2000-1319
4369
Initiative populaire. AF
4 L'Assemblée
fédéral peut adapter les montants selon l'al. 3, let. b au renchérissement par une ordonnance.
II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
4370