A Arrêté fédéral concernant un frein à l'endettement

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 2000 1, arrête: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 126 1 La

Gestion des finances

Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2 Le

plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3 Des

besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l'al. 2. Les Chambres fédérales décident d'un tel relèvement en se conformant à l'art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales figurant dans le compte d'État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

5 La

loi règle les détails.

Art. 159, al. 3, let. c (nouvelle) et al. 4 3 Doivent

c.

1

cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:

l'augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l'art. 126, al. 3.

FF 2000 4295

2000-1319

4369

Initiative populaire. AF

4 L'Assemblée

fédéral peut adapter les montants selon l'al. 3, let. b au renchérissement par une ordonnance.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

4370