Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire du 16 mai 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail dans la branche suisse du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire, conclue le 21 décembre 1999, est étendu2.

Art. 2 1 L'extension s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

2 Les

clauses étendues s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des branches du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire.

Sont exceptées les entreprises de l'artisanat du métal et de l'industrie des machines et métaux (notamment les entreprises qui sont soumise à la convention collective de travail pour l'artisanat du métal ou à la convention collective de l'industrie des machines) et les entreprises commerciales et de fabrication, pour autant que la livraison, le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composantes et aux produits qu'elles ont fabriqués elles-mêmes ou livrés sous leur nom.

Sont en outre exceptés:

1 2

a.

Les membres de la famille des employeurs;

b.

Les cadres supérieurs tels les maîtrisés et chefs de département;

c.

Le personnel commercial;

d.

Les travailleurs affectés principalement à des activités de planification technique, de conception ou de calcul;

RS 221.215.311 Des tirés à part du champ d'application peuvent être obtenus auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.

2000-0993

2883

Convention collective de travail dans la branche suisse du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire

e.

Les apprentis et apprenties au sens de l a loi fédérale sur la formation professionnelle;

f.

Les travailleurs liés par un contrat de travail limité à trois mois en l'espace de douze mois;

g.

Les travailleurs à temps partiel dans la mesure ou l'activité couvre moins de 40 pour cent de la durée normale de travail.

3 Les clauses étendues, énumérées ci-après, s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'al. 1 et leurs travailleurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'al. 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'al.1: art. 6.1 let. a, b, d, e; art. 6.2; art. 10.2 let. e, f, g, h, i, l; art. 10.3; art. 11.1; art. 11.5 let. a, c, h, i; art. 11.6; art. 13.1, 3 et 4; art 21.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 12; art. 22.1 à 10; art. 23.2, 4 et 5; art. 24.2, 3, 4 et 5; art. 25; art.

26; art. 29; art. 30.1, 2, 3, 4, 6 et 9; art. 31.1, 2 et 4; art. 32; art. 34.1 let. a à i; art.

35; art. 36.1; art. 37; art. 38.1 et 2; art. 39.4, 5, et 6; art. 42; art. 43; art. 44; art. 45; art. 46; art. 55.1 à 3; Annexe 8. L'art. 40 s'applique si cette durée excède un mois sur une période d'une année. Lorsque la durée de ces travaux, calculé sur une période de référence d'une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon l'art. 49 et 50 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a du Code des obligations.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a effet jusqu'au 30 juin 2004.

16 mai 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2884