H Loi fédérale sur l'assurance militaire

Projet

(LAM) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire 2 est modifiée comme suit: Art. 92

Entraide administrative

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales, fournissent gratuitement à l'assurance militaire, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui lui sont nécessaires pour fixer, modifier ou restituer des prestations, prévenir des versements indus, fixer et percevoir les cotisations ou faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

Art. 94a (nouveau)

Traitement de données personnelles

L'assurance militaire est habilitée à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches que lui assigne la présente loi, notamment pour: a.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

b.

calculer et percevoir les cotisations;

c.

faire valoir une prétention récursoire contre un tiers responsable;

d.

établir des statistiques.

Art. 94b (nouveau)

Consultation du dossier

1 Ont

le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés dignes de protection sont sauvegardés:

1 2

FF 2000 219 RS 833.1

1999-5680

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Assurance militaire. LF

a.

l'assuré, pour les données qui le concernent;

b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;

d.

les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;

e.

le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance militaire.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait être dommageable à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 95

Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l'application de la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.

Art. 95a (nouveau)

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide sociale;

b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

d.

aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire3;

e.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 4;

f.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

3 4

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RS 322.1 RS 281.1

Assurance militaire. LF

a.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsqu'une obligation de communiquer résulte d'une loi fédérale;

b.

aux autorités chargées d'exécuter la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir5, conformément à l'art. 24 de ladite loi;

c.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6;

d.

au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;

e.

aux médecins-conseils de la protection civile et du corps suisse d'aide en cas de catastrophe, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;

f.

au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;

g.

à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;

h.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé7.

4 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

5 Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés dignes de protection doivent être sauvegardés.

6 Dans

les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt digne de protection le justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de le présumer.

7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

5 6 7

RS 661 RS 431.01 RS 642.21

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8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Art. 95b (nouveau)

Accès au système d'information du personnel de l'armée

L'assurance militaire peut accéder par procédure d'appel au système d'information du personnel de l'armée prévu à l'art. 146, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire8, pour les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, notamment pour vérifier le droit aux prestations.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

8

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entre en vigueur le 1er janvier 2001.

RS 510.10