Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Projet

(Loi sur les documents d'identité, LDI) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 38, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20001 arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Documents d'identité

1 Tout

ressortissant suisse a droit à un document d'identité par type de document.

2 Les documents d'identité au sens de la présente loi servent à attester la nationalité suisse ainsi que l'identité de leur titulaire.

3 Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 3.

Art. 2

Contenu du document d'identité

1 Chaque

1 2 3

document d'identité doit comporter les données suivantes:

a.

nom;

b.

prénom(s);

c.

sexe;

d.

date de naissance;

e.

lieu d'origine;

f.

nationalité;

g.

taille;

h.

signature;

i.

photographie;

j.

autorité d'établissement;

FF 2000 4391 RS 0.191.01 RS 0.191.02

4416

1999-4375

Documents d'identité

k.

date d'établissement;

l.

date d'expiration;

m. numéro et type du document.

2 Les

mentions selon les let. a à d, f et k à m figurent sur le document également sous une forme qui permet une lecture automatisée.

3 Le

document d'identité peut comporter des restrictions de la validité.

4 Sur

demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter les noms d'alliance, les noms reçus dans les ordres religieux ou les noms d'artiste, et des signes particuliers tels que des handicaps ou des prothèses et des implants.

5 Les documents d'identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter les noms des personnes qui les représentent.

Art. 3

Durée de validité

La durée de validité des documents d'identité est limitée. Le Conseil fédéral fixe la durée de validité.

Section 2 Etablissement, restitution et retrait des documents d'identité Art. 4

Autorité d'établissement

1 Les

documents d'identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres services.

2 les documents d'identité sont établis à l'étranger par les services désignés par le Conseil fédéral.

3 Le

Conseil fédéral règle les compétences locales et matérielles.

Art. 5

Demande d'établissement

1 Le

requérant se présente en personne à la commune de domicile ou auprès de la représentation suisse à l'étranger pour y déposer une demande d'établissement de document d'identité. Les mineurs et les interdits doivent produire l'autorisation de leur représentant légal.

2 Le

Conseil fédéral règle les détails de la procédure de demande et peut prévoir des dérogations à l'obligation de se présenter en personne.

Art. 6

Décision

1 Les

services visés à l'art. 5 transmettent la demande à l'autorité d'établissement.

Celle-ci vérifie si les indications sont correctes et complètes.

4417

Documents d'identité

2 L'autorité d'établissement statue sur la demande. Si elle accepte l'établissement du document d'identité, elle charge le centre désigné à cet effet de confectionner le document d'identité. Elle lui transmet les données nécessaires.

3 L'établissement

d'un document d'identité est refusé:

a.

s'il est contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse;

b.

si le requérant a déposé ses documents d'identité auprès d'une autorité de poursuite ou d'exécution pénale.

4 L'établissement d'un document d'identité est réfusé en accord avec l'autorité compétente lorsque le requérant fait l'objet d'un signalement dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) pour un crime ou un délit.

5 L'établissement d'un document d'identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans l'Etat étranger où il est poursuivi ou a été condamné pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu'il y a lieu de craindre qu'il entend se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine.

L'établissement du document n'est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l'ordre public suisse.

Art. 7

Perte

Toute perte d'un document d'identité doit être signalée à la police. Celle-ci enregistre la perte dans le RIPOL. Le RIPOL transmet automatiquement l'avis de perte au système d'information selon l'art. 11.

Art. 8 1 Un

Retrait

document d'identité est retiré:

a.

lorsque les conditions relatives à son établissement ne sont pas ou ne sont plus remplies;

b.

lorsque l'identification certaine de son titulaire n'est plus possible;

c.

lorsqu'il contient des inscriptions inexactes ou non officielles ou qu'il a été modifié d'une autre façon.

2 Le service compétent de la Confédération peut, après avoir consulté l'autorité de poursuite ou d'exécution pénale compétente, retirer ou invalider un document d'identité lorsque son titulaire est à l'étranger et:

a.

fait l'objet d'une procédure pénale en Suisse pour un crime ou un délit;

b.

a été condamné par un jugement passé en force prononcé par un tribunal suisse et que la peine ou la mesure n'a pas été subie et n'est pas prescrite.

Art. 9

Emoluments

Le Conseil fédéral règle l'assujettissement et fixe le montant des émoluments.

4418

Documents d'identité

Section 3

Traitement des données

Art. 10

Principe

Le traitement des données dans le cadre de la présente loi est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 4.

Art. 11

Système d'information, but

1 Le

service compétent de la Confédération exploite un système d'information. Ce système contient les données relatives à la personne qui doivent figurer dans le document d'identité ainsi que: a.

l'autorité qui transmet la demande d'établissement;

b.

le lieu de naissance;

c.

d'autres lieux d'origine;

d.

les noms des parents;

e.

la date du premier et du nouvel établissement, la modification des mentions figurant dans le document d'identité;

f.

les inscriptions concernant la saisie, le dépôt, la perte, le refus d'établissement ou le retrait du document d'identité;

g.

les inscriptions concernant les mesures de protection des mineurs ou des interdits relatives à l'établissement de documents d'identité;

h.

la signature du représentant légal pour les documents d'identité des mineurs;

i.

les entrées relatives à la perte et la révocation de la nationalité;

j.

les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 6.

2 Le traitement des données vise à éviter l'établissement non autorisé de plusieurs documents d'identité à la même personne et tout usage abusif.

Art. 12

Traitement et communication des données

1 Pour

accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d'information:

4 5 6

a.

le service compétent de la Confédération;

b.

les autorités d'établissement;

c.

le centre chargé de confectionner les documents.

RS 235.1 RS 0.191.01 RS 0.191.02

4419

Documents d'identité

2 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter les données par procédure d'appel:

a.

le service compétent de la Confédération;

b.

les autorités d'établissement;

c.

le corps des gardes-frontière, uniquement pour les vérifications d'identité;

d.

les services de police désignés par les cantons, uniquement pour les vérifications d'identité et pour l'enregistrement des pertes de documents d'identité;

e.

le service de police compétent de la Confédération désigné pour le traitement des demandes de vérification d'identité émanant de l'étranger, uniquement pour les vérifications d'identité.

3 Les dispositions relatives à l'entraide administrative s'appliquent aux renseignements donnés à d'autres autorités.

Art. 13

Obligation d'annoncer

1 L'autorité

a.

compétente annonce à l'autorité d'établissement de son canton:

la décision de saisie de documents d'identité et la levée de cette mesure;

b.

le dépôt de documents d'identité et la levée de celui-ci;

c.

les mesures de protection des mineurs ou des interdits relatives à l'établissement d'un document d'identité, ainsi que la levée de celles-ci;

d.

la perte et la révocation de la nationalité.

2 L'autorité

d'établissement du canton introduit ces données dans le système d'information de la Confédération.

3 Si

les autorités fédérales sont compétentes, elles transmettent directement les données à l'autorité compétente de la Confédération chargée d'exploiter le système d'information.

Art. 14

Interdiction de tenir des fichiers

La tenue de fichiers est interdite à l'exception de la conservation des formulaires de demande, pendant une durée déterminée, par l'autorité d'établissement.

Art. 15

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant: a.

la responsabilité relative au système d'information;

b.

les autorisations d'accès et de traitement;

c.

la durée de conservation des données;

d.

les mesures techniques et organisationnelles.

4420

Documents d'identité

Section 4

Dispositions finales

Art. 16

Exécution

Le Conseil fédéral règle l'exécution de la présente loi.

Art. 17

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4421