Loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20001, arrête: I La loi fédérale du 10 octobre 19972 sur les entreprises d'armement de la Confédération est modifiée comme suit: Préambule Vu l'article 64 de la Constitution fédérale 3 Art. 5a

Recapitalisation

1 La

Confédération assure la dotation appropriée en capital propre des entreprises d'armement actuelles à l'occasion de leur transformation en sociétés anonymes.

2 Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire. La charge qui en résulte pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

Art. 5b

Augmentation ultérieure du capital de couverture

1 Si

le capital de couverture prescrit dans les statuts des entreprises d'armement augmente par suite de l'épuration des dossiers effectuée auprès de la Caisse fédérale de pensions, la Confédération prend à sa charge le supplément de couverture nécessaire qui en découle. A cette fin, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, sur autorisation du Conseil fédéral, dépose une lettre de garantie allant en ce sens. Est considérée comme épuration de dossiers toute modification apportée à l'effectif des assurés et aux zones de données.

2 En cas d'augmentation du capital de couverture selon l'al. 1, la Confédération veille à doter les entreprises d'armement de capital propre répondant aux besoins.

Sont déterminantes les normes comptables applicables à la fin de la procédure d'épuration de dossiers. Le Conseil fédéral fixe les modalités, le calendrier et le montant de la recapitalisation nécessaire.

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FF 2000 2151 RS 934.21 Cette disposition correspond à l'art. 122, al. 1, de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556)

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2000-0080

Entreprises d'armement de la Confédération. LF

3 La charge qui résulte du présent article pour la Confédération est portée au compte capital et amortie sur plusieurs exercices dans le compte de résultats.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

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