Communication (art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251) D'entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête selon l'art. 27 de la loi sur les cartels (LCart) dans le canton d'Argovie, contre les caisses-maladies et fournisseurs de prestations mentionnés ci-dessous concernant un prétendu accord illicite dans le domaine des assurances complémentaires.

Dans le canton d'Argovie, un contrat concernant la facturation des patients hospitalisés en division semi-privée des hôpitaux privés a été conclu entre plusieurs assureurs-maladie (Unimedes, Helsana, Konkordia et d'autres caisses-maladie affiliées à l'Association argovienne des caisses-maladie) des cliniques privées (clinique im Schachen, clinique Sonnenblick, clinique Villa im Park, clinique Schützen Rheinfelden) ainsi qu'avec l'Assocation argovienne des médecins (AAV).

Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et remplace la version du 1er juillet 1998. La CSS y a également adhéré le 1er janvier 2000. Cette convention est valable pour les assurés qui disposent d'une assurance complémentaire d'hospitalisation pour une division semi-privée et sont soignés dans une division semiprivée d'un établissement privé. Elle comprend d'une part 40 prix forfaitaires par cas et d'autre part, pour les prestations qui ne sont pas calculées sur la base de forfaits, des taxes fixes impliquant une taxe de base, des taxes supplémentaires pour les prestations fournies par l'hôpital et enfin, des taxes pour les soins médicaux.

Dans le cadre d'une enquête préalable, le secrétariat est arrivé à la conclusion que ladite convention pouvait constituer un accord illicite au sens de l'art. 5, al. 1, LCart. Cette dernière disposition légale dispose que les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que ceux qui conduisent à la suppression de la concurrence efficace, sont illicites.

Le but de la présente enquête est de déterminer si la convention susmentionnée constitue effectivement un accord illicite selon l'art. 5, al. 1, LCart.

S'ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent
s'annoncer au secrétariat de la Comco dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'art. 43, al. 1, let. a à c, LCart, peuvent s'annoncer: a.

les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;

b.

les associations professionnelles ou économique que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;

c.

les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

Les annonces sont à adresser au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél: 031 / 322 20 40, fax: 031 / 322 20 53 30 mai 2000 2000-1066

Secrétariat de la Commission de la concurrence 2827