9.2.2

Message concernant l'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Géorgie du 12 janvier 2000

9.2.2.1 9.2.2.1.1

Partie générale Aperçu

L'Accord de commerce et de coopération économique entre la Suisse et la Géorgie a pour but de promouvoir et de renforcer les relations économiques bilatérales ainsi que d'appuyer le processus de réformes engagé en Géorgie en vue d'instaurer une économie de marché.

Le contenu de cet accord non préférentiel se fonde sur les principes fondamentaux du GATT/OMC. Etant donné l'importance de la protection de la propriété intellectuelle pour l'économie suisse, il contient en outre un article élaboré à ce sujet. Sont mentionnés les domaines de la coopération économique et les mécanismes de mise en oeuvre du traité. Conçu comme une convention-cadre, l'accord comporte également une clause évolutive permettant d'en adapter le contenu aux nouveaux développements.

Valable pour une première période de cinq ans, il peut être prorogé de cinq ans en cinq ans à moins d'être dénoncé.

9.2.2.1.2

Origine de l'accord

Quinze Etats souverains sont issus de la dissolution de l'URSS, Etats que la Suisse a reconnus. En raison de leur étroite interdépendance économique et politique, née de l'histoire, douze de ces nouveaux Etats se sont associés pour former la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Après certaines réticences de départ dues au souci de conserver son autonomie, la Géorgie en fait maintenant aussi partie.

A la différence de la Fédération de Russie qui, en sa qualité d'« Etat continuateur » de l'URSS, a pour l'essentiel conservé les anciens accords conclus avec la Suisse, plusieurs Etats de la CEI ont manifesté le désir de tisser leur propre réseau contractuel bilatéral, pour tenir compte de la nouvelle donne politique et économique.

9.2.2.1.3

Situation politique et économique de la Géorgie

Avec 70 000 km2 et 5,5 millions d'habitants, la Géorgie est un pays relativement petit situé dans la région montagneuse du Caucase avec un littoral sur la Mer noire.

Ses voisins sont la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie.

Durant l'ère soviétique, la Géorgie comptait parmi les républiques les plus riches.

Son climat et son environnement en faisaient un lieu privilégié du tourisme et de l'agriculture notamment. Cependant, après son indépendance, le pays a connu la 1420

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violence et de graves conflits ethniques internes. Le problème des régions séparatistes d'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud n'a toujours pas trouvé de solution. Toutefois, la situation politique s'est stabilisée peu à peu, tout en demeurant encore fragile.

La possibilité que la Géorgie devienne un pays de transit pour le pétrole et le gaz de la mer Caspienne et de l'Asie centrale lui confère un certain potentiel économique.

La Russie reste son principal partenaire commercial mais les relations politiques connaissent des hauts et des bas, la Géorgie accusant la Russie d'encourager la déstabilisation du pays, notamment par le biais de l'influence qu'elle exerce sur les conflits dans les régions séparatistes. La construction d'un pipe-line de Bakou, en Azerbaïdjan, à Ceyhan, en Turquie, constitue ainsi une alternative à la voie actuelle passant par la Russie.

Les difficultés politiques que le pays a connues après l'indépendance ainsi que l'éclatement des liens de l'époque soviétique, ont amené un recul économique considérable caractérisé par une chute massive de la production et une hyperinflation. A partir de 1995, la situation s'est progressivement améliorée. En 1996 et 1997, le taux de croissance du PIB a atteint le niveau de 11 %, reprise surtout due aux entreprises du secteur privé dans les domaines de l'agriculture et du commerce, la production industrielle quant à elle, continuant de baisser. Mais à partir de la fin de 1998, l'économie géorgienne a connu un nouveau ralentissement, dû notamment à la crise en Russie. Par ailleurs, la situation financière du pays est tendue; son endettement extérieur (1,6 milliard de dollars à la fin de 1998) est très élevé et ses recettes fiscales sont insuffisantes. En raison de la situation budgétaire insatisfaisante, le FMI et d'autres bailleurs de fonds ont cessé momentanément les déboursements.

L'inflation a pu être drastiquement réduite depuis 1994/1995, pour se situer à 3,5 % en 1998, mais elle est maintenant de nouveau en hausse (20 % en 1999).

9.2.2.1.4

Relations économiques de la Suisse avec la Géorgie

Les échanges commerciaux entre la Suisse et la Géorgie sont peu importants. Par rapport à 1996, les exportations suisses vers la Géorgie ont toutefois connu une nette augmentation en 1997, passant de 1,2 à 6,5 millions de francs. En 1998, elles ont à nouveau été moindres, atteignant le niveau de 4,3 millions de francs. Les importations géorgiennes en Suisse sont, quant à elles, très faibles (1,5 million de francs en 1997 et 0,8 million en 1998). Durant les neufs premiers mois de 1999, les exportations ont atteint 2,2 et les importations, 0,1 million de francs.

La Géorgie bénéficie d'un soutien financier de la Suisse de 3 millions de francs environ pour un projet de réhabilitation d'un barrage. La Suisse aide aussi indirectement la Géorgie à travers la BERD.

Même si les investissements suisses en Géorgie ne sont pas significatifs, certaines firmes s'intéressent à ce pays. Un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements a été paraphé en 1997 et des négociations en vue d'un accord pour éviter la double imposition ainsi que d'un accord aérien sont en cours.

En 1998, Swissair a ouvert une ligne vers Tbilissi.

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9.2.2.2 9.2.2.2.1

Partie spéciale Déroulement des négociations

L'accord a pu être paraphé après un seul tour de négociations, qui s'est déroulé à Tbilissi les 16 et 17 juin 1997. Par la suite, la partie géorgienne a proposé quelques amendements sur lesquels les deux parties sont tombées d'accord. L'accord a ensuite été signé à Berne le 11 mars 1999.

9.2.2.2.2

Contenu de l'accord

L'accord négocié avec la Géorgie est un accord-cadre susceptible d'être développé.

La Suisse a déjà signé des accords similaires avec la Fédération de Russie, l'Ukraine, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Bélarus, la Moldavie, le Kirghizistan et l'Arménie. Tous ces accords sont en vigueur sauf celui avec l'Arménie (sa procédure de ratification est en cours). L'accord avec la Géorgie tient compte des transformations politiques et économiques intervenues dans ce pays. Il définit les conditions-cadre favorisant l'accroissement des échanges bilatéraux de marchandises et de services, l'intensification des relations mutuelles et donc le développement harmonieux des relations économiques (art. 1). Il s'appuie, pour ce faire, sur les règles du GATT/OMC (art. 2). Les parties contractantes s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée (art. 3) et renoncent à tout traitement discriminatoire des marchandises de l'autre partie (art. 4). Les marchandises en provenance de l'autre partie bénéficient du traitement national (art. 5). Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services ont lieu dans une monnaie librement convertible et l'accès aux devises n'est pas restreint de manière discriminatoire (art. 6). Le commerce des marchandises s'effectue aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale usuelle sur le plan international; le troc et les marchés compensatoires ne seront ni exigés ni encouragés par les parties (art. 7). L'art. 8 requiert de chaque partie qu'elle permette à l'autre de se renseigner sur les lois, les décisions de justice et les dispositions administratives qui concernent les activités commerciales et ont un lien avec l'accord, y compris les modifications affectant la nomenclature douanière ou statistique. En cas de perturbations du marché, les parties s'engagent à se consulter et à chercher des solutions à l'amiable avant de prendre des mesures de sauvegarde (art. 9).

Les parties contractantes assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle (art. 10), en veillant en premier lieu à les protéger de la piraterie et de la contrefaçon. Elles s'engagent en particulier à se conformer au moins aux obligations découlant des principaux accords internationaux en matière de propriété intellectuelle, notamment
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). La Suisse est membre de tous les accords internationaux mentionnés à l'art. 10, al. 5 et 6. La Géorgie quant à elle, n'est pas encore membre de la Convention de Rome du 26 octobre 1961, de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 (Acte de Stockholm, 1967), ni de l'Accord de la Haye du 6 novembre 1925 (Acte de Stockholm, 1967).

Pour ce qui est de l'accord sur les ADPIC du 15 avril 1994, elle y accédera une fois membre de l'OMC. La procédure d'adhésion de la Géorgie à l'OMC est terminée.

La Géorgie deviendra membre de l'OMC trente jours après la ratification par son Parlement du protocole d'adhésion signé le 6 octobre 1999.

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L'art. 11 mentionne les règles d'exception usuelles dans les accords de commerce (tels que la protection de la moralité publique ou celle de la vie des personnes, des animaux et des végétaux). L'art. 12 est consacré à la coopération économique, qui a pour objectif d'accélérer les ajustements structurels et d'encourager les échanges d'expériences. Le fonctionnement de l'accord fera l'objet d'un examen périodique par un comité mixte (art. 13). L'accord pourra être réexaminé, si l'une des parties le désire, et complété d'un commun accord (art. 14). Il s'appliquera également à la Principauté de Liechtenstein (art. 15).

L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation (art. 16). Il est conclu pour une période de cinq ans et renouvelable automatiquement de cinq en cinq ans; sa dénonciation doit être notifiée avec un préavis de six mois (art. 17).

9.2.2.3

Conséquences financières

L'accord n'a aucune incidence financière sur le budget de la Confédération. En effet, tout projet de coopération économique est à imputer au crédit-cadre en faveur de la coopération économique avec les pays de la CEI.

9.2.2.4

Programme de la législature

L'accord est conforme à la teneur de l'objectif 19 (Consolidation de la présence de la Suisse à l'étranger par l'élargissement et l'approfondissement des relations bilatérales et multilatérales) et constitue l'un des objets parlementaires 1995­1999 (A2, Relations internationales) du rapport sur le Programme de la législature 1995­1999 (FF 1996 II 289).

9.2.2.5

Relation avec les autres instruments de la politique commerciale et relation avec le droit européen

L'accord s'inspire des accords du GATT/OMC. Il est donc compatible avec les engagements qui découlent de ces derniers.

Les Communautés européennes et leurs Etats membres ont signé, le 22 avril 1996, un accord de partenariat et de coopération avec la Géorgie ainsi que, en attendant son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement, mis en vigueur le 1er septembre 1997. Cet accord correspond largement au présent accord sous l'angle de la politique commerciale. Ce dernier est ainsi compatible avec les objectifs de notre politique d'intégration européenne.

9.2.2.6

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L'accord est également applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d'union douanière (art. 15).

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9.2.2.7

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de relations extérieures, prévue par l'art. 54, al. 1, de la constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de l'art. 166, al. 2, de la constitution.

L'accord en question peut être dénoncé, moyennant un préavis de six mois, pour la fin de la période de cinq ans en cours. Il n'entraîne ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, de la constitution, pas sujet au référendum facultatif.

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