Traduction 1

Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Accord entre la Suisse et l'Allemagne en matière de police)

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, Tenant compte des objectifs et des mesures de coopération dans les zones frontalières, convenus dans le mémorandum d'entente du 11 décembre 1997 entre le Département fédéral de justice et police et le Ministère fédéral de l'Intérieur, Animées par la volonté de développer en permanence la coopération policière et judiciaire, sur la base du présent accord, et, en particulier, d'intensifier l'échange d'informations, principalement dans le secteur de la transmission de données relatives à des recherches de police, Désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontaliers ainsi que contre la criminalité internationale au moyen d'un système de sécurité fondé sur la coopération, Soucieuses de faciliter autant que faire se peut les relations en matière d'entraide policière et judiciaire, Sont convenues des dispositions suivantes:

Chapitre I Coordination des questions de sécurité fondamentales Art. 1

Intérêts communs en matière de sécurité

Les Etats contractants se renseignent mutuellement sur les aspects saillants de leur stratégie de lutte contre la criminalité ainsi que sur les projets d'envergure dans le secteur policier qui ont des incidences sur les intérêts de l'autre Etat contractant.

Lors de l'élaboration de stratégies policières et de l'application des mesures de police, ils tiennent dûment compte de leurs intérêts communs en matière de sécurité.

Lorsqu'un Etat contractant estime que l'autre Etat contractant devrait prendre certaines dispositions pour garantir la sécurité commune, il peut soumettre une proposition à cet effet.

1

Traduction du texte original allemand.

1999-5927

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

Art. 2

Analyse commune de la sécurité

Les Etats contractants s'efforcent de parvenir à un niveau d'information aussi uniforme que possible concernant l'état de la sécurité policière. A cet effet, ils procèdent, périodiquement et chaque fois que les circonstances l'exigent, à l'échange de points de la situation établis selon des critères précis et ils analysent ensemble, au moins une fois par année, les aspects saillants de la situation en matière de sécurité.

Chapitre II Aspects généraux de la coopération des autorités policières Art. 3

Prévention de menaces et lutte contre la criminalité

Les Etats contractants renforcent leur coopération en matière de prévention de menaces pour la sécurité ou l'ordre publics ainsi qu'en matière de lutte contre la criminalité, tout en veillant à sauvegarder les intérêts de la sécurité de l'autre Etat contractant. Cette coopération s'inscrit dans les limites du droit interne, dans la mesure où le présent accord n'en dispose pas autrement. Dans le secteur de la lutte contre la criminalité, la collaboration internationale des services centraux nationaux, notamment prévue au sein de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC ­ Interpol), est complétée par les dispositions suivantes.

Art. 4

Assistance sur demande

(1) Les autorités de police, de police des frontières, de protection de la frontière fédérale et des gardes-frontière (ci-après: autorités de police) des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences respectives, pour assurer la prévention de menaces pour la sécurité et l'ordre publics ainsi que pour lutter contre des infractions, dans la mesure où la présentation d'une requête ou le traitement de celle-ci ne relève pas des autorités judiciaires en vertu du droit national. Si l'autorité requise n'a pas la compétence de traiter la requête, elle la transmet à l'autorité compétente.

(2) Les demandes d'assistance visées au par. 1 et les réponses à ces demandes sont en principe transmises et retournées entre les services centraux nationaux des Etats contractants lorsqu'elles concernent la lutte contre des infractions. Les autorités de police suisses compétentes peuvent adresser des demandes directement au service central national de la République fédérale d'Allemagne, qui y répond. Les autorités de police compétentes des Etats contractants peuvent se transmettre des demandes et y répondre directement pour autant que 1.

la correspondance transfrontalière de service se réfère à des infractions dont les éléments prépondérants de la commission et de la poursuite se situent dans les zones frontalières visées au par. 7,

2.

les demandes ne puissent être présentées en temps utile par l'entremise des services centraux nationaux, ou que

3.

la collaboration directe s'avère judicieuse en raison des liens de connexité que présentent les actes ou les auteurs dans le cadre d'affaires dont le dé-

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roulement peut être délimité, et dans la mesure où chacun des services centraux nationaux y consent.

(3) Les demandes d'assistance aux fins de prévention de menaces pour la sécurité ou l'ordre publics et les réponses à ces demandes font l'objet d'une transmission directe entre les autorités de police compétentes des Etats contractants. La présente disposition n'est applicable à la prévention d'infractions que dans la mesure où les conditions énoncées au par. 2, 3 e phrase, sont réunies.

(4) Les demandes visées aux par. 1 à 3 peuvent concerner en particulier: 1.

l'identification de détenteurs et le contrôle de conducteurs de véhicules routiers, d'embarcations et d'aéronefs,

2.

les renseignements relatifs à des permis de conduire, à des permis de navigation ou à d'autres titres de légitimation analogues,

3.

la vérification des lieux de séjour ou de domicile et des autorisations de séjour,

4.

l'identification de titulaires de raccordements téléphoniques,

5.

des contrôles d'identité,

6.

des informations concernant l'origine d'objets, par exemple d'armes, de véhicules à moteur et d'embarcations (reconstitution des changements de mains),

7.

la coordination et la mise en oeuvre de premières mesures de recherche,

8.

des informations relatives à des mesures d'observation transfrontalières et à des livraisons surveillées,

9.

des informations relatives à des poursuites transfrontalières,

10. la détermination de la disponibilité d'un témoin à faire une déposition aux fins de la préparation d'une requête judiciaire, 11. des interrogatoires de police, 12. l'examen de traces matérielles, 13. des renseignements provenant d'investigations policières et de documents ainsi que de systèmes de données, de registres ou d'autres recueils, dans la mesure autorisée par le droit interne.

(5) Les autorités de police peuvent en outre se présenter mutuellement des demandes sur mandat des autorités judiciaires compétentes, se les transmettre et y répondre conformément au par. 2.

(6) Les services centraux nationaux sont informés, conformément au droit interne, des demandes envoyées et reçues directement.

(7) Constituent des zones frontalières: Pour la République fédérale d'Allemagne: ­

dans le Bade-Wurtemberg, le territoire des circonscriptions administratives de Fribourg-en-Brisgau, de Tübingen et de Stuttgart,

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­

en Bavière, le territoire des circonscriptions administratives de la Souabe, de la Haute-Bavière et de la Moyenne-Franconie,

Pour la Confédération suisse: ­

le territoire des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie, de Schaffhouse, de Zurich, de Thurgovie et de Saint-Gall.

(8) Les services centraux nationaux au sens du présent accord sont, pour la République fédérale d'Allemagne, le «Bundeskriminalamt» et, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la police et la Police fédérale.

Art. 5

Signalement de personnes dont l'arrestation est demandée aux fins d'extradition

(1) Le «Bundeskriminalamt» et l'Office fédéral de la police se transmettent, sur mandat des autorités judiciaires et par le biais d'un système électronique protégé de communication de renseignements, des demandes de diffusion de signalements en vue d'arrestation aux fins d'extradition. Une demande de diffusion de signalement au sens du présent paragraphe équivaut à une demande d'arrestation provisoire au sens de l'art. 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Les services centraux des Etats contractants, mentionnés dans la première phrase, sont habilités à permettre aux autres autorités de police d'accéder, dans le cadre de la procédure automatisée, aux données ainsi obtenues dans le but indiqué dans la première phrase.

(2) Seules les données nécessaires au but prévu dans le par. 1 sont mises à disposition. L'Etat contractant qui diffuse le signalement vérifie si l'importance de l'affaire justifie la transmission.

(3) Seules les indications suivantes sont tout au plus fournies: a)

nom et prénom, le cas échéant alias;

b)

première lettre du second prénom;

c)

lieu et date de naissance; les transmissions émanant de la Confédération suisse peuvent indiquer le lieu d'origine à la place du lieu de naissance;

d)

sexe;

e)

nationalité;

f)

signes physiques distinctifs inaltérables;

g)

mise en garde contre le fait que la personne est «armée»;

h)

mise en garde contre le fait que la personne est «violente»;

i)

motif de diffusion du signalement;

j)

mesures à prendre.

D'autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l'art. 6, 1re phrase de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ne sont pas admises.

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(4) L'Etat contractant requérant communique à l'Etat contractant requis, en même temps que le signalement, les informations essentielles suivantes qui concernent l'affaire: a)

l'autorité dont émane la demande d'arrestation;

b)

l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant les mêmes effets juridiques, ou d'un jugement exécutoire;

c)

la nature et la qualification juridique de l'infraction;

d)

la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne signalée;

e)

dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.

Sur la base de ces informations, l'Etat contractant requis peut, en règle générale dans un délai de 24 heures, examiner le signalement et, durant ce laps de temps, renoncer à l'exécution des mesures requises sur son territoire. Si, à l'issue de cet examen, il renonce définitivement à exécuter les mesures demandées, il en informe l'Etat contractant requérant en lui en indiquant les motifs.

(5) Lorsque, sur requête d'une autorité judiciaire, un Etat contractant demande une recherche immédiate pour des raisons particulièrement urgentes, l'Etat contractant requis procède sur-le-champ à l'examen et prend les dispositions utiles pour que la mesure demandée puisse être exécutée immédiatement si le signalement est validé.

(6) Si, exceptionnellement, il n'est pas possible de procéder à l'arrestation, parce qu'un examen n'est pas encore achevé ou en raison d'une décision de refus de l'Etat contractant requis, celui-ci est tenu de traiter le signalement comme un avis de recherche du lieu de séjour, dans la mesure où le droit interne le permet.

(7) L'Etat contractant requis prend les mesures demandées en vertu du signalement, conformément aux traités d'extradition en vigueur et au droit national. Sous réserve de sa faculté d'arrêter la personne concernée en vertu du droit national, l'Etat contractant requis n'est pas tenu d'exécuter les mesures dirigées contre ses propres ressortissants.

(8) Lorsque l'Etat contractant requis estime qu'un signalement est incompatible avec son droit national, avec des engagements internationaux ou avec des intérêts nationaux essentiels, il a le droit de ne pas exécuter les mesures requises par le signalement sur son territoire. Il doit en informer l'autre Etat contractant avec indication des motifs.

Art. 6

Autres recherches de personnes

(1) Le «Bundeskriminalamt» et l'Office fédéral de la police se transmettent, à l'intention de leurs systèmes nationaux de recherches policières respectifs et selon une procédure automatisée protégée, les signalements nationaux enregistrés chez eux aux fins ­

de recherche du lieu de séjour de personnes disparues ainsi que de prise en charge de personnes disparues ou autres, au sens du par. 3,

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­

de recherche du lieu de séjour aux fins de la poursuite pénale ou de l'exécution d'une peine, au sens du par. 4,

­

de surveillance discrète (signalements allemands en vue de l'observation policière et signalements suisses en vue de la surveillance discrète), au sens du par. 5,

qui ont valeur de demande.

(2) Le «Bundeskriminalamt» ne transmet que les données de recherches qu'il intègre dans le Système d'Information de Schengen pour les catégories de recherches visées au par. 1. L'Office fédéral de la police transmet le même type de données pour ces catégories. La façon de structurer et de transmettre les jeux de données fait l'objet d'une convention de nature technique entre les services centraux nationaux.

(3) Les Etats contractants se communiquent, sur la base des signalements aux fins de recherche du lieu de séjour de personnes disparues et de prise en charge de personnes disparues ou d'autres personnes, au sens du par. 1, des informations concernant le domicile ou le lieu de séjour des personnes suivantes: 1.

personnes majeures disparues,

2.

personnes mineures disparues,

3.

personnes qui, à la demande de l'autorité compétente ou du tribunal compétent, doivent être placées provisoirement en sécurité pour leur propre protection ou pour la prévention de menaces, ou qui, sur ordre d'un service compétent, doivent être internées de force.

Lorsque la présence d'une personne signalée au sens du chiffre 1 est constatée dans l'Etat requis, seules sont communiquées à l'Etat requérant les informations qui lui sont nécessaires pour décider du maintien de la recherche; la communication d'indications plus précises implique le consentement de la personne concernée.

Toute communication à des tiers nécessite également le consentement de la personne concernée. Les autorités de police placent en sécurité les personnes visées aux ch. 2 et 3, dans la mesure où les conditions fixées par le droit interne sont réunies.

(4) Les Etats contractants se communiquent, sur la base des signalements transmis aux fins de recherche du lieu de séjour conformément au par. 1, des informations concernant le domicile ou le lieu de séjour de témoins ainsi que de personnes qui, dans le cadre d'une procédure pénale, sont tenues de comparaître devant une autorité judiciaire afin de répondre d'actes à raison desquels elles sont pénalement poursuivies, ou de personnes auxquelles il s'agit de notifier un jugement pénal ou une convocation en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté.

(5) Un signalement aux fins de surveillance discrète est admissible dans l'intérêt de la poursuite pénale et de la prévention de menaces pour la sécurité publique, lorsque des indices concrets permettent de présumer que la personne concernée planifie ou est en train de commettre des infractions d'une gravité extraordinaire et d'une portée considérable ou lorsque, compte tenu de l'analyse globale de sa personnalité, en particulier des infractions qu'elle a commises précédemment, il y a lieu de craindre qu'elle commettra des infractions d'une gravité extraordinaire à l'avenir également.

L'art. 5, par. 4, 2e phrase, est applicable. Sur la base de la surveillance discrète, les

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

informations suivantes peuvent être recueillies, en tout ou en partie, lors de contrôles à la frontière ou d'autres vérifications policières ou douanières à l'intérieur du pays, et transmises au service dont émane le signalement: a)

interception de la personne signalée ou du véhicule signalé,

b)

lieu, moment ou raison de la vérification,

c)

itinéraire et lieu de destination,

d)

accompagnateurs ou passagers,

e)

véhicule utilisé,

f)

objets transportés,

g)

circonstances de l'interception de la personne ou du véhicule.

Lors du relevé de ces données, il convient de veiller à ne pas compromettre le caractère discret des mesures.

(6) L'art. 5, par. 1, 3 e phrase, et par. 2, 3 et 8, est applicable.

(7) Les informations visées aux par. 3 à 5 sont communiquées dans les limites autorisées par le droit interne et pour autant que les signalements servent les intérêts de la poursuite pénale par des autorités judiciaires ou ceux de l'exécution des peines, conformément aux conventions en vigueur sur l'entraide judiciaire en matière pénale.

Art. 7

Transmission de données aux fins d'interdiction d'entrée

(1) La République fédérale d'Allemagne transmet à la Confédération suisse, pour les besoins, conformes à la législation sur les étrangers, de l'octroi de visas, des refus d'autorisation d'entrée, des interdictions d'entrée, des arrestations et des suppressions d'autorisation de séjour, y compris des vérifications policières opérées dans le cadre de la procédure automatisée, les données qu'elle intègre dans le Système d'Information de Schengen sur la base des signalements aux fins de refus d'autorisation d'entrée, en vertu de l'art. 96 de la convention d'application de l'Accord de Schengen. Au sein de la Confédération suisse, les données transmises conformément à la 1re phrase peuvent être mises, par le biais de la procédure automatisée, à la disposition des autorités de police visées à l'art. 4, par. 1, ainsi que des autorités compétentes en matière de réglementation des conditions de séjour et d'octroi de visas. La Confédération suisse a la faculté de tenir compte des données obtenues en vertu de la 1re phrase dans les décisions qu'elle est appelée à prendre sur le plan national. Dans les cas d'espèce dûment motivés et sur demande, l'autorité allemande compétente transmet les informations complémentaires relatives aux motifs du signalement.

(2) La Confédération suisse n'enregistre les données qui lui sont transmises conformément au par. 1 que durant le laps de temps strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. L'effacement de ces données en vertu du droit national est immédiatement communiqué à la Confédération suisse; celle-ci doit à son tour les effacer surle-champ. Les données au sens du par. 1 doivent en tout cas être effacées dans les dix ans qui suivent leur transmission.

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Art. 8

Recherche d'objets

(1) Le «Bundeskriminalamt» et l'Office fédéral de la police tiennent chacun à la disposition du service central de l'autre Etat, qui peut les consulter selon la procédure automatisée, les données enregistrées chez eux pour la recherche d'objets. Les demandes émanant d'autres autorités de police sont présentées aux services centraux nationaux, qui se chargent de leur acheminement. Les services centraux des Etats contractants sont habilités à permettre aux autres autorités de police d'accéder, selon la procédure automatisée, aux données obtenues.

(2) Le «Bundeskriminalamt» et l'Office fédéral de la police se transmettent, selon la procédure automatisée, à l'intention de leurs systèmes nationaux de recherches policières respectifs, des données relatives à des objets recherchés. L'art. 6, par. 2, est applicable. Lorsqu'une consultation de données révèle l'existence d'un signalement pour un objet trouvé, le service qui l'a constatée prend contact avec celui dont émane le signalement afin de convenir des mesures nécessaires. A cet effet, des données à caractère personnel peuvent également être transmises conformément au présent accord. Les mesures à prendre par l'Etat qui a trouvé l'objet doivent être conformes à son droit national.

Art. 9

Echange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs

(1) A la demande de l'un des Etats contractants, l'autre Etat contractant transmet les données enregistrées au sujet de véhicules automobiles, de remorques et de leurs détenteurs, lorsque cette mesure est utile à l'identification ou à la localisation d'une personne en sa qualité de détentrice de véhicules, à celle des véhicules d'un détenteur ou à la détermination des données d'un véhicule, et pour autant qu'elle soit indispensable a)

à des mesures administratives en matière de circulation routière,

b)

à la surveillance de la couverture d'assurance dans le cadre de l'assuranceresponsabilité civile des véhicules automobiles,

c)

à la poursuite d'infractions à des prescriptions juridiques en matière de circulation routière, ou

d)

à la poursuite d'infractions en rapport avec la circulation routière ou liées d'une façon ou d'une autre à des véhicules automobiles, à des remorques, à des plaques d'immatriculation ou à des documents de véhicules, à des permis de circulation ou à des permis de conduire.

Les données transmises ne peuvent être utilisées qu'en relation avec le but dans lequel elles ont été transmises. La transmission n'a pas lieu lorsqu'elle serait susceptible de compromettre des intérêts dignes de protection de la personne concernée.

L'art. 35, par. 2 à 7, est applicable.

(2) Les autorités de police peuvent adresser leurs demandes à l'autorité centrale d'enregistrement de leur propre Etat et, en cas d'urgence, directement à une autorité de police de l'autre Etat contractant.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(3) Les demandes peuvent être traitées entre les autorités centrales d'enregistrement, y compris par le biais d'une procédure automatisée de consultation et de renseignement, ou, en cas d'urgence, directement entre les autorités de police.

(4) Les autorités centrales d'enregistrement des Etats contractants sont habilitées à permettre à leurs autorités nationales de police respectives d'accéder, selon la procédure automatisée, aux données obtenues aux fins visées au par. 1.

(5) Des demandes au sens du par. 1, 1re phrase, let. c et d, peuvent également être présentées par les autorités judiciaires.

Art. 10

Assistance policière en cas de péril en la demeure

(1) Lorsqu'il n'est pas possible, sans compromettre le succès de la mesure, de présenter la requête à temps par l'entremise des autorités judiciaires compétentes, des demandes tendant à la mise en sûreté d'indices et de preuves, y compris l'examen médical et la fouille corporelle de personnes, à la perquisition de locaux ainsi qu'à la saisie de pièces à conviction par les autorités de police compétentes peuvent être adressées directement aux autorités de police de l'autre Etat contractant. L'art. 4, par. 2, est applicable.

(2) Les autorités judiciaires compétentes de l'Etat requérant et de l'Etat requis doivent être informées immédiatement d'une telle correspondance directe, avec indication des motifs de l'urgence.

(3) La transmission à l'Etat requérant des résultats de la mesure exécutée nécessite une demande d'entraide judiciaire formelle de la part des autorités judiciaires. Lorsque la transmission des résultats de la mesure exécutée revêt un caractère d'urgence au sens du par. 1, 1re phrase, l'autorité de police requise peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, communiquer ces résultats directement à l'autorité de police de l'Etat requérant.

Art. 11

Communication spontanée d'informations

Dans des cas particuliers, les autorités de police des Etats contractants se communiquent spontanément les informations qui paraissent nécessaires en vue d'aider le destinataire à assurer la prévention de menaces concrètes pour la sécurité et l'ordre publics ou la répression d'infractions. Le destinataire est tenu de vérifier l'utilité des données transmises et de détruire ou de renvoyer à l'expéditeur les données qui ne sont pas nécessaires. L'art. 4, par. 2, 3 et 6, est applicable au déroulement de l'échange d'informations. La compétence des autorités judiciaires demeure inchangée.

Art. 12

Notification de pièces émanant de tribunaux ou d'autres autorités

(1) Les services compétents de l'un des Etats contractants peuvent, dans le cadre de la poursuite d'infractions ou de contraventions, à raison desquelles l'entraide judiciaire est admissible dans l'autre Etat contractant, adresser directement par la voie postale des pièces émanant de tribunaux ou d'autres autorités à des personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les Etats contractants se communiquent réciproquement la liste des pièces pouvant être transmises par cette voie.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(2) Les pièces, ou du moins leurs passages essentiels, doivent être rédigées ou traduites dans la langue officielle en usage dans le lieu de notification au destinataire ou dans la langue officielle des Etats contractants parlée par le destinataire ou encore dans l'une de ces langues.

(3) Les art. 8, 9 et 12, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sont applicables aux cas dans lesquels la citation à comparaître a été notifiée par la voie postale.

Art. 13

Formation et perfectionnement

Les autorités de police des Etats contractants collaborent en matière de formation et de perfectionnement, notamment 1.

en échangeant des programmes d'enseignement pour la formation et le perfectionnement et en prévoyant la prise en compte réciproque d'éléments de formation et de perfectionnement,

2.

en organisant en commun des séminaires de formation et de perfectionnement ainsi que des exercices transfrontaliers,

3.

en invitant des représentants de l'autre Etat contractant à assister, à titre d'observateurs, à des exercices et à des engagements particuliers,

4.

en permettant à des représentants de l'autre Etat contractant de participer à des phases de perfectionnement appropriées.

Chapitre III Formes de collaboration particulières Art. 14

Observation à des fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une peine

(1) Les fonctionnaires et les autres agents (ci-après: fonctionnaires) des autorités de police de l'un des Etats contractants sont autorisés à continuer sur le territoire de l'autre Etat contractant une observation, entreprise dans le cadre d'une procédure d'enquête relative à une infraction pouvant donner lieu à une extradition dans l'Etat requis, lorsque celui-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande présentée au préalable; il en va de même lorsqu'une observation vise à assurer l'exécution d'une peine. L'autorisation peut être assortie de conditions. Sur requête, l'observation doit être confiée à des fonctionnaires de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle est effectuée. La demande au sens de la 1re phrase doit être adressée à l'autorité désignée par chacun des Etats contractants et compétente pour délivrer ou transmettre l'autorisation requise. Chaque autorisation est valable sur l'ensemble du territoire de l'Etat contractant qui l'a délivrée. La frontière peut être franchie également en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d'ouverture au trafic.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(2) Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Etat contractant ne peut être demandée, une observation peut être continuée au-delà de la frontière aux conditions suivantes: 1.

Le franchissement de la frontière doit être communiqué immédiatement, durant l'observation, à l'autorité compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'observation se poursuit.

L'autorité compétente est: ­ pour la République fédérale d'Allemagne, le «Landeskriminalamt» du Bade-Wurtemberg ou de la Bavière; ­ pour la Confédération suisse, le commandement de la police cantonale de Bâle-Ville ou de Schaffhouse.

2.

Une demande au sens du par. 1, avec indication des motifs justifiant le franchissement de la frontière en l'absence d'autorisation préalable, doit être présentée sans délai.

L'observation doit être interrompue dès que l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu l'exige, à la suite de la communication visée au ch. 1 ou de la demande visée au ch. 2, ou si l'autorisation n'est pas obtenue dans les cinq heures qui suivent le franchissement de la frontière.

(3) L'observation visée aux par. 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes: 1.

Les fonctionnaires qui assurent l'observation doivent se conformer aux dispositions du présent art. et au droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.

2.

Durant l'exécution d'une observation transfrontalière, les fonctionnaires de l'un des Etats contractants sont assujettis, en matière de circulation routière, aux mêmes règles que les fonctionnaires de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'observation est continuée. Les Etats contractants s'informent réciproquement du droit en vigueur sur leurs territoires respectifs.

3.

Sous réserve des situations visées au par. 2, les fonctionnaires doivent se munir durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée.

4.

Les fonctionnaires qui assurent l'observation doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.

5.

Les fonctionnaires qui assurent l'observation ont l'interdiction de pénétrer dans des logements ou sur des bien-fonds non accessibles au public. Ils peuvent pénétrer dans des locaux de travail, d'entreprises ou d'affaires accessibles au public durant leurs horaires d'ouverture.

6.

Toute observation doit faire l'objet d'un rapport aux autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle s'est déroulée; à cet effet, la comparution personnelle des fonctionnaires qui ont assuré l'observation peut être exigée.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

7.

Les autorités de l'Etat contractant dont dépendent les fonctionnaires qui ont assuré l'observation apportent, sur demande, leur concours à l'enquête consécutive à cette dernière, y compris aux procédures judiciaires engagées par l'Etat contractant sur le territoire duquel l'observation a eu lieu.

8.

Les moyens techniques nécessaires à l'observation transfrontalière peuvent être employés, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'observation est continuée.

9.

Lorsque la personne observée est surprise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d'une infraction pouvant donner lieu à une extradition dans l'Etat contractant requis, ou si elle est poursuivie en raison de tels faits, les fonctionnaires qui assurent l'observation sous la direction de l'Etat contractant requis peuvent appréhender cette personne. Avant d'être déférée aux autorités locales, la personne appréhendée peut faire l'objet d'une fouille corporelle de sécurité uniquement. Elle peut être menottée durant son transport. Les objets trouvés en possession de la personne poursuivie peuvent être provisoirement saisis jusqu'à l'arrivée de l'autorité locale compétente.

(4) La demande visée aux par. 1 et 2 doit être adressée: ­

pour la République fédérale d'Allemagne, au ministère public dans la juridiction duquel interviendra vraisemblablement le franchissement de la frontière;

­

pour la Confédération suisse, aux autorités fédérales de poursuite pénale ou aux autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel interviendra vraisemblablement le franchissement de la frontière.

La transmission peut également s'effectuer par l'entremise des services centraux nationaux ou des autorités de police responsables de la mission. Lorsque la demande n'est pas transmise par l'entremise des services centraux nationaux, ceux-ci en reçoivent simultanément une copie.

Art. 15

Observation aux fins d'empêcher des infractions d'une portée considérable

(1) Dans la mesure où leur droit interne le permet, les fonctionnaires de police de l'un des Etats contractants sont habilités, aux fins d'empêcher des infractions d'une portée considérable, à continuer une observation sur le territoire de l'autre Etat contractant lorsque celui-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions.

Lorsqu'ils franchissent la frontière, les fonctionnaires qui assurent l'observation doivent en informer immédiatement l'Etat requis. Sur requête, l'observation doit être confiée aux fonctionnaires de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se déroule.

(2) La demande visée au par. 1 doit être adressée: ­

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pour la République fédérale d'Allemagne, au «Landeskriminalamt» du Bade-Wurtemberg ou de la Bavière;

Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

­

pour la Confédération suisse, aux autorités de poursuite pénale visées à l'art. 14, par. 4.

Les services centraux nationaux reçoivent simultanément une copie de la demande.

(3) L'observation peut également être continuée au-delà de la frontière lorsque des raisons particulièrement urgentes ne permettent pas de présenter à temps une demande d'autorisation à l'autre Etat contractant ou que les autorités compétentes ne sont pas en mesure de reprendre à temps l'observation ou la direction de celle-ci.

Les fonctionnaires qui assurent l'observation prennent immédiatement contact, en principe avant de franchir la frontière, avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. La demande au sens du par. 1, indiquant également les motifs du franchissement de la frontière en l'absence d'autorisation préalable, doit être présentée après coup, dans les plus brefs délais. Une copie de la demande est envoyée simultanément aux services centraux nationaux. L'observation doit être interrompue dès que l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se déroule l'exige sur la base de la communication visée à la 2e phrase ou de la demande au sens de la 3e phrase, ou si l'autorisation n'est pas obtenue dans les cinq heures qui suivent le franchissement de la frontière.

(4) La frontière peut également être franchie en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d'ouverture au trafic. L'art. 14, par. 3, est applicable.

(5) Dans la mesure où elles ne sont pas continuées sous la direction de l'Etat requis, les observations au sens de la présente disposition sont circonscrites à la zone frontalière définie à l'art. 4, par. 7.

Art. 16

Poursuite

(1) Les fonctionnaires des autorités de police d'un Etat contractant qui, dans leur pays, poursuivent une personne 1.

surprise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d'une infraction pouvant donner lieu à une extradition, ou poursuivie en raison de tels faits,

2.

s'étant évadée alors qu'elle se trouvait en détention provisoire, internée dans un établissement psychiatrique, sous tutelle pénale, en garde à vue ou qu'elle purgeait une peine,

sont habilités à continuer la poursuite sur le territoire de l'autre Etat contractant sans autorisation préalable de celui-ci, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat contractant n'ont pu être averties avant en raison de l'urgence particulière du cas ou qu'elles n'arrivent pas à temps sur les lieux pour reprendre la poursuite. Les fonctionnaires qui assurent la poursuite prennent immédiatement contact, en principe avant de franchir la frontière, avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. La poursuite doit être interrompue dès que l'Etat contractant, sur le territoire duquel elle doit se dérouler, l'exige. A la demande des fonctionnaires qui assurent la poursuite, les autorités localement compétentes appréhendent la personne concernée afin d'établir son identité ou de procéder à son arrestation.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(2) Lorsque l'interruption de la poursuite n'est pas exigée et que les autorités locales ne peuvent y être associées à temps, les fonctionnaires qui assurent la poursuite sont habilités à retenir la personne concernée jusqu'à ce que les fonctionnaires de l'autre Etat contractant, qui doivent être immédiatement avertis, établissent son identité ou procèdent à son arrestation.

(3) La poursuite au sens des par. 1 et 2 n'est assujettie à aucune limitation dans l'espace ou dans le temps. L'art. 14, par. 1, 6 e phrase, est applicable.

(4) La poursuite ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes: 1.

Les fonctionnaires qui assurent la poursuite doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.

2.

Les fonctionnaires qui assurent la poursuite doivent être aisément identifiables en tant que tels, soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur leur véhicule; l'usage de tenues civiles combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée n'est pas admis.

3.

La personne appréhendée conformément au par. 2 peut être soumise à une fouille de sécurité avant d'être déférée aux autorités locales. Elle peut être menottée durant son transport. Les objets trouvés en possession de la personne poursuivie peuvent être provisoirement saisis jusqu'à l'arrivée des autorités localement compétentes.

4.

Après chaque opération mentionnée aux par. 1 et 2, les fonctionnaires qui assurent la poursuite s'annoncent immédiatement aux autorités localement compétentes de l'autre Etat contractant et rendent compte de leur mission. A la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies. Cette condition s'applique également lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie.

5.

L'art. 14, par. 3, ch. 2 et ch. 4 à 8, est applicable.

(5) La personne qui, à la suite de l'intervention visée au par. 2, a été arrêtée par les autorités localement compétentes, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'interrogatoire. Les règles pertinentes du droit national sont applicables. Si cette personne n'a pas la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu, avant l'écoulement de ce délai, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition. Les réglementations nationales qui permettent d'ordonner la détention ou l'arrestation provisoire pour d'autres motifs demeurent réservées.

(6) Dans les cas d'une importance capitale ou lorsque la poursuite a dépassé les limites de la zone frontalière au sens de l'art. 4, par. 7, les services centraux nationaux doivent être renseignés sur le déroulement de la poursuite.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(7) Les par. qui précèdent sont applicables aux cas dans lesquels les fonctionnaires des autorités de police de l'un des Etats contractants poursuivent, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière ou de la recherche de délinquants, une personne qui s'est soustraite à un contrôle à la frontière ou à un contrôle de police effectué le long de la frontière, dans les limites d'une bande de territoire large de trente kilomètres.

Art. 17

Investigations secrètes en vue d'élucider des infractions

(1) Sur la base d'une demande présentée au préalable par l'un des Etats contractants, l'autre Etat contractant peut autoriser des fonctionnaires de l'Etat requérant à utiliser une identité d'emprunt (investigateurs secrets) pour procéder, sur son territoire, à des investigations tendant à élucider des infractions, lorsque des éléments suffisamment concrets permettent de présumer qu'il s'agit d'infractions pouvant donner lieu à l'entraide judiciaire et à l'égard desquelles le droit interne de l'Etat concerné autorise l'engagement d'investigateurs secrets. L'autorisation accordée est valable sur l'ensemble du territoire de l'Etat concerné. L'Etat contractant requérant ne présente une telle demande que dans les cas où, à défaut des mesures d'enquête envisagées, l'élucidation des faits s'avérerait impossible ou notablement plus difficile. L'art. 14, par. 1, 6 e phrase, est applicable.

(2) Dans l'Etat contractant requis, les investigations se limitent à des missions ponctuelles et de durée limitée. Les missions sont préparées en étroite coordination entre les autorités concernées de l'Etat contractant requis et de l'Etat contractant requérant. La direction des missions incombe à un fonctionnaire de l'Etat requis; les actes des fonctionnaires de l'Etat requérant engagent la responsabilité de l'Etat chargé de diriger la mission. L'Etat contractant requis peut en tout temps exiger l'arrêt des investigations.

(3) Les conditions de l'engagement d'investigateurs secrets et les exigences auxquelles doit satisfaire le déroulement de la mission, ainsi que les critères d'utilisation des résultats des investigations sont définis par l'Etat contractant requis, dans le respect des prescriptions de son droit interne. L'Etat contractant requérant est renseigné à ce sujet par l'Etat contractant requis.

(4) L'Etat contractant requis fournit le personnel et les moyens techniques nécessaires. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer la protection des fonctionnaires de l'Etat contractant requérant durant la mission de ceux-ci sur son territoire.

(5) Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Etat contractant ne peut être demandée et que les conditions juridiques de l'engagement d'investigateurs secrets dans l'autre Etat contractant sont réunies, des investigateurs
secrets sont exceptionnellement habilités à opérer sans autorisation préalable sur le territoire de l'autre Etat contractant, dans la mesure où leur identité d'emprunt risquerait sinon d'être découverte. Un tel engagement doit être immédiatement signalé à l'autorité de l'autre Etat contractant désignée au par. 6. Une demande, indiquant également les raisons justifiant le déroulement de la mission sans autorisation préalable, doit être présentée dans les plus brefs délais. Dans de tels cas, l'activité de l'investigateur secret doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire à

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

la sauvegarde de son identité d'emprunt. Les enquêtes sous couverture au sens du présent paragraphe sont circonscrites à la zone frontalière définie à l'art. 4, par. 7.

(6) La demande doit être adressée au service central national ou à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le service central national devant alors en être simultanément avisé. Dans les cas où les investigations secrètes prévues en République fédérale d'Allemagne se limiteront vraisemblablement à la zone frontalière au sens de l'art. 4, par. 7, une copie de la demande doit également être adressée au «Landeskriminalamt» compétent du Bade-Wurtemberg ou de la Bavière, le service central national devant en être simultanément informé.

(7) Les autorités compétentes de l'Etat contractant sur le territoire duquel s'est déroulée l'opération doivent être immédiatement renseignées par écrit sur l'exécution et sur les résultats de la mission des investigateurs secrets.

(8) Les Etats contractants peuvent se fournir mutuellement des investigateurs secrets, lesquels agissent alors sur mandat et sous la direction de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.

Art. 18

Investigations secrètes en vue d'empêcher des infractions d'une portée considérable

(1) Dans la mesure où le droit interne de l'Etat concerné le permet, des investigations secrètes menées aux fins d'empêcher des infractions d'une portée considérable susceptibles de donner lieu à une extradition peuvent être continuées sur le territoire de l'autre Etat contractant, lorsque celui-ci a autorisé l'investigation secrète transfrontalière sur la base d'une demande préalablement adressée aux autorités mentionnées au par. 2.

(2) La demande doit être adressée, pour la Confédération suisse, aux autorités de poursuite pénale visées à l'art. 14, par. 4, et, pour la République fédérale d'Allemagne, au «Landeskriminalamt» sur le territoire duquel débute l'investigation secrète, le «Bundeskriminalamt» devant en être informé simultanément.

(3) L'art. 17, par. 1, 3 e et 4e phrases, et par. 2 à 5, 7 et 8, sont applicables.

Art. 19

Livraison surveillée

(1) A la demande de l'Etat contractant requérant, l'Etat contractant requis peut autoriser, sur son territoire, des importations, des transits ou des exportations surveillés, notamment concernant le trafic illicite de stupéfiants, d'armes, d'explosifs, de fausse monnaie, de marchandises volées ou recelées, ainsi que le blanchiment d'argent, lorsque l'Etat requérant estime qu'à défaut d'une telle mesure l'enquête serait impossible ou notablement plus difficile relativement à l'identification des instigateurs et d'autres acteurs de tels trafics ou la découverte des réseaux de distribution. L'art. 14, par. 1, 5e et 6e phrases, est applicable. Selon entente entre les Etats contractants, la livraison surveillée peut être interceptée, puis remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu. Si la marchandise présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou pour la collectivité en général, l'Etat contractant requis en limite ou en refuse la livraison surveillée.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(2) L'Etat contractant requis reprend la surveillance de la livraison lors du franchissement de la frontière ou à un endroit convenu, afin d'éviter toute interruption de la surveillance. Durant la suite du transport, il en assure constamment la surveillance de façon à ce qu'il ait en tout temps la possibilité de s'emparer des auteurs ou des marchandises. Des fonctionnaires de l'Etat contractant requérant peuvent, d'entente avec l'Etat contractant requis, poursuivre l'accompagnement de la livraison surveillée de concert avec les fonctionnaires de l'Etat contractant requis qui en ont repris la surveillance. Dans ce contexte, ils sont assujettis aux dispositions du présent article et au droit de l'Etat contractant requis; ils sont tenus de se conformer aux injonctions des fonctionnaires de l'Etat contractant requis.

(3) Les demandes relatives à des livraisons surveillées, qui doivent débuter ou se poursuivre dans un Etat tiers, ne sont admises que si le respect des conditions énoncées au par. 2, 1re et 2e phrases, est également garanti par l'Etat tiers.

(4) L'art. 14, par. 3, ch. 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9, est applicable.

(5) Les règles de compétence énoncées à l'art. 14, par. 4, sont applicables. Les demandes relatives à des exportations surveillées doivent être adressées: ­

pour la République fédérale d'Allemagne, au ministère public dans la juridiction duquel débute le transport;

­

pour la Confédération suisse, aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou du canton sur le territoire duquel débute le transport.

Art. 20

Formes de missions communes; opérations de recherches transfrontalières

(1) Afin de renforcer leur collaboration, les autorités compétentes des Etats contractants forment, selon les besoins, des patrouilles mixtes ainsi que des groupes mixtes de contrôle, d'observation et d'investigation, au sein desquels les fonctionnaires de l'un des Etats contractants assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Etat contractant ­ sous réserve du cas d'application visé à l'art. 22 ­, des fonctions d'appui sans disposer d'un pouvoir de souvernaineté, de même que des cellules d'analyse et autres groupes de travail.

(2) Les autorités compétentes des Etats contractants dans les régions frontalières au sens de l'art. 4, par. 7, participent, conformément à des plans établis, aux opérations de recherches transfrontalières menées sur leur territoire respectif, telles des battues organisées pour débusquer des délinquants fugitifs. Les services centraux doivent être associés aux opérations de portée suprarégionale.

Art. 21

Echange de fonctionnaires sans exercice du droit de souveraineté

En cas d'attributions et de compétences comparables, les autorités de police dans les zones frontalières au sens de l'art. 4, par. 7, les services qui leur sont subordonnés et les forces d'intervention de l'un des Etats contractants peuvent établir, avec les autorités de police qui leur correspondent dans l'autre Etat contractant, une coopération particulière. Celle-ci consiste surtout, outre à entretenir des contacts réguliers, à faire en sorte que des fonctionnaires de l'un des Etats contractants opèrent dans

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

l'autre Etat contractant durant une période déterminée et pour des affaires de nature transfrontalière, sans que, dans ce contexte, ils n'exécutent eux-mêmes des actes de souveraineté.

Art. 22

Echange de fonctionnaires avec exercice du droit de souveraineté

(1) En cas de nécessité urgente, lorsqu'il s'agit de prévenir des menaces pour la sécurité et l'ordre publics ou de lutter contre les infractions, des fonctionnaires des autorités de police de l'un des Etats contractants peuvent être exceptionnellement subordonnés aux services compétents de l'autre Etat contractant pour assurer l'exécution de tâches de police, y compris des actes de souveraineté.

(2) Une telle subordination implique une entente entre les services compétents des deux Etats contractants.

(3) S'agissant de la prévention de menaces pour la sécurité et l'ordre publics, une nécessité urgente existe notamment lorsque, à défaut d'un engagement de fonctionnaires au sens du par. 1, le succès d'une mesure policière indispensable serait réduit à néant ou gravement compromis; s'agissant de la lutte contre les infractions, la nécessité urgente existe lorsque, à défaut de l'engagement de fonctionnaires au sens du par. 1, les investigations seraient impossibles ou notablement plus compliquées.

(4) Les fonctionnaires subordonnés conformément au par. 1 ne peuvent accomplir des actes de souveraineté que sous la conduite du service chargé de diriger la mission et, en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'autre Etat contractant.

Les actes des fonctionnaires subordonnés engagent la responsabilité de l'Etat chargé de diriger la mission.

Art. 23

Collaboration dans les centres communs

(1) Des centres communs d'échange d'informations et d'appui des autorités de police compétentes des deux Etats contractants peuvent être érigés sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat contractant, dans les zones frontalières au sens de l'art. 4, par. 7.

(2) Dans les centres communs, des fonctionnaires des autorités de police des deux Etats contractants travaillent côte à côte, dans le cadre de leurs compétences respectives, et procèdent à l'échange, à l'analyse et à la transmission d'informations dans des affaires concernant les zones frontalières ­ sans préjudice des relations de service et de l'échange d'informations par l'entremise des services centraux nationaux ­; ils soutiennent en outre la coordination de la coopération transfrontalière au sens du présent accord.

(3) La fonction d'appui peut également inclure la préparation et le soutien actif de la remise d'étrangers sur la base des conventions en vigueur entre les Etats contractants.

(4) L'exécution autonome de missions sur le terrain ne relève pas des centres communs. Les fonctionnaires occupés dans les centres communs sont assujettis au pouvoir disciplinaire et d'instructions de leurs autorités nationales respectives.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(5) Dans les centres communs, les fonctionnaires des autorités de police peuvent également exercer, au profit et pour le compte des autorités qui les ont détachés, des activités dépourvues de caractère opérationnel et sortant du cadre des tâches visées aux par. 1 à 3.

(6) Le nombre et l'emplacement des centres communs, de même que les modalités de la coopération et de la répartition équitable des coûts font l'objet d'une réglementation dans une convention séparée.

(7) Les fonctionnaires des autorités de police peuvent s'associer à des centres communs des Etats contractants qui en assurent l'exploitation avec un Etat limitrophe commun dans les zones frontalières, si et dans la mesure où l'Etat limitrophe consent à une telle association. Les modalités de la collaboration et la répartition des coûts sont réglées entre tous les Etats concernés.

Art. 24

Octroi de l'assistance lors d'événements majeurs, de catastrophes ou d'accidents graves

(1) Les autorités de police compétentes des deux Etats contactants se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leur droit national, lors de manifestations de masse ou d'événements majeurs analogues, en cas de catastrophes ainsi que d'accidents graves, 1.

en s'informant réciproquement et le plus rapidement possible de tels événements susceptibles d'avoir des répercussions transfrontalières, ainsi que des constatations qui s'y rapportent;

2.

en prenant et en coordonnant, sur leur territoire, les mesures policières qui s'imposent lors de situations ayant des répercussions transfrontalières;

3.

en fournissant autant que possible de l'aide sous forme de détachement de spécialistes et de conseillers ainsi que de livraison de biens d'équipement, à la demande de l'Etat contractant sur le territoire duquel se produit l'événement.

(2) Dans les cas visés au par. 1, ch. 3, la frontière peut également être franchie en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d'ouverture au trafic, en cas de circonstances particulièrement urgentes. L'art. 14, par. 3, ch. 2, est applicable par analogie.

(3) L'Accord du 28 novembre 1984 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave demeure réservé.

Art. 25

Recours à des moyens de transport aériens et fluviaux

(1) Dans le cadre d'observations ou de poursuites transfrontalières, de même que lors d'autres missions transfrontalières, des moyens de transport fluviaux et, selon entente entre les autorités de police compétentes, des moyens de transport aériens peuvent également être engagés.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(2) Lors de missions transfrontalières, les fonctionnaires de police sont assujettis aux mêmes prescriptions en matière de transports aériens et fluviaux que les fonctionnaires de police de l'Etat contractant sur le territoire duquel la mission est continuée.

Les Etats contractants se renseignent mutuellement sur le droit en vigueur sur leur territoire.

Chapitre IV Protection des données Art. 26

Affectation à un usage déterminé

Les données transmises ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles le présent Accord prévoit la transmission de telles données et qu'aux conditions fixées pour les cas d'espèce par l'office qui les transmet (ci-après «office expéditeur»). L'utilisation des données est en outre admise: 1.

lorsque les motifs de transmission sont conformes au présent Accord,

2.

aux fins de prévenir et de poursuivre des infractions d'une portée considérable, et

3.

pour parer à des dangers sérieux, susceptibles de nuire à la sécurité publique.

Art. 27

Dispositions additionnelles

Les dispositions ci-après sont applicables à titre additionnel, sous réserve des législations en vigueur dans chacun des Etats contractants et, en ce qui concerne la Confédération suisse, sous réserve des dispositions fédérales qui priment à défaut de réglementation cantonale suffisante en matière de protection des données: 1.

Sur demande, l'office qui a requis les données (ci-après «l'office destinataire») informe l'office expéditeur de leur utilisation et des résultats qu'elles ont permis d'atteindre.

2.

L'office expéditeur est tenu de s'assurer de l'exactitude des données, de leur nécessité et de leur adéquation avec le but poursuivi par la communication.

A cet égard, il se conforme aux interdictions de transmission prévues par le droit national. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou qu'elles l'ont été indûment, l'office expéditeur en informe aussitôt le destinataire. Ce dernier est alors tenu de rectifier ou de détruire les données en cause.

3.

A sa demande, la personne intéressée sera renseignée sur les informations qui la concernent, sur l'utilisation qui en est prévue ainsi que sur les motifs de leur conservation. L'obligation de renseigner est caduque lorsqu'il appert que l'intérêt public à refuser les renseignements demandés prime l'intérêt de la personne concernée à obtenir ces renseignements. En outre, le droit de la personne concernée à être renseignée est régi par le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la demande a été déposée.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

4.

Si le droit national de l'office expéditeur prévoit des délais particuliers quant à la radiation des données à caractère personnel qu'il transmet, il en informe l'office destinataire. Indépendamment de ces délais, les données à caractère personnel seront radiées dès que le but dans lequel elles avaient été communiquées est atteint ou dès lors qu'il appert qu'elles concernent des tiers non impliqués.

5.

Les offices expéditeur et destinataire de données à caractère personnel sont tenus de consigner dans les dossiers la transmission et la réception de ces dernières. Si la transmission a lieu à partir d'un fichier informatique, elle peut également être mentionnée dans ledit fichier. La transmission de données personnelles par système automatisé doit faire l'objet d'une journalisation informatique conformément aux prescriptions du droit national.

6.

Les offices expéditeur et destinataire sont tenus de protéger efficacement les données à caractère personnel transmises contre tout accès, modification ou communication indus.

7.

L'office destinataire répond, selon son droit national, de tout dommage causé à une personne suite à un échange de données conforme au présent accord. A l'égard de la personne lésée, il ne peut invoquer à sa décharge que le dommage a été causé par l'office expéditeur. En cas de réparation d'un dommage imputable à la transmission de données inexactes, l'office expéditeur rembourse à l'office destinataire l'intégralité du montant alloué à titre de réparation.

Art. 28

Traitement des données sur le territoire de l'autre Etat contractant

(1) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux données à caractère personnel collectées sur le territoire de l'autre Etat contractant lors d'une opération transfrontalière. Les conditions particulières posées par l'Etat contractant requis en relation avec l'opération transfrontalière devront en ce cas être respectées.

(2) Lorsqu'un fonctionnaire d'un Etat contractant procède à une opération sur le territoire de l'autre Etat contractant, il ne pourra accéder aux fichiers officiels de données à caractère personnel que sous la conduite d'un fonctionnaire de ce dernier Etat.

Chapitre V Droit applicable lors d'opérations officielles de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Art. 29

Entrée et séjour

Conformément à la suppression de l'obligation du passeport et du visa en vigueur entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, les fonctionnaires de police qui opèrent sur le territoire de l'autre Etat contractant, conformément au présent accord, seront simplement porteurs, lors de leur entrée et durant leur séjour, d'une attestation de service munie de leur photographie et de leur signature.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

Art. 30

Port de l'uniforme et port d'une arme de service

(1) Les fonctionnaires de police d'un Etat contractant opérant sur le territoire de l'autre Etat contractant conformément au présent accord sont habilités à porter l'uniforme, à emporter leur arme de service ou d'autres moyens de contrainte, à moins que l'autre Etat contractant ait fait part, dans le cas d'espèce, à l'autorité de police du premier Etat qu'il s'y opposait ou qu'il ne l'autorisait qu'à certaines conditions.

(2) Les fonctionnaires qui opèrent en conformité avec l'art. 22 et qui portent l'uniforme doivent arborer un signe distinctif marquant leur subordination aux services de l'Etat qui conduit l'opération.

(3) Ces fonctionnaires ne peuvent faire usage d'une arme à feu qu'en cas de légitime défense ou pour prêter assistance en cas de danger.

Art. 31

Assistance et rapports de service

(1) Les Etats contractants accordent aux fonctionnaires qui sont en opération sur leur territoire, pour le compte de l'autre Etat contractant, la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.

(2) Les fonctionnaires de l'autre Etat contractant restent subordonnés aux prescriptions de service qui y sont en vigueur, notamment au droit disciplinaire et au régime de la responsabilité.

Art. 32

Responsabilité

(1) Les Etats contractants renoncent réciproquement à tout droit à réparation pour les pertes ou les détériorations de leur patrimoine, ou de celui d'autres organes administratifs, qui leur auraient été infligées par un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions au titre de l'exécution du présent accord.

(2) Les Etats contractants renoncent réciproquement à tout droit à réparation en cas de blessure ou de décès d'un fonctionnaire de police, survenu durant l'exercice de ses fonctions au titre de l'exécution du présent accord. Les prétentions que pourraient faire valoir le fonctionnaire ou ses survivants sont cependant réservées.

(3) En cas de dommage causé à un tiers par un fonctionnaire de police de l'un des Etats contractants dans l'exercice de ses fonctions au titre de l'exécution du présent accord sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'Etat sur le territoire duquel le dommage a été causé répond de celui-ci selon les prescriptions qui seraient applicables si le dommage avait été causé par l'un de ses propres fonctionnaires, compétent à raison du lieu et de la matière.

(4) L'Etat contractant dont le fonctionnaire a causé un dommage sur le territoire de l'autre Etat contractant, rembourse à ce dernier la totalité du montant que celui-ci a versé à titre de réparation à la personne lésée ou à ses successeurs légaux.

(5) Les autorités compétentes des deux Etats contractants collaborent étroitement afin de faciliter le règlement des prétentions à réparation. Elles échangent, notamment, toutes les informations dont elles disposent sur les cas de dommages au sens du présent article.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(6) Les par. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 33

Statut des fonctionnaires sur le plan pénal

Les fonctionnaires en mission sur le territoire de l'autre Etat contractant, conformément au présent accord, sont assimilés aux agents de l'autre Etat contractant en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent.

Chapitre VI Infractions aux prescriptions sur la circulation routière Art. 34

Définition des infractions aux prescriptions sur la circulation routière

Par infraction aux prescriptions sur la circulation routière, au sens du présent chapitre, on entend un comportement pouvant être qualifié d'infraction ou de contravention aux prescriptions administratives sur la circulation routière, y compris les contraventions aux prescriptions relatives à la durée de la conduite et du repos des chauffeurs professionnels ainsi qu'aux transports de marchandises dangereuses par la route.

Art. 35

Communications tirées du registre des véhicules, enquêtes subséquentes

(1) Les données qui proviennent des registres centraux des véhicules et qui se rapportent en fait et en droit à des véhicules (données sur les véhicules) de même que les données ayant trait à des personnes auxquelles une plaque d'immatriculation a été attribuée ou délivrée (données sur les détenteurs ou les propriétaires) peuvent, sur demande de l'un des Etats contractants, être communiquées à l'autre, en tant qu'elles sont nécessaires à: a)

la poursuite de contraventions à des prescriptions légales en matière de circulation routière, ou à

b)

la poursuite d'infractions commises en matière de circulation routière ou, encore, en relation avec des véhicules automobiles, des remorques, des plaques d'immatriculation, des papiers de véhicules, des permis de circulation ou des permis de conduire.

(2) L'autorité requérante est tenue d'indiquer à quelles fins au sens du par. 1 les données sollicitées seront utilisées. L'office destinataire s'engage à n'utiliser les données qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été transmises. La demande de transmission des données doit porter sur un véhicule ou un détenteur précis. En cas d'infraction administrative, au sens du droit allemand, ou de contravention, au sens du droit suisse, la demande de transmission ne fera état que des données afférentes aux véhicules.

885

Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(3) Aux fins de répondre ­ même dans le cadre d'une procédure automatisée ­ aux demandes faisant état de l'immatriculation de véhicules, les autorités centrales d'enregistrement tiennent à disposition les données ci-après qu'elles ont enregistrées dans leurs fichiers: 1.

données sur les détenteurs: a) personnes physiques: nom de famille, prénoms, nom porté au sein d'une congrégation religieuse, nom d'emprunt, nom porté à la naissance, date et lieu de naissance, sexe et adresse; b) personnes morales et autorités: nom ou appellation et adresse, ou c) s'il s'agit d'associations: nom du représentant désigné ainsi que données mentionnées sous lettre a) et, le cas échéant, nom de l'association;

2.

données sur les véhicules: a) numéro de la plaque d'immatriculation, mode de traction/propulsion, constructeur du véhicule et numéro de châssis, b) date d'expiration d'un retrait provisoire de la circulation, c) date d'expiration de la validité d'une immatriculation attribuée provisoirement, d) période d'exploitation d'immatriculations saisonnières ou de plaques de contrôle de l'immatriculation provisoire, ainsi que e) renseignements sur les vols ou autres pertes éventuelles de véhicules ou de plaques d'immatriculation.

(4) L'autorité expéditrice ne doit autoriser la transmission des données que si la demande émane d'une autorité habilitée, dûment identifiable comme telle. Le destinataire s'assure que les données transmises sont réceptionnées uniquement par les terminaux désignés à cet effet. L'autorité expéditrice est tenue de garantir, par le biais d'une procédure autonome, que la transmission est annulée lorsque la marque d'identification est erronée ou a été omise. Elle est tenue de consigner dans un procès-verbal les demandes sans marque d'identification ou portant une marque d'identification erronée ainsi que d'enquêter, en collaboration avec l'autorité requérante, sur les tentatives d'obtention des données qui ont échoué.

(5) L'autorité expéditrice établit des enregistrements recensant l'objet de la demande, les données transmises, la date et l'heure de transmission, le destinataire des données et le but indiqué par celui-ci au sens du par. 1. Les données consignées ne peuvent être utilisées qu'aux fins du contrôle de la protection des données, notamment du contrôle de la légalité des transmissions et de l'exactitude des données transmises. Elle seront protégées de manière appropriée contre toute utilisation non conforme aux fins susmentionnées et contre tout autre emploi abusif. En application de la 1re phrase, l'Etat contractant destinataire pourvoit également à ce que les transmissions aux autorités locales compétentes ou les consultations automatisées effectuées par celles-ci soient également consignées dans un procès-verbal par les autorités centrales d'enregistrement.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(6) L'Etat contractant qui transmet des données à caractère personnel est tenu de veiller à l'exactitude de celles-ci. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que des données qui n'auraient pas du être transmises l'ont été, l'Etat destinataire doit en être avisé dans les plus brefs délais. Ce dernier est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction des données, ou encore de mentionner qu'elles sont inexactes ou ont été indûment transmises. Le droit de la personne concernée à être renseignée sur les données transmises ou enregistrées sur elle est régi par le droit national de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne a demandé les renseignements. La communication des renseignements à la personne concernée est exclue lorsque cela est indispensable à l'exécution d'une obligation légale en rapport avec les fins énumérées au par. 1. L'Etat destinataire ne conserve pas les données plus longtemps que ne l'exige le but pour lequel elles ont été communiquées. Les délais de contrôle et de suppression sont régis par le droit national.

(7) Pour la transmission de données à caractère personnel, chacun des Etats contractants est tenu de prendre des dispositions spéciales visant à mettre en sûreté lesdites données. Il pourvoit notamment à ce que: ­

les supports de données ne puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés sans autorisation,

­

les systèmes de traitement automatisé de données ne puissent être utilisés à l'aide de dispositifs de transmission par des personnes non autorisées,

­

les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé de données ne puissent accéder qu'aux données pour lesquelles elles disposent d'un droit d'accès.

En outre, les Etats contractants prennent les mesures propres à empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans droit.

(8) Les modalités relatives à la présentation de la demande et à l'étendue des renseignements au sens du par. 3, ch. 1 et 2, sont régies par un arrangement technique conclu entre les autorités centrales d'enregistrement.

(9) Lorsque les autorités de poursuite compétentes de l'Etat requérant ont besoin d'informations complémentaires aux fins mentionnées au par. 1, elles peuvent s'adresser directement au service compétent de l'Etat requis.

Art. 36

Contenu des pièces notifiées

Les pièces notifiées conformément à l'art. 12, sur la base desquelles il est loisible au destinataire de prendre position, doivent contenir toutes les informations utiles à cette prise de position, en particulier: a)

la nature, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, ainsi que le mode de constatation des faits (moyens de preuve);

b)

le numéro d'immatriculation et ­ si possible ­ le type et la marque du véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou, à défaut de ces informations, tout autre élément susceptible de permettre l'identification du véhicule; 887

Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

c)

le montant de l'amende ou de la peine en espèces à infliger, ou l'amende ou la peine elle-même avec mention du délai et des modalités de paiement;

d)

la possibilité d'alléguer des circonstances atténuantes ainsi que le délai et les modalités pour ce faire;

e)

les voies de recours contre les décisions, les modalités pour former recours, le délai de recours et les précisions utiles sur l'autorité de recours;

f)

le cas échéant, le montant des frais de procédure.

Art. 37

Demandes d'exécution forcée, conditions

(1) Sur demande, les Etats contractants se prêtent assistance en matière d'exécution des décisions par lesquelles le tribunal compétent ou l'autorité administrative compétente de l'un des Etats contractants constate et, partant, sanctionne une contravention aux prescriptions sur la circulation routière. Les conditions suivantes doivent être remplies: a)

la sanction infligée se monte à 40 EURO ou à 70 francs suisses au minimum;

b)

le droit d'être entendu a été accordé à suffisance à la personne concernée;

c)

la décision a pu faire l'objet d'un recours;

d)

la demande est limitée au recouvrement d'une somme d'argent;

e)

la décision est exécutoire conformément au droit en vigueur dans l'Etat requérant et n'est pas frappée de prescription;

f)

les autorités compétentes de l'Etat requérant ont sommé, en vain, la personne concernée de s'acquitter du montant de la sanction infligée;

g)

la personne concernée est domiciliée ou séjourne sur le territoire de l'Etat contractant requis.

(2) A la suite d'une demande d'assistance en matière d'exécution, l'Etat requérant ne peut reprendre lui-même la procédure d'exécution que lorsque l'Etat requis lui a signifié que sa demande a été rejetée ou qu'il ne lui est pas possible de procéder à l'exécution.

(3) Les autorités des Etats contractants compétentes en matière d'exécution se transmettent directement par écrit toutes les demandes et communications qui en découlent. Cette manière de procéder vaut aussi lorsque la décision a été rendue par un tribunal. Tous les modes de communication des informations, y compris le téléscripteur, sont admis pour autant qu'ils permettent de garder une trace écrite. La demande est accompagnée d'une copie de la décision et d'une déclaration par laquelle l'autorité requérante atteste que les conditions stipulées au par. 1, lettres b à f, sont remplies. La Partie requérante peut également joindre à sa demande d'autres informations utiles à l'exécution et concernant notamment les circonstances particulières de l'infraction, tels que le mode de commission qui a été pris en compte pour fixer le montant de l'amende, ainsi que le texte des prescriptions légales appliquées.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

(4) L'assistance en matière d'exécution n'est pas accordée lorsque: a)

la décision rendue prévoit une peine privative de liberté à titre principal,

b)

il y a concours des contraventions aux prescriptions sur la circulation routière avec d'autres infractions ne relevant pas exclusivement du même domaine, à moins que les contraventions aux prescriptions sur la circulation routière fassent l'objet d'une poursuite distincte ou exclusive.

Art. 38

Motifs de refus, obligation d'informer, degré et fin de l'exécution forcée

(1) Le traitement de la demande d'exécution peut être refusé lorsque: a)

l'infraction retenue dans la décision ne peut être poursuivie comme telle en vertu du droit en vigueur dans l'Etat contractant requis,

b)

le traitement de la demande se heurte au principe du ne bis in idem,

c)

l'exécution est prescrite selon le droit en vigueur dans l'Etat contractant requis.

(2) Lorsque le traitement d'une demande est refusé, l'Etat contractant requérant doit en être informé, les motifs du refus lui étant communiqués.

(3) Seuls les reliquats d'une sanction doivent être exécutés. L'Etat contractant requis achève l'exécution dès que l'Etat contractant requérant l'aura informé des circonstances en vertu desquelles l'exécution est devenue impossible ou est éteinte.

Art. 39

Immédiateté de l'exécution forcée, conversion, moyens de contrainte

(1) Les décisions sont exécutées directement par les autorités compétentes de l'Etat contractant requis et le montant de l'amende est converti dans sa monnaie. Le cours de change officiel valable le jour où la décision a été rendue est déterminant. Si, une fois converti, le montant de la sanction en espèces infligée dépasse celui de la sanction maximale qui, en vertu du droit en vigueur dans l'Etat contractant requis, serait prononcée pour la même contravention aux prescriptions sur la circulation routière, l'exécution de la décision se limite à la sanction maximale.

(2) L'exécution d'une décision est régie par le droit en vigueur dans l'Etat contractant requis. Si l'exécution s'avère partiellement ou totalement impossible, l'Etat contractant requis peut ordonner une peine privative de liberté ou une contrainte par corps en lieu et place de la sanction en espèces.

(3) En matière d'exécution des décisions, les Etats contractants se donnent l'exequatur comme suit: ­

la République fédérale d'Allemagne, pour les infractions assimilables à des «Straftaten» selon son droit;

­

la Confédération suisse, pour les infractions assimilables à des délits selon son droit.

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

Art. 40

Frais

Les frais découlant des mesures prises au sens du présent chapitre ne sont pas facturés à l'Etat contractant requérant; le produit de l'exécution ainsi que le montant des frais fixés dans la décision reviennent à l'Etat contractant requis.

Art. 41

Autorités compétentes

Les Etats contractants procèdent à un échange de listes qui mentionnent: a)

les autorités centrales d'enregistrement de chacun des Etats,

b)

les autorités compétentes en matière d'enquête subséquente (art. 35, par. 9),

c)

les autorités compétentes pour l'exécution (art. 37, par. 3),

d)

le service qui, dans chaque pays, sera chargé d'acheminer une demande à la bonne adresse lorsque la compétence de la traiter n'est pas clairement établie.

L'échange de listes a lieu entre le Ministère fédéral allemand compétent et l'Office compétent de la Confédération suisse.

Chapitre VII Modalités d'application et dispositions finales Art. 42

Dérogation

Lorsque l'un des Etats contractants estime que l'exécution d'une demande ou l'application d'une mesure de coopération est de nature à porter atteinte à sa souveraineté nationale ou à mettre en danger sa sécurité ou d'autres intérêts essentiels, il communique à l'autre Etat contractant son impossibilité totale ou partielle de coopérer ou l'informe qu'il subordonne sa coopération à des conditions particulières.

Art. 43

Application et développement de l'accord

Chaque Etat contractant peut demander que des experts des deux Etats se réunissent aux fins de résoudre les problèmes liés à l'application du présent accord et de soumettre des propositions visant à développer la coopération.

Art. 44

Coopération avec l'administration douanière

(1) Les dispositions suivantes sont applicables par analogie aux interventions des fonctionnaires compétents de l'administration des douanes de la République fédérale d'Allemagne au titre de l'accomplissement d'une mission relevant du «Bundesgrenzschutz» ou au titre de la lutte contre les infractions aux interdictions et restrictions du trafic transfrontalier de marchandises: art. 4 (assistance sur demande), art. 9 (échange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs), art. 10 (assistance policière en cas de péril en la demeure), art. 11 (communication spontanée d'informations), art. 12 (notification de pièces émanant de tribunaux ou d'autres autorités), art. 14 et 15 (observation), art. 16 (poursuite), art. 17 et 18 (investigations 890

Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

secrètes), art. 19 (livraison surveillée), art. 20, par. 2 (opérations de recherches transfrontalières), art. 23 (collaboration dans les centres communs), art. 25 (recours à des moyens de transport aériens et fluviaux) ainsi que les dispositions des chapitres IV et V. Les interdictions et les restrictions concernent les domaines du trafic illégal de stupéfiants, d'armes, d'explosifs, de déchets toxiques et nuisibles, de substances radioactives et nucléaires, de marchandises et de technologies de portée stratégique et autres biens d'équipement, de matériel pornographique, ainsi que le blanchiment d'argent. La compétence ressortit aux fonctionnaires de l'Administration des douanes opérant en l'occurrence en qualité d'agents auxiliaires du Ministère public.

(2) Les modifications de la liste des interdictions et des restrictions en matière de trafic transfrontalier des marchandises au sens du par. 1 peuvent être convenues par échanges de notes qui feront l'objet d'une publication officielle dans chacun des Etats contractants.

(3) Lorsque l'Administration fédérale des douanes se voit confier des enquêtes, au sens du par. 1, le présent accord, y compris les voies hiérarchiques qu'il prévoit, peut être complété de manière appropriée par un échange de notes qui fera l'objet d'une publication officielle dans chacun des Etats contractants.

Art. 45

Coûts

Chacun des Etats contractants supporte les coûts occasionnés par ses autorités dans l'application du présent accord, pour autant que ces coûts ne résultent pas des mesures régies par l'art. 23*. En ce cas, seront alors appliquées, directement ou par analogie, les prescriptions contenues dans l'Accord du 28 novembre 1984 entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Art. 46

Langue de communication

Les autorités compétentes des Etats contractants au sens du présent accord communiquent en langue allemande. Les autorités cantonales de la Confédération suisse d'expression française ou italienne sont toutefois habilitées à répondre aux demandes en français ou en italien.

Art. 47

Conventions d'application relatives aux zones frontalières

Les offices compétents des Etats contractants, y compris ceux des Länder du BadeWurtemberg et de la Bavière et des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie, de Schaffhouse, de Zurich, de Thurgovie et de Saint-Gall sont habilités à passer, sur la base et dans les limites du présent accord, des arrangements complémentaires aux fins de régler l'application sur le plan administratif et de renforcer la coopération dans les zones frontalières.

*

Correctement: art. 24

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Coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire

Art. 48

Relations avec d'autres réglementations

(1) Le présent Accord complète les prescriptions sur l'entraide administrative et l'entraide judiciaire ainsi que les obligations résultant d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux liant les Etats contractants.

(2) Les dispositions du Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, dans la teneur de l'avenant du 19 mars 1997 (Traité de Büsingen) demeurent en principe inchangées. Les restrictions découlant des art. 31 et 32 du Traité de Büsingen ne s'appliquent pas aux mesures régies par le présent accord.

Art. 49

Modification des dénominations d'autorités et de collectivités régionales

(1) Les Etats contractants se communiquent, par note verbale, tout changement de dénomination des autorités et des collectivités régionales mentionnées dans le présent accord.

(2) Les Etats contractants peuvent convenir, par échanges de notes, de modifications des zones frontalières au sens de l'art. 4, par. 7.

(3) Les notes verbales, au sens du par. 1 et l'échange de notes, au sens du par. 2, feront l'objet d'une publication officielle dans les deux Etats contractants.

Art. 50

Entrée en vigueur, dénonciation

(1) Le présent accord doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés dès que possible. A l'exception de l'art. 6 et de l'art. 8, par. 2, ainsi que du Chapitre VI, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification. A cette date, l'art. 35, par. 2 à 7, sera appliqué provisoirement. L'entrée en vigueur de l'art. 6 et de l'art. 8, par. 2, ainsi que du Chapitre VI, art. 35 inclus, sera convenue par un échange de notes entre les Etats contractants.

(2) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit et par la voie diplomatique; sa validité expire six mois après réception de la dénonciation.

(3) La Partie allemande se chargera de faire enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Berne, le 27 avril 1999, en deux originaux rédigés en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Arnold Koller

Otto Schily

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