00.040 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Nidwald, Bâle-Campagne, Thurgovie et Genève du 3 mai 2000

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Nidwald, Bâle-Campagne, Thurgovie et Genève en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

3 mai 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3310

2000-0913

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Nidwald: ­

l'élection des membres des tribunaux cantonaux;

dans le canton de Bâle-Campagne: ­

la justice pénale;

dans le canton de Thurgovie: ­

la réforme de la justice;

dans le canton de Genève: ­

la juridiction des prud'hommes.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

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Message 1

Les différentes révisions

1.1

Constitution du canton de Nidwald

1.1.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 28 novembre 1999, le corps électoral du canton de Nidwald a accepté, par 3649 oui contre 1859 non, la modification des art. 59a, ch. 2 à 4, et 106, al. 2, l'abrogation des art. 51, al. 1, ch. 4, et al. 2, et 106, al. 4, ainsi que l'adoption des art. 59a, al. 2 et 106, al. 5, de la Constitution cantonale. Par lettre du 5 janvier 2000, la chancellerie d'Etat du canton de Nidwald a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Election des membres des tribunaux cantonaux

1.1.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 51, al. 1, ch. 4, et al. 2 1 Le corps électoral élit: 4. la Cour suprême, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.

2 L'élection des juges à la Cour suprême, au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif est fixée de manière à ce qu'une moitié des juges soit renouvelée tous les deux ans.

Art. 59a, ch. 2 à 4 Le Grand Conseil élit: 2. parmi les membres de la Cour suprême, son président pour une période de deux ans; 3. parmi les membres du Tribunal cantonal, ses présidents pour une période de deux ans; 4. parmi les membres du Tribunal administratif, son président pour une période de deux ans; Art. 106, al. 2 et 4 2 Sous réserve des art. 51, al. 2, 59, 59a et 76, ch. 2, l'élection des autorités et des fonctionnaires est fixée de manière à coïncider avec celle du Grand Conseil.

4 La période administrative des fonctionnaires en poste se termine à la fin de la période administrative 1994 à 1998.

Nouveau texte Art. 51, al. 1, ch. 4, et al. 2 Abrogés

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Art. 59a, al. 1, ch. 2 à 4, et al. 2 1 Le Grand Conseil élit: 2. la présidente ou le président et les autres membres de la Cour suprême; 3. les présidentes ou présidents et les autres membres du Tribunal cantonal; 4. la présidente ou le président et les autres membres du Tribunal administratif; 2 L'élection des présidentes ou présidents des tribunaux doit coïncider avec celle du Grand Conseil. Celle des autres juges est fixée de manière à ce qu'une moitié d'entre eux soit renouvelée tous les deux ans.

Art. 106, al. 2, 4 et 5 réserve des art. 59, 59a, al. 1, ch. 1, et al. 2, et 76, ch. 2, l'élection des autorités et des fonctionnaires est fixée de manière à coïncider avec celle du Grand Conseil.

4 Abrogé 5 Pour la composition de la présidence des tribunaux dont la période administrative expire en l'an 2000, une élection aura lieu durant cette année pour le restant de la période administrative allant jusqu'en 2002.

2 Sous

La révision constitutionnelle attribue dorénavant au Grand Conseil la compétence, jusqu'ici dévolue au corps électoral, d'élire les membres de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif.

1.1.2.2

Conformité au droit fédéral

L'organisation judiciaire en matière de droit civil (art. 122, al. 2, Cst.), pénal (art.

123, al. 3, Cst.) et administratif (art. 3 et 43 Cst.) relève de la compétence des cantons. Cette compétence organisationnelle comprend aussi la détermination de l'organe compétent pour élire les membres des tribunaux. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.2

Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.2.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 26 septembre 1999, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a accepté, par 26 668 oui contre 3565 non, la modification du par. 84, al. 1, let. a et b, de la Constitution cantonale. Par lettre du 12 octobre 1999, la Chancellerie d'Etat du canton de Bâle-Campagne a demandé la garantie fédérale.

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1.2.2

Justice pénale

1.2.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Par. 84, al. 1, let. a et b 1 La juridiction pénale est exercée en particulier par: a. l'autorité de renvoi; b. les tribunaux de police;

Nouveau texte Par. 84, al. 1, let. a et b 1 La juridiction pénale est exercée en particulier par: a. les préfets et les juges d'instruction spéciaux b. le tribunal de procédure en matière pénale;

La révision constitutionnelle est liée à une révision globale de l'administration de la justice pénale. Cette révision globale nécessite une modification du par. 84, al. 1 de la constitution qui énumère les organes chargés d'exercer la juridiction pénale. A l'avenir, les tribunaux de police seront remplacés par les préfets et les juges d'instruction spéciaux tandis que l'autorité de renvoi fera place au tribunal de procédure en matière pénale.

1.2.2.2

Conformité au droit fédéral

En vertu de l'art. 123, al. 3, Cst., l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit pénal relèvent de la compétence des cantons. La présente révision de la constitution cantonale entre dans cette compétence organisationnelle des cantons. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.3

Constitution du canton de Thurgovie

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 28 novembre 1999, le corps électoral du canton de Thurgovie a accepté, par 33 437 oui contre 6766 non, la modification des par. 29, al. 2, 38, al. 2, 52, al. 1, ch. 1, 53, al. 1, ch. 1, de la Constitution cantonale. Par lettre du 29 novembre 1999, la Chancellerie d'Etat du canton de Thurgovie a demandé la garantie fédérale.

3314

1.3.2

Réforme de la justice

1.3.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Par. 29, al. 2 2 Les membres du Conseil d'Etat, le chancelier d'Etat, les membres et les suppléants de la Cour suprême, de la Cour criminelle et du Tribunal administratif élus par le Grand Conseil, ainsi que les fonctionnaires et employés des tribunaux, de l'administration et des établissements du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.

Par. 38, al. 2 élit le chancelier d'Etat, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et de la Chambre d'accusation, les procureurs, les avocats des mineurs ainsi que les juges d'instruction cantonaux.

2 Il1

Par. 52, al. 1, ch. 1 1 La juridiction civile est exercée par: 1. la Cour suprême et la Commission de recours de la Cour suprême; Par. 53, al. 1, ch. 1 juridiction pénale est exercée par: 1. la Cour suprême et la Commission de recours de la Cour suprême;

1 La

Nouveau texte Par. 29, al. 2 2 Les membres du Conseil d'Etat, le chancelier d'Etat, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, de la Chambre d'accusation et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l'administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.

Par. 38, al. 2 élit le chancelier d'Etat, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et de la Chambre d'accusation, ainsi que les avocats des mineurs.

2 Il2

Par. 52, al. 1, ch. 1 1 La juridiction civile est exercée par: 1. la Cour suprême; Par. 53, al. 1, ch. 1 juridiction pénale est exercée par: 1. la Cour suprême;

1 La

1 2

C'est-à-dire le Grand Conseil.

C'est-à-dire le Grand Conseil.

3315

La révision constitutionnelle est liée à la seconde étape de la réforme de la justice dans le canton de Thurgovie. Cette réforme implique les modifications suivantes de la constitution: afin d'asseoir encore plus le principe de la séparation des pouvoirs, l'interdiction de siéger au Grand Conseil s'appliquera à l'avenir aussi aux membres de la Chambre d'accusation et des commissions cantonales de recours. De plus, les procureurs et les juges d'instruction ne seront plus élus par le Grand Conseil, mais nommés par le Conseil d'Etat. Enfin, la Commission de recours de la Cour suprême a été supprimée.

1.3.2.2

Conformité au droit fédéral

En vertu des art. 122, al. 2, et 123, al. 3, Cst., l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil et pénal relèvent de la compétence des cantons. La présente révision de la constitution cantonale entre dans cette compétence organisationnelle des cantons. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.4

Constitution du canton de Genève

1.4.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 26 septembre 1999, le corps électoral de la République et canton de Genève a accepté, par 70 893 oui contre 24 836 non, la modification des art. 139 et 140 ainsi que l'abrogation des art. 141 à 143 de la constitution cantonale. Par lettre du 22 décembre 1999, la Chancellerie d'Etat de la République et canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.4.2

Juridiction des prud'hommes

1.4.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Chapitre III. Tribunaux de prud'hommes Art. 139 Compétence Les tribunaux de prud'hommes sont compétents dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger: a. Les contestations entre employeurs et salariés; b. Toutes contestations qu'une loi ou un règlement attribue à cette juridiction.

Art. 140 Mode d'élection et durée du mandat 1 Les prud'hommes sont élus au scrutin de liste à la majorité relative tous les six ans.

2 Ils sont immédiatement rééligibles.

3316

Art. 141 Groupes professionnels. Parité 1 Les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel élisent séparément les prud'hommes.

2 Les employeurs et les salariés nomment dans chaque groupe un nombre égal de prud'hommes.

Art. 142 Qualité d'électeur et éligibilité Sont électeurs et éligibles, les employeurs et salariés suisses jouissant de leurs droits politiques dans le canton.

Art. 143 Loi La loi règle l'élection, le nombre des groupes et l'organisation des tribunaux de prud'hommes.

Nouveau texte Chapitre III. Juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) Art. 139 Compétence La juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger: c. les contestations entre employeurs et salariés; d. toutes contestations qu'une loi ou un règlement attribue à cette juridiction.

Art. 140 Election loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud'hommes ainsi que le nombre de juges prud'hommes émanant de chaque groupe professionnel.

2 Les juges prud'hommes sont élus pour une durée de six ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud'hommes employeurs et de prud'hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.

3 Pour être élu, un juge prud'homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non repourvus font l'objet d'une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud'hommes, l'élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.

4 Les élections sont tacites s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.

5 Sont électeurs et éligibles les employeurs et les salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles les employeurs et les salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.

6 La loi règle les modalités d'élection ainsi que les conditions à remplir pour être élu comme juge employeur ou salarié. Elle fixe également l'organisation de la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail).

1 La

Art. 141 à 143 Abrogés

La révision constitutionnelle modifie le mode d'élection des juges prud'hommes qui, jusqu'à présent, étaient élus par les employeurs et les salariés suisses jouissant de leurs droits politiques dans le canton. Elle prévoit que les juges prud'hommes seront élus par le Grand Conseil à une majorité qualifiée des deux tiers des voix 3317

exprimées et, pour ceux qui n'obtiendraient pas cette majorité, par les employeurs et les salariés suisses exerçant leur activité professionnelle dans le canton depuis un an.

Les employeurs et les salariés étrangers ne pourront toujours pas participer aux élections des juges prud'hommes; ils pourront toutefois accéder désormais à cette fonction s'ils exercent leur activité professionnelle dans le canton depuis un an et en Suisse depuis dix ans.

1.4.2.2

Conformité au droit fédéral

En vertu de l'art. 122, al. 2, Cst., l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil relèvent de la compétence des cantons. Cette compétence organisationnelle des cantons recouvre notamment la compétence de fixer des règles sur le mode d'élection et l'éligibilité des membres des juridictions prud'homales. La présente révision de la constitution cantonale est conforme à la Constitution fédérale et aux autres dispositions du droit fédéral; il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.

2

Constitutionnalité

En vertu des art. 51 et 172, al. 2, Cst., il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

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