Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20001, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2 est modifiée comme suit: Préambule, premier tiret vu les art. 24septies et 24novies, al. 1 et 3, de la constitution fédérale 3, Art. 1, al. 1 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. Elle doit protéger la dignité de la créature chez les animaux et les plantes.

Art. 4, al. 2 2 Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29f et 29h à 29k).

Art. 7, al. 1 et 5 quater (nouveau) 1 Par

atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à

1 2 3

FF 2000 2283 RS 814.01, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, FF 1999 4660 ss Ces dispositions correspondent aux art. 74 et 120 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-6136

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l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.

5quater Par organismes pathogènes, on entend les organismes qui peuvent provoquer des maladies.

Titre précédant l'art. 26

Chapitre 2: Utilisation de substances Titre précédant l'art. 29a

Chapitre 3: Utilisation d'organismes Art. 29a

Principes

1 Quiconque

utilise des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets doit procéder de manière à ce que cette utilisation: a.

ne puisse constituer une menace pour l'environnement ou pour l'homme;

b.

n'affecte pas la diversité biologique ni son exploitation durable;

c.

ne compromette pas le respect de la dignité de la créature chez les animaux et les plantes.

2 Toute modification du patrimoine génétique des animaux et des plantes doit être précédée d'une pondération des intérêts en présence, en prévision d'un éventuel non-respect de la dignité de la créature. Il sera tenu compte de la différence entre les animaux et les plantes. Les animaux et les plantes doivent être protégés dans leur dignité, en particulier dans leur nature et leur manière de vivre. Le Conseil fédéral peut définir des critères pour la pondération des intérêts et déterminer à quelles conditions des modifications génétiques peuvent être autorisées dans des cas particuliers sans que les intérêts en présence soient pondérés.

3 La décision concernant la mise dans le commerce d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement ou la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est rendue sur la base d'une documentation complète sur les produits et les projets de recherche. L'octroi de l'autorisation peut être refusé lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent. Le Conseil fédéral règle les détails.

4 Les prescriptions qui figurent dans d'autres lois fédérales et qui visent à protéger la santé de l'homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.

Art. 29b, al. 1 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des organismes pour des applications qui, même en cas d'utilisation conforme aux prescriptions, violent les principes définis à l'art. 29a.

2328

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Art. 29c, al. 3 3 Pour certains organismes, il peut prévoir une autorisation simplifiée ou des dérogations au régime de l'autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

Art. 29d 1

Information du preneur

Quiconque met dans le commerce des organismes doit: a.

informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29a;

b.

communiquer au preneur les instructions propres à garantir qu'une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse violer les principes définis à l'art.

29a.

2 Les

instructions des fabricants et des importateurs doivent être observées.

3 Quiconque

met dans le commerce des organismes génétiquement modifiés doit les désigner comme tels à l'intention du preneur. Le Conseil fédéral peut: a.

fixer des valeurs limites, applicables aux mélanges et aux objets, en dessous desquelles la désignation n'est pas nécessaire;

b.

édicter des prescriptions sur un système volontaire de désignation des organismes produits sans procédés de génie génétique, ainsi que sur la protection de cette désignation contre les abus.

Art. 29e, al. 3 3 Pour certains organismes, il peut prévoir une autorisation simplifiée ou des dérogations au régime de l'autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

Art. 29f, titre médian, al. 1 et 3 Activités en milieu confiné 1 Quiconque

utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29e), ni de mettre dans le commerce en vue d'une utilisation qui implique leur dissémination dans l'environnement (art. 29c), doit prendre toutes les mesures de confinement nécessaires, compte tenu en particulier de la menace que ces organismes constituent pour l'homme et l'environnement.

3 Pour certains organismes et certaines activités, il peut prévoir une autorisation simplifiée ou des dérogations à l'obligation de notifier ou au régime de l'autorisation si, compte tenu de l'état de la science ou de l'expérience, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

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Art. 29g, al. 1 et 2, let. b bis et d à f (nouvelles) 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions supplémentaires sur l'utilisation d'organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes définis à l'art. 29a peuvent être violés.

2 Il

peut notamment: bbis. réglementer la production d'organismes génétiquement modifiés; d.

prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à son exploitation durable;

e.

prescrire des études à long terme sur l'utilisation de certains organismes;

f.

prévoir des auditions publiques en relation avec les procédures d'autorisation.

Art. 29h, al. 2 bis (nouveau) 2bis Elle collabore avec d'autres commissions fédérales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.

Art. 29i (nouveau) Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain 1 Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes indépendantes de l'administration, spécialistes de l'éthique ou ayant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique et représentant d'autres milieux scientifiques. La commission doit représenter plusieurs approches éthiques différentes.

2

La commission suit et évalue d'un point de vue éthique l'évolution et les applications de la biotechnologie et se prononce d'un point de vue éthique sur les questions scientifiques et sociales qui leur sont liées.

3

Elle conseille: a.

le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions;

b.

les autorités de la Confédération et des cantons lors de l'exécution. En particulier, elle se prononce sur les demandes d'autorisation ou les projets de recherche de nature fondamentale ou exemplaire; à cet effet, elle peut consulter des documents, demander des renseignements et prendre l'avis d'autres spécialistes.

4 Elle collabore avec d'autres commissions fédérales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.

5 Elle informe le public, périodiquement ou à l'occasion d'événements particuliers, des problèmes éthiques liés à la biotechnologie et fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.

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Art. 29k (nouveau)

Droit à l'information

Toute personne qui en fait la demande à l'autorité d'exécution a le droit d'accéder aux informations relatives à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou faisant l'objet d'une réglementation spéciale selon l'art. 29g, obtenues lors de l'exécution de la présente loi, d'autres lois fédérales ou d'accords internationaux. Ce droit devient caduc lorsque des intérêts privés ou publics prépondérants s'y opposent.

Art. 33, al. 1 1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.

Art. 41, al. 1 et 2 bis (nouveau) 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29k (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32a (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

2bis Dans la mesure où l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes est soumise à des procédures de planification et d'autorisation cantonales en plus des procédures d'autorisation ou de notification fédérales, le Conseil fédéral peut désigner un service responsable, chargé de la coordination des procédures.

Art. 51a (nouveau)

Information et débat sur la biotechnologie

1 La

Confédération s'attache à étendre les connaissances de la population en la matière et encourage le débat public sur l'utilisation de la biotechnologie ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés.

2 A cet effet, elle peut en particulier faire évaluer les conséquences de l'emploi de certaines technologies, ou accorder son soutien à de telles évaluations.

Art. 54, al. 2 et 3 (nouveau) 2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office en application de la présente loi; si les décisions concer-

4

RS 814.20

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nent l'utilisation de substances (art. 26 à 29), le recours peut être introduit auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques. Il en va de même pour les recours formés contre des décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office; le Conseil fédéral peut désigner l'office comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.

3 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.

Art. 59a, al. 1, 1 bis (nouveau), 2, phrase introductive et let. d, 2 bis et 2ter (nouveaux), et 4 1 Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui présente un danger particulier pour l'environnement répond des dommages causés par les atteintes que la réalisation de ce danger entraîne.

1bis Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes répond de tout dommage causé par des atteintes ou d'une autre manière et qui résulte d'un danger particulier présenté par ces organismes.

2 Présentent en règle générale un danger particulier, notamment les entreprises et installations suivantes:

d.

celles où sont utilisés des substances ou des organismes soumis au régime de l'autorisation prévu par le Conseil fédéral, ou pour lesquels celui-ci édicte d'autres prescriptions particulières.

2bis Lorsque des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés mis dans le commerce causent des dommages, seul le producteur au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits5, qui a mis ces organismes dans le commerce pour la première fois, répond de ces dommages. Le recours contre les personnes qui ont traité ces organismes de manière inadéquate, ou ont contribué d'une manière quelconque à la réalisation ou à l'aggravation du dommage est réservé.

2ter Le détenteur d'une entreprise ou d'une installation qui importe de tels organismes pour les besoins de l'entreprise ou de l'installation répond solidairement avec le producteur.

4 Les

art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations 6 sont applicables.

Art. 59c (nouveau) 1 Les

Prescription

actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne qui en assume la responsabilité ou la garantie.

5 6

RS 221.112.944 RS 220

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2 Elles se prescrivent au plus tard par vingt ans à partir du jour où l'événement dommageable s'est produit ou a cessé de se produire dans l'entreprise ou l'installation.

3 Si le dommage est dû à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent au plus tard par 30 ans à partir du jour où l'événement dommageable s'est produit ou a cessé de se produire dans l'entreprise ou l'installation. Lorsque le dommage est causé par des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés mis dans le commerce, les actions en réparation du dommage se prescrivent au plus tard par 30 ans après la première mise dans le commerce de ces organismes.

Art. 59d (nouveau)

Prescription du droit de recours

Le droit de recours se prescrit selon l'art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l'identité du coresponsable est connue.

Art. 60, al. 1, let. f, g, i, j (nouvelle) et k 1 Celui

qui intentionnellement,

f.

Aura utilisé des organismes, leurs métabolites ou leurs déchets de manière telle que les principes définis à l'art. 29a ont été violés (art. 29a);

g.

Aura mis dans le commerce des organismes pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu'elles allaient entraîner la violation des principes définis à l'art. 29a (art. 29b);

i.

Aura mis dans le commerce des organismes sans communiquer au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29d, al. 1);

j.

Aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29d, al. 2);

k.

Aura mis dans le commerce des organismes génétiquement modifiés sans les avoir désignés comme tels à l'intention du preneur (art. 29d, al. 3, let. a) ou en abusant du système de désignation volontaire des organismes produits sans procédés de génie génétique (art. 29d, al. 3, let. b);

Art. 65, al. 2, 1 re phrase 2 Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations produites en série ainsi que sur l'utilisation de substances ou d'organismes. . . .

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II Les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe.

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe

Modification d'autres actes législatifs Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits7 Préambule, premier tiret vu l'art. 64 de la constitution fédérale 8, Art.1, al. 3 (nouveau) 3 Le producteur qui met pour la première fois en circulation des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes répond également en vertu de l'art. 59a, al. 2bis, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 9.

2. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10 Préambule, premier tiret vu l'art. 24sexies de la constitution fédérale 11, Remplacement d'expressions: A l'art. 3, al. 4, l'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)», l'expression «Office fédéral de la culture» est remplacée par «Office fédéral de la culture (OFC)».

Art. 1, let. d Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 24sexies, al. 2 à 5, de la constitution fédérale12, la présente loi a pour but:

7 8 9 10 11 12

RS 221.112.944 Cette disposition correspond à l'art. 122 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 814.01 RS 451, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, FF 1999 4660 ss Cette disposition correspond à l'art. 78 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Cette disposition correspond à l'art. 78, al. 2 à 5, de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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d.

de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur espace vital naturel;

Art. 2, al. phrase introductive Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution fédérale13, il faut entendre notamment: Art. 20, al. 1, 2 e phrase, et al. 4 (nouveau) 1 . . . Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger des espèces animales menacées ou dignes de protection.

4 Il peut prendre des mesures pour protéger des espèces animales et végétales menacées ou dignes de protection, ainsi que leur espace vital, lorsque des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes pénètrent dans l'environnement.

Art. 25c (nouveau) Voies de droit 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative14 et la loi fédérale d'organisation judiciaire 15.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'OFEFP en application de la présente loi. Il en va de même pour les recours formés contre des décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'OFEFP; le Conseil fédéral peut désigner l'OFEFP comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.

3 Les autorités de recours de première instance consultent l'OFEFP ou l'OFC avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'OFEFP ou l'OFC ou par des tiers.

13 14 15

Cette disposition correspond à l'art. 78, al. 2, de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 172.021 RS 173.110

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3. Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux16 Préambule vu les art. 24novies, al. 1 et 3, 25bis, 27sexies et 64bis de la constitution fédérale17, aux fins d'appliquer plusieurs conventions européennes 18, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 197719 . . .

Numérotation des sections Ne concerne que l'allemand.

Art. 2, al. 3 3 Personne

ne doit de façon injustifiée imposer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ni les mettre en état d'anxiété ni compromettre le respect de leur dignité d'une autre manière.

Titre précédant l'art. 7a (nouveau)

Section 2a:

Elevage d'animaux et modifications obtenues par génie génétique

Art. 7a (nouveau) Elevage et production d'animaux 1 L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles ainsi que de méthodes basées sur le génie génétique ou d'autres méthodes artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient une conséquence du but de l'élevage ou qui lui seraient liés; les dispositions relatives aux expériences sur animaux sont réservées.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères pour évaluer l'admissibilité des buts d'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de la créature. Il peut interdire l'élevage, la production et la détention d'animaux ayant des caractéristiques particulières.

Art. 7b (nouveau) Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés 1 La production, l'élevage, la détention et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés sont soumis à autorisation cantonale. La procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale (section 6).

16 17 18 19

RS 455 Ces dispositions correspondent aux art. 64, 80, 120 et 123 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 0.452, 0.454, 0.456, 0.457, 0.458 FF 1977 I 1091

2337

Protection de l'environnement. LF

2 Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux (art. 19), fixer les critères permettant de pondérer les intérêts et de justifier la production, l'élevage, la détention et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.

3 Il peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui seraient la conséquence de la production ou de l'élevage et lorsque le respect de la dignité de la créature est pris en compte par ailleurs.

4 Quiconque met dans le commerce des animaux génétiquement modifiés doit les désigner comme tels à l'intention du preneur.

Art. 12, al. 2 (nouveau) 2 Les pratiques visées à l'art. 7b, al. 1, sont assimilées aux expériences sur animaux du point de vue de la procédure.

Art. 19, titre médian et al. 2 (nouveau) Commission fédérale pour les expériences sur animaux 2 La Commission fédérale pour les expériences sur animaux collabore avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

Art. 19a, titre médian, al. 2 bis et 4 (nouveaux) Service de documentation, statistique et information 2bis Il rassemble et traite en outre les informations sur les modifications obtenues par génie génétique chez les animaux.

4 L'Office vétérinaire fédéral informe le public des expériences sur animaux, notamment des modifications obtenues par génie génétique chez les animaux.

Art. 22, al. 3 3 Le

Conseil fédéral peut interdire d'autres pratiques sur des animaux, en particulier lorsqu'elles ne respectent pas la dignité de la créature.

Art. 29, ch. 1, let. a bis et ater (nouvelles)

1. Celui qui, intentionnellement: abis. Aura contrevenu aux dispositions concernant l'élevage et la production d'animaux (art.7a); ater. Aura contrevenu aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés ou n'aura pas désigné ceux-ci comme tels (art. 7b); 2338

Protection de l'environnement. LF

4. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux20 Préambule, premier tiret vu l'art. 24bis de la constitution fédérale 21, Remplacement d'expressions 1 A l'art. 48, al. 1, 2e phrase, l'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office)».

2 Aux art. 48, al. 4, 49, al. 2, 62a, al. 4, et 67a, al. 1 et 2, l'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «office».

Art. 67

Voies de droit

1 La

procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative22 et la loi fédérale d'organisation judiciaire 23.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office en application de la présente loi; si les décisions concernent des substances (art. 48, al. 3), le recours peut être introduit auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques. Il en va de même pour les recours formés contre des décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office; le Conseil fédéral peut désigner l'office comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.

3 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DFE contre les décisions prises par l'Office fédéral de l'agriculture en application de l'art. 62a, al. 4.

4 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.

5. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires24 Préambule, premier tiret vu les art. 32ter, 64 et 69 bis de la constitution fédérale 25, 20 21 22 23 24 25

RS 814.20, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, FF 1999 4660 ss Cette disposition correspond à l'art. 76 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 172.021 RS 173.110 RS 817.0 Ces dispositions correspondent aux art. 97, al. 1, 105, 118, al. 2, et 123 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2339

Protection de l'environnement. LF

Art. 9, let. b Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire les substances et procédés suivants lorsque tout danger ne peut être exclu selon l'état des connaissances scientifiques: b.

procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou de génie génétique pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires ou des objets usuels.

Art. 12a (nouveau)

Droit à l'information

1 Le

Conseil fédéral règle dans quelle mesure toute personne qui en fait la demande a le droit d'accéder aux informations relatives à des questions techniques liées à des procédés de génie génétique, obtenues lors de l'exécution de la présente loi. Ce droit devient caduc lorsque des intérêts privés ou publics prépondérants s'y opposent.

Titre précédant l'art. 21a (nouveau)

Section 6: Indications sur les objets usuels Art. 21a Le Conseil fédéral peut régler la désignation de certains objets usuels.

6. Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur les épidémies26 Préambule, premier tiret vu les art. 24novies, 31bis, al. 2, 64 bis et 69 de la constitution fédérale 27, Art. 29d, al. 2, let. d 2 Il

peut notamment: d.

26 27

prescrire que les agents pathogènes ou les produits qui contiennent des agents pathogènes génétiquement modifiés portent une marque distinctive.

RS 818.101 Ces dispositions correspondent aux art. 95, al. 1, 118, al. 2, 119, 120 et 123 de la no uvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2340

Protection de l'environnement. LF

7. Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture28 Préambule, premier tiret vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64 bis de la constitution fédérale 29, Art. 14, al. 1, let. e (nouvelle) 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:

e.

élaborés sans qu'il ne soit recouru à certains modes de production déterminés ou exempts de certaines caractéristiques spécifiques.

Titre précédant l'art. 27a (nouveau)

Section 6: Génie génétique Art. 27a (nouveau)

Principes

1 Des

produits agricoles et des matières auxiliaires de l'agriculture génétiquement modifiés ne peuvent être produits, sélectionnés, importés, disséminés ou mis en circulation que si les exigences de la présente législation, ainsi que notamment celles de la législation sur la protection de l'environnement, la protection des animaux et les denrées alimentaires, sont remplies.

2 Indépendamment d'autres dispositions, relevant en particulier de la législation sur la protection de l'environnement et des animaux, le Conseil fédéral peut prévoir l'autorisation obligatoire ou d'autres mesures pour la production et l'écoulement des produits et des matières auxiliaires précités.

Art. 27b (nouveau)

Désignation

Les produits agricoles, les produits agricoles transformés et les matières auxiliaires de l'agriculture consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes doivent être désignés comme tels à l'intention des preneurs.

Art. 146a (nouveau)

Animaux de rente génétiquement modifiés

1 Le

Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés.

2 Les animaux de rente génétiquement modifiés ne peuvent être mis en circulation que si des motifs importants en justifient la production et l'écoulement. Le Conseil fédéral peut prévoir une autorisation obligatoire pour leur mise en circulation.

28 29

RS 910.1 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102, 103, 104, 120, 123 et 147 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2341

Protection de l'environnement. LF

8. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties30 Préambule, premier tiret vu les art. 69, 31 bis et 64bis de la constitution fédérale 31, Art. 27, al. 6 (nouveau) 6 Quiconque met dans le commerce des produits immunobiologiques et d'autres préparations consistant en organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent doit les désigner de manière appropriée à l'intention du preneur.

9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts32 Préambule, premier tiret vu les art. 24, 24 sexies, 24septies et 31bis de la constitution fédérale 33, Art. 46, al. 1 bis et 1ter (nouveaux) 1bis Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office fédéral en application de la présente loi. Il en va de même pour les recours formés contre des décisions prises par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office; le Conseil fédéral peut désigner l'office fédéral comme première autorité de recours pour les recours formés contre ces décisions.

1ter Les autorités de recours de première instance consultent l'office fédéral avant de statuer sur les recours formés contre des décisions prises en application de la présente loi par des autorités fédérales autres que l'office ou par des tiers.

30 31 32 33

RS 916.40 Ces dispositions correspondent aux art. 118, al. 2, let. b, 94 et 1 23 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 921.0, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, FF 1999 4660 ss Ces dispositions correspondent aux art. 74, 77, 78, 94 et 95 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2342

Protection de l'environnement. LF

10. Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse34 Préambule, premier tiret vu les art. 24sexies, al. 4, 24 septies, 25 et 25 bis de la constitution fédérale 35, Art. 7, al. 2, 1 re phrase 2 Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), prévoir le tir d'animaux protégés si la sauvegarde des biotopes ou la conservation de la diversité des espèces l'exige. . . .

Titre précédant l'art. 24

Chapitre 9: Exécution et procédure Art. 24 Titre médian Exécution par la Confédération Art. 25 Titre médian Exécution par les cantons Art. 25a (nouveau)

Voies de droit

1 La

procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative36 et la loi fédérale d'organisation judiciaire 37.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office en application de la présente loi.

3 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités fédérales en application de la présente loi.

34 35 36 37

RS 922.0, teneur selon le projet de message concernant la création et l'adaptation des bases légales nécessaires au traitement de données personnelles.

Ces dispositions correspondent aux art. 74, 78, al. 4, 79 et 80 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 172.021 RS 173.110

2343

Protection de l'environnement. LF

11. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche38 Préambule, premier tiret vu les art. 24sexies et 25 de la constitution fédérale 39, Art. 26a

Voies de droit

1 La

procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative40 et la loi fédérale d'organisation judiciaire 41.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours du DETEC contre les décisions prises par l'office.

3 Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par d'autres autorités fédérales en application de la présente loi.

Art. 26b Ancien art. 26a

38 39 40 41

RS 923.0, teneur de la LF du 18.6.1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, FF 1999 4660 ss Ces dispositions correspondent aux art. 78 et 79 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 172.021 RS 173.110

2344