Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse du 25 mai 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail 1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse, conclue le 17 décembre 1998, est étendu 2.

Art. 2 1 La

décision d'extension s'applique sur tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Genève, Bâle Campagne et Bâle Ville.

2 Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la profession de la couverture et des façadiers. Font partie de la profession de la couverture et des façadiers les entreprises qui déploient leur activité dans l'habillage des bâtiments.

L'expression «habillage des bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toits plats et les revêtements de façade (avec les infrastructures qui en font partie et l'isolation thermique).

Sont exclus: a.

les membres de famille des employeurs

b.

le personnel dont les activités principales sont situées dans le secteur commercial et technique;

c.

les apprentis selon la loi fédérale sur la formation professionnelle.

3 Les

dispositions ci-après s'appliquent également aux employeurs avec siège à l'étranger, respectivement à l'extérieur du champ d'application territorial décrit à l'al. 1; de même, ces dispositions s'appliquent aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'al. 2 et qu'ils exécutent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'al. 1: art. 9.4 let. a, d, h, i, m; l'art. 9.5;

1 2

RS 221.215.311 Des tirés à part du champ d'application peuvent être obtenus auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.

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Convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse

l'art. 14.1 et 3; l'art. 15.1 et 2; l'art. 16.1 et 3; l'art. 22.1; l'art. 25.2; l'art. 26; l'art. 27; l'art. 29 (dès le deuxième mois d'emploi selon le champ d'application d'après l'al. 1), l'art. 30.1 et 4; l'art 33.1 et 2; l'art. 38.2 et 3; l'art. 39.1, 2 et 3; l'art. 43.1 et 2; l'art. 44; l'art. 45.1 et 4; l'art. 52; l'art. 73; l'art. 77; annexe 6. Lorsque la durée de ces travaux excède deux mois en l'espace d'une année, il convient de conclure une assurance maladie d'indemnités journalières selon les dispositions figurant à l'art. 50 ou de fixer une réglementation écrite pour le paiement du salaire en cas de maladie; cette réglementation doit au moins être conforme aux exigences stipulées par l'art. 324a du Code des obligations.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés (art. 21), ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a effet jusqu'au 30 juin 2003.

25 mai 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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