ad 96.460 Initiative parlementaire Personnes invalides à moins de 10 % (Raggenbass) Rapport du 26 novembre 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 23 février 2000

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC ; RS 171.11), nous vous remettons notre avis sur le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 26 novembre 1999 (FF 2000 1253) concernant la modification de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20).

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 février 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2000-0047

1263

Avis Situation initiale Dans un arrêt du 19 août 1996, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a abandonné sa pratique, constante depuis 1944, de n'accorder aucune rente permanente dans l'assurance-accidents obligatoire pour un degré d'invalidité inférieur à 10 % (ATF 122 V 335, RAMA 1996 n° U 260, p. 263). Pour cette raison, Monsieur Raggenbass, conseiller national, a déposé le 11 décembre 1996 une initiative parlementaire qui a la teneur suivante: ,, La première phrase de l'art. 18, al. 2, de la LAA doit être complétée comme suit: Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée à raison d'au moins 10 %. " Le 30 mars 1998, le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative et a chargé sa commission de préparer une proposition de loi. Dans son rapport du 26 novembre 1999, la CSSS-N propose de modifier la LAA comme suit: Art. 18, al. 1 1

L'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide à 10 % au moins à la suite d'un accident.

Art. 118, al. 5

5

Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.

Avis du Conseil fédéral Le Conseil fédéral considère que la proposition de la CSSS-N est bien équilibrée. Il peut donc s'y rallier et ce notamment pour les motifs suivants: Pour évaluer le degré d'invalidité, il y a lieu de procéder à une comparaison de revenus. Or, ces revenus n'étant que des estimations, il est impossible ­ comme le montre également le rapport de la CSSS-N ­ d'être précis au pour-cent près. Une évaluation précise de degrés d'invalidité inférieurs à 10 % est d'autant plus difficile.

La modification proposée tient compte du fait que les personnes ayant une incapacité totale de gain doivent également accepter qu'une part du dommage ne soit pas couverte par l'assurance-accidents (20 %) et du fait que les personnes devenues invalides à la suite d'une maladie n'ont droit à une rente de l'assurance-invalidité que lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 40 %.

L'octroi de rentes fondées sur de tels degrés d'invalidité (moins de 10 %) n'est pas de nature à inciter les assurés à compenser eux-mêmes de légères pertes de gain.

1264

La modification des art. 18, al. 1, et 118, al. 5, LAA telle qu'elle est proposée par la CSSS-N n'a pas d'incidence sur d'autres lois. Selon la teneur de la proposition, la notion d'invalidité visée à l'art. 18, al. 2, LAA demeure inchangée et est séparée de la réglementation relative au droit à la rente, ce qui correspond également à la systématique en vigueur dans l'assurance-invalidité.

1265