Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 28 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts 1, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002, arrête:

Art. 1

But et champ d'application

La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale vise à faire face aux conséquences de l'ouragan Lothar pour les forêts: a.

en compensant les charges financières insupportables que doivent assumer des personnes travaillant pour l'économie forestière et l'industrie du bois, et

b.

en encourageant l'écoulement de bois provenant de chablis.

Art. 2

Entreposage du bois

1 La

Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des frais d'aménagement et d'exploitation de bâtiments et d'installations destinés à l'entreposage de chablis, à savoir pour: a.

des dépôts de bois ronds servant à conserver la valeur du bois,

b.

des dépôts de bois d'industrie,

c.

des dépôts de plaquettes de bois.

2 Les

aides financières ne seront accordées que si le canton participe au financement des mesures selon sa capacité financière.

Art. 3

Planification de réserves forestières

La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières correspondant à 70 % de la valeur sur le marché des chablis laissés sur place en forêt lorsque: a.

1 2

la surface forestière concernée présente les caractéristiques pour être délimitée en tant que réserve forestière;

RS 921.0 FF 2000 1201

1220

2000-0412

Remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar

b.

le canton a l'intention de délimiter la surface concernée en tant que réserve forestière, et que

c.

le canton a convenu avec le propriétaire foncier que celui-ci renonçait à récolter le bois.

Art. 4

Crédits d'investissement

1 La

Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit, pour financer le solde des frais occasionnés par l'exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 37 et 38, al. 2, let. b, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts.

2 La durée du prêt et l'obligation du canton de rembourser sont régies par l'art. 40 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts.

Art. 5

Utilisation de bois provenant de chablis dans la coopération au développement

La Confédération encourage l'utilisation de bois provenant de chablis dans le cadre de la coopération au développement, de la coopération technique et de l'aide humanitaire, pour autant qu'il ne soit pas possible de se procurer du bois dans la région concernée.

Art. 6

Octroi des subventions fédérales: procédure et autres conditions

Les dispositions d'exécution de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts édictées par le Conseil fédéral sont applicables par analogie à l'octroi des aides financières prévues aux art. 2 à 4.

Art. 7

Autorisations exceptionnelles pour le transport du bois

1 Pour

le transport du bois hors des forêts touchées par l'ouragan Lothar et pour autant que les installations de desserte le permettent, les cantons peuvent accorder des autorisations exceptionnelles pour relever à 40 t au maximum le poids total admis pour un véhicule selon l'art. 9, al. 6, let. c de la loi fédérale du 19 décembre l958 sur la circulation routière 3, lorsque le transport: a.

est effectué jusqu'à la prochaine gare ferroviaire appropriée au chargement du bois, ou

b.

sert à l'entreposage ou à la transformation du bois dans la région.

2 L'autorisation

3

exceptionnelle doit être limitée à trois ans au maximum.

RS 741.01

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Remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar

Art. 8

Financement

L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum destiné au financement des aides financières prévues aux art. 2 et 3 ainsi que le crédit d'engagement destiné au financement des crédits d'investissements prévus à l'art. 4.

Art. 9

Disposition pénale

1 Quiconque

aura obtenu intentionnellement, en fournissant des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, pour lui-même ou pour un tiers, une prestation au sens des art. 2 à 4 à laquelle il n'a pas droit sera puni conformément à l'art. 42 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts.

2 La

poursuite pénale est du ressort des cantons.

Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2000 et a effet jusqu'au 31 décembre 2003.

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