B Code pénal suisse

Projet

(Infractions contre l'intégrité sexuelle; interdiction de la possession de pornographie dure) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 20001, arrête: I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit: Art. 135, al. 1 bis (nouveau) 1bis

Celui qui aura acquis, obtenu d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende Art. 197, ch. 3 bis (nouveau) 3bis. Celui qui aura acquis, obtenu d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés au ch. 1 qui ont comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende les objets seront confisqués.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1 2

FF 2000 2769 RS 311.0

2000-0384

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