Arrêté fédéral relatif à des mesures d'assainissement et de réduction des pertes et des risques de paiement dans le cadre de l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements du 20 septembre 1999
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 10, de la constitution; vu l'art. 53, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements1; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19992, arrête:
Art. 1 1 Les crédits de programme suivants sont accordés pour assainir ou reprendre les objets menacés par l'exécution de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements:
a.
140 millions de francs, qui serviront à accorder des prêts remboursables aux maîtres d'ouvrage qui se sont occupés de la construction de logements d'utilité publique, en remplacement de leurs hypothèques cautionnées par la Confédération;
b.
100 millions de francs, qui augmenteront la participation de la Confédération dans la société SAPOMP SA.
2 Les
crédits de programme sont valables de l'an 2000 à l'an 2002 au moins.
Art. 2 1 Au 31 décembre 2000, la Confédération reprend toutes les avances remboursables de l'abaissement de base qui ont été accordées par les banques pour des logements locatifs.
2 La charge qui en résulte est directement portée à l'actif du bilan de la Confédération et donne lieu à une correction de valeur préventive mise à la charge du compte de résultats des années ultérieures.
Art. 3 Le financement du paiement des avances de l'abaissement de base, après déduction des remboursements et des intérêts payés, est inscrit au compte financier à partir de 2001.
1 2
RS 843; RO 2000 618 FF 1999 3054
1999-5376
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Mesures d'assainissement et de réduction des pertes et des risques de paiement dans le cadre de l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements. AF
Art. 4 Trois postes au maximum peuvent être imputés à l'article 725.3600.015. Le recrutement s'opère sur la base d'un contrat de travail de droit public.
Art. 5 1 Le
présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
2 Il
entre en vigueur en même temps que la modification du 8 octobre 1999 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements 3.
Conseil des Etats, 17 juin 1999
Conseil national, 20 septembre 1999
Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz
La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker
3
RO 2000 618
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