00.085 Message concernant la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention PIC) du 18 octobre 2000

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, le projet d'arrêté fédéral concernant la Convention du 11 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention PIC).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 octobre 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2000-1250

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Condensé Le 11 septembre 1998, la Suisse a signé à Rotterdam, avec quelque 60 Etats et la Communauté européenne, la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (en anglais Prior Informed Consent, PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, dite Convention PIC de Rotterdam. La convention entrera en vigueur lorsque 50 Etats l'auront ratifiée.

La convention engage les Parties à s'informer mutuellement au sujet des interdictions de produits chimiques et des limitations strictes de leur usage qu'elles ont arrêtées et à notifier au pays destinataire les exportations de telles substances. En outre, les Parties sont tenues d'interdire l'importation de certains produits chimiques nommés dans la convention ou de décider à quelles conditions leur importation est autorisée. Cette manière de procéder est appelée consentement préalable en connaissance de cause. Les exportations de produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans leur utilisation doivent être notifiées à certaines conditions.

Les livraisons contraires à la volonté du pays d'importation ne sont pas permises.

Cet accord international juridiquement contraignant permettra de limiter les risques que peuvent présenter certains produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé. Il protégera en particulier les utilisateurs de l'agriculture et de l'industrie ainsi que les consommateurs dans les pays en développement et limitera les dangers pour l'environnement. En ratifiant la convention, la Suisse manifeste son engagement dans les affaires internationales et atteste, en tant que pays bastion de l'industrie chimique, sa solidarité envers les pays en développement.

Une ordonnance est nécessaire pour mettre en oeuvre et concrétiser les obligations qui résultent de la convention. La loi sur la protection de l'environnement renferme la base légale d'une telle ordonnance pour ce qui est de la protection de l'environnement. Concernant la santé publique, une telle base fait actuellement encore défaut, car la loi sur les toxiques ne comporte pas de dispositions relatives à l'exportation. La nouvelle loi sur les produits chimiques, qui remplacera la loi sur les toxiques et dont le message a été transmis aux Chambres, comblera
cette lacune.

Depuis plusieurs années, la Suisse applique une procédure PIC facultative basée sur d'anciennes directives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). La ratification de la convention n'aura que des effets minimes sur l'économie, car la plupart des entreprises commerciales notifient déjà de leur plein gré l'exportation de produits chimiques interdits ou strictement réglementés. Lorsque la convention sera entrée en vigueur, les autorités compétentes de la Confédération auront un léger surplus d'activités du fait des tâches d'exécution, mais en particulier en raison de la participation à la Conférence des Parties signataires et de la prise en charge des tâches d'information. Le coût en termes de finances et de personnel équivaut à peu près à un poste. La future cotisation fait également partie des dépenses supplémentaires. Il n'est pas encore possible de la chiffrer exactement, car c'est la première Conférence des Parties qui décidera des dispositions financières.

Le budget de juillet 1999 du Bureau des Substances chimiques du PNUE prévoit pour 1999 et 2000 des montants de 2,13 et 2,32 millions de dollars pour les coûts

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directs (secrétariat, rencontres des Parties et du Comité d'étude des produits chimiques). S'y ajoutent des coûts indirects pour l'encouragement de la mise en oeuvre de la Convention et pour l'aide technique. Le Bureau des Substances chimiques du PNUE estime les coûts totaux annuels à environ 10 millions de dollars. En partant de l'idée que la Suisse doit assumer 1,8% de ces coûts, la contribution suisse, avec un dollar à 1,67 franc, devrait être d'environ 300 000 francs.

La Suisse apportera une contribution plus importante aux coûts de la convention si Genève est retenue pour le siège du secrétariat.

L'entrée en vigueur de la convention n'entraînera pas de tâches supplémentaires pour les cantons. Ils ne sont pas concernés par la co nvention.

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Message 1

Partie générale

1.1

Point de la situation

L'homme et l'environnement ont été maintes fois sérieusement menacés du fait de l'exportation de produits chimiques et de pesticides particulièrement dangereux vers des pays importateurs qui ne disposaient pas de l'expérience et de l'infrastructure nécessaires à l'emploi sûr de ces produits. Pour réduire les risques provenant de l'exportation de produits chimiques, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont mis en place une procédure d'échange d'informations facultative depuis 1989. Cette procédure implique que certains produits chimiques, interdits pour des raisons de santé ou de protection de l'environnement, ou soumis à de strictes réglementations, ne peuvent pas être exportés contre la volonté du pays d'importation. Ceci constitue le consentement préalable en connaissance de cause, en anglais Prior Informed Consent Procedure (PIC). En abrégé, cette procédure s'appelle procédure PIC facultative. Les Lignes directrices du PNUE concernant l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du commerce international (Directives de Londres) et le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et l'utilisation de pesticides (Code de conduite de la FAO) constituent la base de la procédure PIC facultative. La Suisse, bastion de l'industrie chimique, applique avec succès la procédure PIC facultative depuis le 1er janvier 1994 sous forme d'un Code de conduite à l'exportation de la Société suisse des industries chimiques (SSIC).

Pour consolider les premiers résultats positifs de la procédure facultative et pour accélérer la résolution des problèmes en relation avec l'exportation de produits chimiques, le PNUE et la FAO ont, sur mandat du sommet de Rio (1992), organisé des négociations en vue de l'élaboration d'une convention juridiquement contraignante. Les lignes directrices du PNUE et de la FAO citées précédemment ont servi de base aux négociations. Celles-ci ont débuté en mars 1996. La Convention a été adoptée en 1998 en tant que Convention PIC de Rotterdam (Convention PIC) après cinq séances de négociations et la Suisse l'a signée. En tenant compte de la situation et des exigences particulières des pays en développement et des pays à économie en transition, la Convention
PIC doit réduire les risques qui peuvent résulter, pour l'homme et l'environnement, de l'utilisation de certains produits chimiques toxiques. Pour atteindre ce but, les capacités et les possibilités nationales des pays en développement et des pays à économie en transition doivent être renforcées, avec l'appui d'autres Parties, dans le domaine de la gestion des produits chimiques; il s'agit notamment de mettre en place une infrastructure de régulation appropriée (p. ex. pour les licences de produits). Les moyens pour y parvenir sont le transfert de technologie, la mise à disposition de moyens techniques et éventuellement financiers ainsi qu'une promotion générale de la collaboration entre les Parties. Les politiques commerciales et environnementales doivent être complémentaires afin d'assurer un développement durable. L'environnement et la santé seront protégés contre les atteintes éventuelles par l'échange de renseignements sur les propriétés des produits

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chimiques dangereux, par une procédure nationale de prise de décisions concernant l'importation et l'exportation et par la communication des décisions aux autres Parties.

La Convention PIC est d'une grande portée dans la politique internationale de l'environnement. En particulier, les pays en développement et les pays à économie en transition attachent une grande importance au nouvel instrument. Celui-ci peut en effet être considéré comme un pas important en vue d'éviter, dans ces pays, des problèmes liés à l'utilisation non conforme de produits chimiques et de pesticides dangereux. L'industrie chimique, orientée vers l'exportation, se doit donc d'émettre un signal positif.

Après la ratification, l'administration fédérale devra inscrire la convention dans le droit national. A cet effet, il faudra édicter une ordonnance qui précise les dispositions matérielles de la Convention PIC et qui définisse les tâches et les compétences d'exécution.

1.2

Déroulement des négociations

La Convention PIC est le résultat de négociations longues et minutieuses, menées entre les Etats industrialisés, les pays à économie en transition et les pays en développement. La Suisse a participé à ces négociations par l'intermédiaire de représentants de l'administration (OFEFP, OFAEE, DFAE DP III et DP V). Pour l'élaboration du mandat de négociation, d'autres services de la Confédération (OFAG, DDC, OFSP) et des représentants de l'industrie ont été consultés. Les Parties se sont entendues d'emblée sur le contenu de la Convention PIC, mais la mise au point des détails s'est révélée difficile. Les points controversés ont été en particulier le champ d'application de la convention, la procédure d'extension des dispositions à d'autres produits chimiques, l'importance des évaluations des risques et l'utilisation que l'on peut en faire, la conformité aux réglementations de l'OMC concernées, le rapport à d'autres conventions internationales ainsi que la nature et l'ampleur du soutien apporté aux pays en développement et aux pays à économie en transition. Le choix du siège du secrétariat de la convention a également été très discuté.

En mars 1998, après deux ans de négociations, 75 pays ont adopté le texte de la Convention PIC à l'unanimité et sans différences lors de la cinquième session du Comité de négociation. En septembre 1998, la convention a été signée par une soixantaine de pays, dont la Suisse, et par l'UE. Elle n'entrera en vigueur qu'une fois ratifiée par 50 Etats. D'ici là, il est prévu de continuer d'appliquer la procédure PIC facultative en suivant largement les dispositions de la convention contraignante.

Le secrétariat intérimaire demeure à Rome, au siège de la FAO (pour les pesticides), et à Genève, au bureau régional du PNUE (pour les produits chimiques industriels).

Le siège définitif du secrétariat sera choisi par la Conférence des Parties qui se réunira pour la première fois après l'entrée en vigueur de la convention, probablement en 2003.

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2

Partie spéciale: Contenu de la Convention

La convention a pour but de protéger la santé et l'environnement contre les dommages éventuels de certains produits chimiques dangereux faisant l'objet du commerce international (art. 1). Elle s'applique aux produits chimiques interdits pour des raisons de santé ou de protection de l'environnement ou soumis à des réglementations strictes, ainsi qu'aux préparations pesticides extrêmement dangereuses. Les dispositions ne s'appliquent pas aux substances psychotropes, aux déchets, aux armes chimiques, aux produits pharmaceutiques, aux additifs alimentaires et aux produits alimentaires, ni aux produits chimiques utilisés en faible quantité à des fins d'analyse et de recherche ou qui sont importés pour une utilisation personnelle et qui ne présentent pas de danger pour l'homme et l'environnement (art. 3).

Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités nationales qui prendront en charge les tâches administratives nécessitées par la convention (art. 4).

L'annexe III de la Convention comprend une liste de produits chimiques et de préparations pesticides dangereuses appelée liste PIC. Actuellement, la liste PIC comporte 27 substances ou groupes de substances. Il s'agit d'une part des 22 pesticides suivants: 2,4,5-T, aldrine, captafol, chlordane, chlordiméforme, chlorobenzilate, DDT, dieldrine, dinoseb et sels de dinoseb, dibromo-1,2-éthane, fluoroacétamide, HCH (mélange d'isomères), heptachlore, hexachlorobenzène, lindane, composés du mercure, pentachlorophénol ainsi que certaines préparations de monocrotophos, methamidophos, phosphamidon, méthyle parathion et parathion. A l'heure actuelle, s'y ajoutent les cinq produits chimiques à usage industriel suivants: crocidolite (amiante), biphényles polybromés (PBB), biphényles polychlorés (PCB), terphényles polychlorés (PCT) et phosphate de tri-2,3-dibromopropyle. La procédure d'extension de la liste est ouverte dès lors que deux Etats au moins, de régions PIC différentes, arrêtent de nouvelles dispositions au sujet d'un produit chimique, pour des raisons de protection de l'environnement ou de la santé (art. 5). Ces mesures doivent être notifiées au secrétariat. L'annexe I définit les informations devant figurer dans les notifications. En outre, une Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition peut proposer l'admission sur la
liste PIC d'une préparation pesticide extrêmement dangereuse si elle apporte la preuve que celle-ci cause des problèmes dans son pays dans les conditions d'utilisation usuelles, conformes aux méthodes reconnues (art. 6). La Conférence des Parties décide de l'inscription définitive des produits chimiques sur la liste PIC sur la base d'une évaluation élaborée par le Comité d'étude des produits chimiques (art. 7). Lors de son évaluation, le Comité d'étude se fonde sur les critères définis à l'annexe II (pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour des raisons de protection de l'environnement ou de la santé) ou à l'annexe IV (pour les formulations pesticides qui provoquent des problèmes dans les pays en développement ou dans les pays à économie en transition). Si une Partie peut prouver qu'un produit chimique peut être retiré de la liste PIC, la Conférence des Parties décide de sa radiation sur la base d'une évaluation du Comité d'étude (art. 9).

Les dispositions fondamentales de la convention (art. 10, 11 et 12) obligent les Etats signataires à décider, pour chaque produit chimique et chaque pesticide de la liste PIC, si l'importation doit être interdite ou si elle n'est autorisée que sous certaines conditions (art. 10). Les décisions d'importation doivent être juridiquement fondées, autrement dit l'importation de produits chimiques ne peut être interdite ou stricte-

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ment réglementée que si la fabrication et l'utilisation dans le pays d'importation sont soumises aux mêmes règles. L'art. 11 impose aux Parties exportatrices de prendre en compte ces décisions lors de l'exportation de produits chimiques et de préparations pesticides. En outre, l'exportation de produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans le pays d'exportation doit être notifiée au pays d'importation avant la première livraison et, plus tard, annuellement avant la première exportation. Cette obligation de notifier ne concerne pas les produits chimiques de la liste PIC (art. 12) et prend fin dès que les Parties ont pris leurs décisions d'importation et que celles-ci ont été publiées. Les Parties sont en outre invitées à établir des règles d'étiquetage des produits chimiques de la liste PIC qui sont exportés ou des produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés sur leur territoire (art. 13). Ces règles doivent assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et les dangers pour la santé ou l'environnement.

De plus, les Parties sont invitées à faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques et juridiques en vue d'une meilleure gestion des produits chimiques (art.

14). Lors de l'application de la présente Convention, les pays à économie en transition et les pays en développement seront soutenus dans l'élaboration des infrastructures et des capacités nécessaires à la gestion des produits chimiques, notamment dans la mise en place d'une infrastructure de régulation appropriée (p. ex. pour les licences de produits), par l'intermédiaire de programmes modernes de contrôle des produits chimiques, établis en fonction de leurs besoins (art. 16). Toute contribution financière des Etats est pour l'instant facultative. La convention ne contient pas d'article prévoyant un mécanisme de financement à cet effet.

Les Parties sont tenues de prendre les mesures nécessaires afin d'appliquer efficacement la convention, en particulier les prescriptions des art. 10, 11, 12, 13 et 14 qui concernent l'importation et l'exportation de produits chimiques et les échanges de renseignements (art. 15).

La Conférence des Parties, qui sera convoquée après la mise en vigueur de la convention (art. 18), définira une procédure à appliquer en cas de non-respect
des dispositions (art. 17). Un secrétariat sera institué pour exécuter les tâches administratives liées à la convention (art. 19).

Les différends sont réglés par voie de négociation, dans la mesure où les Parties concernées n'ont pas accepté que la question soit tranchée par un tribunal arbitral ou par la Cour internationale de Justice (art. 20). Les amendements à la convention entrent en vigueur s'ils sont adoptés par une majorité des trois quarts des Parties (art. 21). Les amendements aux annexes et les nouvelles annexes, qui ont exclusivement trait à des règles scientifiques, techniques ou administratives ou à des questions de procédure, sont décidés par la Conférence des Parties. Ils entrent en vigueur pour toutes les Parties qui, dans un délai d'un an, n'ont pas déclaré ne pas pouvoir accepter l'amendement ou la nouvelle annexe. Par contre, les amendements à l'annexe III, qui doivent être adoptés à l'unanimité par la Conférence des Parties, ne peuvent pas être refusés.

La convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique, telles que l'UE (art. 24). Elle entre en vigueur le nonantième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification ou d'adhésion. Pour les Etats qui ratifient la Convention ou y adhèrent après le dépôt

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du cinquantième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entre en vigueur le nonantième jour après la date de dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion (art. 26).

Les Parties peuvent en tout temps dénoncer la convention trois ans après que celle-ci est entrée en vigueur pour elles (art. 28).

3

Conséquences

3.1

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Les tâches d'exécution résultant de l'application de la Convention PIC qui incombent à la Confédération (notifications d'interdictions et de limitations d'utilisation; élaboration et notification de décisions d'importation; notification d'exportations; surveillance du respect de l'obligation de notifier et des décisions d'importation; participation aux séances de la Conférence des Parties et des comités; participation à l'échange de renseignements et de technologies en faveur des pays en développement) représentent à peu près un poste. Selon la décision du Conseil fédéral du 19 août 1998 en relation avec les objectifs d'économies NOVE DUE, ce poste devrait être compensé à l'intérieur du département.

La future cotisation fait également partie des dépenses supplémentaires. Il n'est pas encore possible de la chiffrer exactement, car c'est la première Conférence des Parties qui décidera des dispositions financières. Le budget de juillet 1999 du Bureau des Substances chimiques du PNUE prévoit pour 1999 et 2000 des montants de 2,13 et 2,32 millions de dollars pour les coûts directs (secrétariat, rencontres des Parties et du Comité d'étude des produits chimiques). S'y ajoutent des coûts indirects pour l'encouragement de la mise en oeuvre de la convention et pour l'aide technique. Le Bureau des Substances chimiques du PNUE estime les coûts totaux annuels à environ 10 millions de dollars. En partant de l'idée que la Suisse doit assumer 1,8% de ces coûts, la contribution suisse, avec un dollar à 1,67 franc, devrait être d'environ 300 000 francs.

Si la candidature de Genève pour le siège du secrétariat est retenue, la Suisse est disposée à verser des contributions annuelles allant jusqu'à un million de francs (y compris les cotisations). Les dépenses correspondantes, qui grèveront le budget vraisemblablement à partir de 2003, sont contenues dans le plan financier.

Il n'y a pas de conséquences financières ou d'effets sur l'état du personnel pour les cantons et les communes.

3.2

Conséquences économiques

Tant que les critères définis dans la Convention PIC sont appliqués, cette dernière n'a pas de répercussions sur l'économie si l'on fait abstraction des frais administratifs résultant des notifications d'exportations. La convention ne comporte pas de nouvelles interdictions commerciales concernant les produits chimiques et n'harmonise pas non plus, à l'échelon international, les interdictions existantes; elle garantit simplement l'échange de renseignements sur les interdictions et les réglementations strictes et facilite le respect de celles-ci. Les obligations qui résultent de la conven5650

tion et qui concernent les exportateurs de produits chimiques sont aujourd'hui déjà prises en compte à titre facultatif sur la base du Code de conduite à l'exportation appliqué par les membres de la Société suisse des industries chimiques (SSIC). La seule tâche supplémentaire, par rapport à la procédure PIC facultative, consiste en l'obligation de notifier annuellement aux pays d'importation la première exportation de produits chimiques interdits ou strictement réglementés en Suisse pour des raisons de protection de la santé ou de l'environnement.

Au total, et en l'état actuel des choses, seules les sociétés commerciales qui ne sont pas membres de la SSIC et qui n'ont pas appliqué son code de conduite vont devoir faire face à des frais supplémentaires considérables. Toutefois, à l'avenir, tout exportateur de produits chimiques pourrait être concerné par une augmentation des coûts au cas où d'autres substances seraient inscrites sur la liste PIC.

3.3

Conséquences sur la politique internationale dans les domaines de l'environnement et de la santé publique

La Suisse applique avec succès depuis plusieurs années déjà la procédure PIC facultative. Elle manifeste ainsi son engagement dans les affaires internationales. En ratifiant la Convention, la Suisse renforce et confirme cet engagement, et atteste, en tant que bastion de l'industrie chimique, sa solidarité envers les pays en développement, pour lesquels les dispositions et la collaboration exigées par la convention revêtent une grande importance.

La nouvelle Convention PIC est en outre un exemple de l'amélioration de la coordination des activités de l'ONU dans le domaine de l'environnement. La Suisse est favorable à cette évolution.

Un secrétariat doit être créé en vue de la réalisation des tâches d'ordre administratif et de coordination liées à la Convention PIC. Le secrétariat PIC par intérim est actuellement assuré par le Bureau des Substances chimiques du PNUE à Genève (Maison internationale de l'environnement) et par la FAO à Rome. La 1re Conférence des Parties devra choisir (probablement en 2003) le site définitif du secrétariat. Pour le moment, deux candidatures ont été déposées: celle de l'Allemagne (pour Bonn) et celle de la Suisse et de l'Italie (candidature groupée pour Genève et Rome). Le fait que d'autres organisations s'occupant de pesticides et de produits chimiques se trouvent déjà à Rome et à Genève joue en faveur de celles-ci, car on peut s'attendre à des effets de synergie.

4

Programme de la législature

Le document est annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 1999­ 2003 à l'annexe des objets parlementaires, au chapitre Relations internationales. Le but est de ratifier la convention avant la première Conférence des Parties qui aura vraisemblablement lieu en 2003.

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5

Rapport avec d'autres accords internationaux

Le préambule établit expressément que la Convention PIC ne modifie en rien les droits et les devoirs résultant d'autres accords. Ceci est important en particulier en ce qui concerne les dispositions de l'Accord OMC. En outre, le champ d'application de la Convention PIC délimite celle-ci par rapport à d'autres conventions internationales relatives à des substances dangereuses.

6

Rapport avec le droit européen

Avec le règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux, modifié par le règlement (CE) no 2247/98 de la Commission du 13 octobre 1998, la Communauté européenne dispose de réglementations communautaires qui mettent en oeuvre les Directives de Londres et le Code de conduite de la FAO. La CE et ses Etats membres ont signé la Convention PIC. Celle-ci est donc ouverte à la ratification de la CE et de ses Etats membres. Le règlement en vigueur sera adapté à la Convention PIC. La ratification de la convention par la Suisse est donc compatible avec le droit de la CE.

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution, la Confédération a la compétence de conclure des traités internationaux. Selon l'art. 166, al. 2, les accords internationaux doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale sauf si, en vertu d'une loi ou d'un traité international, le Conseil fédéral est seul compétent. Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n'existe pas pour l'approbation de la Convention PIC, qui relève donc de l'Assemblée fédérale.

Selon l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution, les traités internationaux qui ne peuvent être dénoncés et dont la durée est indéterminée, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui entraînent une unification multilatérale du droit sont soumis au référendum facultatif. La Convention n'est pas limitée dans le temps, mais elle est dénonçable. Elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et ne conduit pas à une unification du droit. L'arrêté fédéral soumis à approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

7.2

Convention PIC et pratique suisse en matière de ratification

En matière de ratification de traités internationaux, le Conseil fédéral «a pour principe de ne signer que les conventions dont la ratification est envisageable dans un délai raisonnable» (rapport de gestion du Conseil fédéral de 1988 [rapport de gestion], p. 46; cité dans le sixième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 29 novembre 1995 [rapport], FF 1996 I 405, 407 s.). Pour la 5652

pratique du Conseil fédéral en matière de ratification, «ces principes ont pour conséquence qu'il ne doit exister, entre une convention et l'ordre juridique interne, aucune divergence fondamentale» (rapport de gestion, p. 46; rapport, p. 408). Si les dispositions du traité international ne sont pas identiques en tous points au droit interne, le Conseil fédéral ne soumet l'accord aux Chambres que si les lacunes «peuvent être comblées par des mesures législatives susceptibles d'être adoptées en temps utile» (rapport de gestion, p. 46; rapport, p. 408).

La Convention PIC règle des domaines couverts par les champs d'application de la protection de la santé et de la protection de l'environnement. Alors que la loi sur la protection de l'environnement (LPE) comporte les bases légales nécessaires à l'application de la Convention en Suisse, ces normes sont absentes de la loi sur les toxiques (LT). La prochaine loi sur les produits chimiques (LPC), qui est une révision totale de la LT, comblera bientôt cette lacune dans le domaine de la santé publique. A l'automne 1999, le Conseil fédéral a transmis aux Chambres le message concernant le projet de loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques). Ainsi, le domaine de la santé publique remplit également les conditions permettant au Conseil fédéral de transmettre la Convention PIC au Parlement pour approbation.

7.3

Vue d'ensemble du contenu de la future ordonnance

La Convention PIC doit être mise en oeuvre au moyen d'une ordonnance du Conseil fédéral qui précisera les dispositions matérielles de la convention et définira les tâches ainsi que les compétences d'exécution. Il s'agira en particulier de désigner les substances devant être interdites ou strictement réglementées en Suisse et dont l'exportation devra par conséquent être notifiée. Il est prévu de désigner l'OFEFP comme autorité nationale compétente pour la Convention PIC ­ il l'est déjà dans le cadre de la procédure PIC facultative. Certaines tâches d'exécution devront être confiées à des mandataires. Cette façon de faire s'est avérée efficace dans le cadre de la procédure PIC facultative.

Idéalement, l'ordonnance PIC devrait entrer en vigueur en même temps que la Convention PIC (vraisemblablement en l'an 2003). L'entrée en vigueur anticipée de certains articles de la loi sur les produits chimiques devra être envisagée si toute la loi ne peut pas entrer en vigueur d'ici-là.

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