Délai référendaire: 12 octobre 2000

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG) Modification du 23 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile2 est modifiée comme suit: Adjonction d'un titre court (Loi sur les allocations pour perte de gain) Préambule vu les art. 22bis, al. 6, 34 ter, al. 1, let. d, 64 et 64 bis de la constitution 3, ...

Art. 21, al. 2 2A

moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.

1 2 3 4

FF 2000 219 RS 834.1 Ces dispositions correspondent aux art. 59, al. 4, 61, al. 4, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.10

3372

1999-5681

Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 29

Dispositions applicables

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret, l'entraide administrative, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et l'exécution forcée sont applicables par analogie.

Art. 29a

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l'exemption de l'obligation de servir6, conformément à l'art. 24 de ladite loi.

2 Au surplus, l'art. 50a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants7 est applicable par analogie.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Conseil national, 23 juin 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 4 juillet 2000 8 Délai référendaire: 12 octobre 2000

5 6 7 8

RS 831.10 RS 661 RS 831.10 FF 2000 3372

3373