Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20001, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34bis de la constitution 3, ...

Art. 4a

Choix de l'assureur pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

Sont assurées par le même assureur:

1 2 3

a.

les personnes tenues de s'assurer parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse et les membres de leur famille tenus de s'assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne;

b.

les personnes résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles touchent une rente suisse et les membres de leur famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenus de s'assurer;

c.

les personnes résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenus de s'assurer.

FF 2000 3751 RS 832.10 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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2000-1199

Assurance-maladie LF

Art. 6a 1 Les

Contrôle et affiliation d'office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

cantons informent sur l'obligation de s'assurer:

a.

les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et sont tenues de s'assurer parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse;

b.

les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et sont tenues de s'assurer parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse;

c.

les personnes qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de la Suisse dans un Etat membre de la Communauté européenne.

2 L'information prévue à l'al. 1 vaut d'office pour les membres de la famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne.

3 L'autorité désignée par le canton affilie d'office les personnes qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d'exemption de l'obligation de s'assurer. L'art. 18, al. 2 bis et 2ter, demeure réservé.

4 Les assureurs sont autorisés à communiquer à l'autorité cantonale compétente les données nécessaires au contrôle du respect de l'obligation de s'assurer.

Art. 18, al. 2 bis, 2ter, 2quater, 2quinquies et 5bis 2bis L'Institution

commune statue sur les demandes d'exemption del'obligation de s'assurer des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne.

2ter Elle affilie d'office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.

2quater Elle assiste les cantons dans l'exécution de la réduction des primes prévue selon l'art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne.

2quinquies Elle 5bis La

effectue la réduction des primes selon l'art. 66a.

Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.

Art. 61a

Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne

Les primes des membres de la famille d'une personne qui est assurée parce qu'elle exerce une activité lucrative en Suisse, parce qu'elle touche une rente suisse ou parce qu'elle perçoit une prestation de l'assurance-chômage suisse, sont prélevées auprès de ladite personne.

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Art. 65a

Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne

Les cantons accordent des réductions des primes aux assurés de condition économique modeste ci-après, qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne: a.

aux frontaliers ainsi qu'aux membres de leur famille;

b.

aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée ou à l'année ou d'une autorisation d'établissement en Suisse;

c.

aux personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et aux membres de leur famille.

Art. 66, al. 3 3 Le

Conseil fédéral fixe la part qui revient à chaque canton d'après sa population résidente, sa capacité financière et d'après le nombre des assurés visés à l'art. 65a, let. a.

Art. 66a

Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne

1 La Confédération accorde des réductions des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui touchent une rente suisse ainsi qu'aux membres de leur famille.

2 La

Confédération assume le financement des subsides destinés à la réduction des primes des assurés visés à l'al. 1.

3 Le

Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 90a

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivant et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger

Les décisions de l'Institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis, 2ter et 2quinquies peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivant et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger; les décisions de cette dernière peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie d'un recours de droit administratif.

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II Disposition transitoire Les cantons peuvent au besoin arrêter provisoirement par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à l'exécution de l'art. 65a.

III Disposition finale 1 La

présente loi est déclarée urgente au sens de l'art. 165, al. 1, de la Constitution et est sujette au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2 Elle

entre en vigueur avec l'Accord du 21 juin 19994 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, et a une durée de validité de sept ans.

4

RS . . .; RO . . . (FF 1999 6319)

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