I Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile

Projet

(LAPG) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile2 est modifiée comme suit: Art. 21, al. 2 2 Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, sont applicables par analogie les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants3 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.

Art. 29 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret, l'entraide administrative, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et l'exécution forcée sont applicables par analogie.

Art. 29a (nouveau)

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale 1 2 3

FF 2000 219 RS 834.1 RS 831.10

1999-5681

263

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

du 12 juin 1959 sur l'exemption de l'obligation de servir4, conformément à l'art. 24 de ladite loi.

2 Au

surplus, l'art. 50a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants5 est applicable par analogie.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

4 5

264

entre en vigueur le 1er janvier 2001.

RS 661 RS 831.10