Délai référendaire: 20 juillet 2000

Loi fédérale sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles du 24 mars 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 38, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 1, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 1999 2, arrête: I Dans le domaine de compétence de la Chancellerie fédérale, l'acte législatif cidessous est modifié comme suit:

Loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration 3 Préambule ...

vu l'art. 85, ch. 1, de la constitution 4, ...

Chapitre 3

Traitement des données

Art. 57a 1 Tout organe fédéral au sens de loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 peut gérer un système d'information et de documentation à des fins d'enregistrement, de gestion, d'indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers. Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité lorsqu'ils ressortent de la correspondance ou découlent de la nature de l'affaire. Un tel organe ne peut enregistrer des données personnelles que dans le but:

1 2 3 4 5

RS 235.1 FF 1999 8381 RS 172.010 Cette disposition correspond à l'art. 173, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 235.1

2036

1999-4626

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

a.

de traiter les affaires de son ressort;

b.

d'organiser le déroulement du travail;

c.

de constater s'il traite des données se rapportant à une personne déterminée;

d.

de faciliter l'accès à la documentation.

2 Seuls

les collaborateurs de l'organe concerné ont accès à des données personnelles, et uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur l'organisation et l'exploitation de ces systèmes d'information et de documentation ainsi que sur la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

II Dans le domaine de compétence du Département fédéral des affaires étrangères, la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères6 est approuvée selon la version en appendice.

III Dans le domaine de compétence du Département fédéral de l'intérieur, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse7 Préambule ...

vu l'art. 33, al. 2, de la constitution 8, ...

Art. 6a

Tenue d'un registre et communication de données

1 L'office

compétent tient un registre des candidats inscrits aux examens fédéraux des professions médicales et des résultats de leurs examens.

2 Il donne, par écrit et gratuitement, aux candidats qui en font la demande écrite des renseignements sur leurs données personnelles consignées dans ce registre.

6 7 8

RO 2000 . . . (FF 2000 2059) RS 811.11 Cette disposition correspond à l'art. 95, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2037

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

3 Il communique au Service sanitaire coordonné, au Service vétérinaire coordonné et au Service vétérinaire de l'armée le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d'origine et l'adresse des candidats ayant réussi les examens.

4 Quiconque reçoit ou transmet des données est soumis au devoir de discrétion selon l'art. 35 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 9.

5 L'office

prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur communication et leur transmission électronique.

2. Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur les épidémies10 Préambule ...

vu les art. 31bis, al. 2, 64 bis et 69 de la constitution 11, ...

Art. 27 Déclaration obligatoire

1 Dans

le cadre de la lutte contre la propagation des maladies transmissibles de l'homme, le Conseil fédéral arrête des dispositions prescrivant: a.

aux médecins, aux hôpitaux et aux autres institutions publiques ou privées du domaine de la santé de déclarer à l'autorité cantonale compétente les cas de maladies transmissibles chez des personnes malades, infectées ou exposées, avec des indications permettant d'identifier ces personnes; l'autorité cantonale transmet les déclarations à l'Office fédéral de la santé publique;

b.

aux laboratoires de déclarer à l'autorité cantonale compétente les résultats d'analyses infectiologiques avec des indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées.

2 L'Office fédéral de la santé publique est habilité, dans les limites de l'al. 1, à communiquer des données personnelles aux médecins traitants, aux médecins cantonaux et à toute autre autorité assumant des tâches de santé publique, ainsi qu'aux institutions suisses et étrangères du domaine de la santé.

3 Il prend les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement et en particulier de leur transmission.

9 10 11

RS 235.1 RS 818.101 Ces dispositions correspondent aux art. 95, 118 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2038

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

IV Dans le domaine de compétence du Département fédéral de justice et police, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité 12 Préambule ...

vu les art. 43, al. 1, 44 et 68 de la constitution 13, ...

IV. Traitement de données personnelles Art. 49a Traitement des données

1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'office compétent peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d'aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité.

Pour ce faire, il exploite un système d'information électronique.

2 Le

Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives:

a.

à l'organisation et à l'exploitation du système d'information;

b.

à l'accès aux données;

c.

aux autorisations de traiter des données;

d.

à la durée de conservation des données;

e.

à l'archivage et à l'effacement des données;

f.

à la sécurité des données.

Art. 49b Communication des données

12 13

1 Sur

demande et dans des cas particuliers, l'office compétent peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2 Il rend les données personnelles nécessaires à l'instruction des recours accessibles au Service des recours du Département fédéral de justice et police par une procédure d'appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.

RS 141.0 Ces dispositions correspondent aux art. 37 et 38 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2039

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Titre précédant l'art. 50

V. Voie de recours Titre précédant l'art. 54

VI. Dispositions finales et transitoires 2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers14 Préambule ...

vu l'art. 69ter de la constitution 15, ...

Art. 22e, al. 1, let. i, ch. 1 Abrogé V Dans le domaine de compétence du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 16 Préambule ...

vu l'art. 20 de la constitution 17, ...

Art. 43

Gestion des dossiers

1 En

vue de la gestion des dossiers de la justice militaire, l'Office de l'auditeur en chef exploite un système d'information. Ce système contient des données concernant des personnes impliquées dans le cadre d'enquêtes ou de procédures menées par la justice militaire, ainsi que des données portant sur l'état ou l'aboutissement des enquêtes et des procédures.

14 15 16 17

RS 142.20 Cette disposition correspond à l'art. 121 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 322.1 Cette disposition correspond à l'art. 60 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2040

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

2 Les chancelleries des tribunaux militaires ont accès à ces données par une procédure d'appel au sens de la législation sur la protection des données.

3 Les dossiers des affaires réglées sont conservés à l'Office de l'auditeur en chef, en règle générale, durant cinq ans. Ils sont ensuite transmis aux Archives fédérales.

L'Office de l'auditeur en chef peut les réclamer en cas de besoin.

2. Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports18 Préambule ...

vu l'art. 27quinquies de la constitution 19, ...

Modification d'une désignation 1 A l'art. 11, al. 1, let. d, la désignation «institut de recherche» est remplacée par «Institut des sciences du sport (ISS)», et à l'art. 11, al. 2, par «ISS».

2 A l'art. 13, al. 3, l'expression «un institut de recherche scientifique dans le domaine des sports» est remplacée par «l'ISS».

Titre précédant l'art. 11a

Va. Traitement des données Art. 11a 1 L'ISS peut traiter ou faire traiter les données médicales des sportifs, les données permettant d'évaluer leurs capacités physiques ainsi que leurs données clinicochimiques. Les données sont relevées pour assurer le service médical et le service d'urgence, l'assistance médicale et la recherche scientifique dans le domaine des sports.

2 En vue du traitement de ces données, l'ISS peut exploiter un système d'information.

3 Les données concernant les dossiers médicaux sont conservées pendant dix ans auprès de l'ISS. Les données destinées à la recherche scientifique dans le domaine des sports sont rendues anonymes.

18 19

RS 415.0 Cette disposition correspond à l'art. 68 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2041

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

3. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire20 Préambule ...

vu les art. 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution 21, ...

Modification d'une désignation A l'art. 146, al. 3 et 4, la désignation «système de traitement des données» est remplacée par «système d'information».

Titre précédant l'art. 146

Chapitre 7 Contrôles militaires et traitement des données personnelles Section 1 Données de contrôle Art. 146, titre Traitement des données Titre précédant l'art. 148

Section 2

Données sanitaires

Art. 148

Traitement des données sanitaires

1 La

Confédération gère le système d'information médicale de l'armée, qui contient les données sanitaires nécessaires à l'appréciation médicale de l'aptitude au service des conscrits et des militaires astreints au service.

2 On

entend par données sanitaires:

a.

les données médicales;

b.

d'autres données en rapport avec l'état de santé physique ou mental de la personne soumise à une appréciation.

3 En vue du traitement des données sanitaires, les unités administratives fédérales et cantonales compétentes en vertu de la présente loi et les médecins mandatés par ces dernières recueillent ces données:

20 21

a.

auprès des conscrits et des militaires astreints au service;

b.

auprès de leurs médecins traitants et des médecins experts;

RS 510.10 Ces dispositions correspondent aux art. 40, 58 à 60 et 118 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2042

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

c.

auprès des tribunaux pénaux civils et militaires, ainsi que des autorités dont relève la juridiction administrative.

Art. 148a

Traitement des données médicales sur des civils

1 La

Confédération peut recueillir les données médicales nécessaires sur les civils pris en charge par la troupe.

2 Ces données médicales sont recueillies auprès des personnes concernées, de leurs représentants légaux et de leurs médecins traitants.

3 Elles ne doivent pas être traitées par le système d'information médicale de l'armée et doivent être détruites au terme de la prise en charge des personnes concernées.

Art. 148b

Communication des données sanitaires

1 Les

données sanitaires sur les conscrits et les militaires astreints au service peuvent être communiquées en vue de l'appréciation de l'aptitude au service: a.

aux médecins compétents de l'armée et de l'administration militaire;

b.

aux médecins compétents de la protection civile;

c.

aux médecins traitants des personnes concernées.

2 En principe, des renseignements sur les données sanitaires ne seront communiqués qu'en présence d'un médecin qui est au service de l'unité administrative fédérale compétente ou a été mandaté par la personne concernée.

3 Sur demande et dans des cas particuliers, les données sanitaires peuvent être communiquées aux autorités suivantes, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales:

a.

à l'Office fédéral de l'assurance militaire;

b.

aux autorités responsables du service civil;

c.

aux autorités responsables du régime des allocations pour perte de gain;

d.

aux autorités responsables de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

e.

aux autorités chargées du règlement des cas de responsabilité civile et des recours ressortissant au domaine de l'armée et de l'administration militaire;

f.

aux tribunaux civils et militaires et aux autorités de recours agissant dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, pour autant que les dispositions de procédure prévoient, dans le cas d'espèce, l'obligation des médecins de témoigner.

Section 3

Données personnelles de la médecine aéronautique

Art. 148c

Traitement des données

1 L'unité

administrative fédérale compétente traite les données médicales et psychologiques permettant d'apprécier l'aptitude: 2043

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

a.

des candidats au service de vol militaire;

b.

des membres du service de vol militaire;

c.

des instructeurs des Forces aériennes;

d.

des personnes de l'aviation civile.

2 En

vue du traitement de ces données, elle peut exploiter un système d'information.

Art. 148d

Consultation des données

1 Les

données personnelles de la médecine aéronautique ne peuvent être consultées que par les personnes concernées en présence d'un médecin qui est au service de l'unité administrative compétente ou a été mandaté par la personne concernée.

2 Les médecins traitants, avec le consentement de la personne concernée, ainsi que le service médical de l'Office fédéral de l'assurance militaire, peuvent consulter les données en présence de médecins ou de psychologues de l'unité administrative compétente.

3 En cas de recours, le médecin en chef de l'armée peut également consulter les données.

Section 4 Données sur les personnes exerçant une profession médicale Art. 148e

Traitement des données

1 La

Confédération exploite un système d'information qui contient les données sur le personnel médical indispensables à l'exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, aux services de sauvetage et aux centres de transfusion sanguine de la santé publique, lorsqu'elles sont nécessaires à l'affectation de ce personnel.

2 La

Confédération recueille les données sur le personnel médical:

a.

auprès des unités administratives fédérales et cantonales compétentes en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense22 ainsi que de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse23;

b.

auprès des associations de médecins, de dentistes, de pharmaciens et de vétérinaires;

c.

auprès des associations et des fédérations des représentants des autres professions médicales.

3 Le Conseil fédéral détermine les données personnelles qui sont nécessaires à l'affectation du personnel médical dans le cadre du Service sanitaire coordonné.

22 23

RS 501 RS 811.11

2044

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 148f

Communication des données

Les données sur le personnel médical peuvent être communiquées aux unités administratives fédérales et cantonales compétentes en matière d'affectation du personnel médical.

Section 5 Données personnelles relatives au développement professionnel des cadres Art. 148g 1 Les unités administratives fédérales et cantonales compétentes en vertu de la présente loi peuvent, avec l'accord écrit de la personne concernée, traiter les données personnelles et les profils de la personnalité qui leur sont nécessaires en vue du développement professionnel des cadres de l'armée. Pour ce faire, la Confédération exploite un système d'information.

2 Les unités administratives mentionnées à l'al. 1 recueillent ces données auprès des personnes concernées, de leurs supérieurs militaires et des personnes de référence qu'elles ont désignées.

3 Les données peuvent être communiquées uniquement aux services fédéraux et cantonaux compétents en matière d'attribution de grades militaires et de fonctions dans l'armée.

Section 6

Autres dispositions

Art. 148h Le Conseil fédéral règle notamment: a.

le contenu, la forme et la gestion des contrôles militaires, ainsi que les systèmes d'information visés aux art. 148 à 148g;

b.

la responsabilité et la surveillance;

c.

la protection des personnes concernées et la sécurité des données;

d.

les congés à l'étranger et le contrôle portant sur l'accomplissement des obligations militaires des Suisses de l'étranger.

VI Dans le domaine de compétence du Département fédéral des finances, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

2045

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre 24 Préambule ...

vu l'art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2 et 3 de la constitution 25, ...

Titre précédant l'art. 32a

IIa. Traitement des données Art. 32a 1 L'Administration

fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information.

Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 32, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches.

Les autorités citées à l'art. 32, al. 2 et 4, communiquent à l'Administration fédérale des contributions les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.

3 Les

données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

2. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 26 Préambule ...

vu l'art. 41bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de la constitution 27, ...

24 25 26

RS 641.10 Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 642.21

2046

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 36a IIa. Traitement des données

1 L'Administration fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 36, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 36, al.

2 et 4, communiquent à l'Administration fédérale des contributions les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.

3 Les

données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.

Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 28 Préambule ...

vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution 29, ...

Art. 112a

Traitement des données

1 L'Administration

fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information.

27 28 29

Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 2, et 134 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 642.11 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2047

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches.

Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.

3 Les

données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:

a.

l'identité;

b.

l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;

c.

les opérations juridiques;

d.

les prestations des collectivités publiques.

5 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

6 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

7 Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication de données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément aux art. 116 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire30.

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes31 Préambule ...

vu l'art. 42quinquies de la constitution 32, ...

30 31 32

RS 173.110 RS 642.14 Cette disposition correspond à l'art. 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2048

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 39a

Traitement des données

1 L'Administration

fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 39, al. 2, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches.

Les autorités citées à l'art. 39, al. 3, communiquent aux autorités fiscales les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.

2 Les

données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.

3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:

a.

l'identité;

b.

l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;

c.

les opérations juridiques;

d.

les prestations des collectivités publiques.

5. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir33 Préambule ...

vu les art. 18, al. 4, et 45 bis, al. 2, de la constitution 34, ...

Art. 24, al. 2 à 6 2 Les autorités et services suivants communiquent les informations utiles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi, les renseignent et leur donnent accès à leurs dossiers:

33 34

a.

les autorités militaires de la Confédération et des cantons;

b.

l'autorité fédérale et les organes régionaux chargés de l'exécution du service civil;

c.

les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes;

d.

la Centrale de compensation AVS/AI;

e.

les offices AI cantonaux;

f.

l'Office fédéral de l'assurance militaire; RS 661 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, et 59, al. 3, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2049

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

g.

les institutions d'assurances sociales au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents 35;

h.

les services de la protection civile des communes;

i.

les services cantonaux, régionaux et communaux de sapeurs-pompiers;

j.

les offices cantonaux de poursuites et faillites.

3 Le

Conseil fédéral peut imposer à d'autres services l'assistance administrative prévue à l'al. 2.

4 Les

données dont la communication est obligatoire sont les indications nécessaires à la constatation de l'assujettissement et à l'exonération ainsi qu'à la perception, au recouvrement et au remboursement de la taxe, notamment l'identité des personnes concernées, les indications des contrôles militaires et du service civil, les données fiscales, les indications justifiant une réduction de la taxe et les indications sur la santé.

5 Les

données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.

6 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

6. Loi du 1er octobre 1925 sur les douanes 36 Préambule ...

vu les art. 28 à 30 et 34 ter de la constitution 37, ...

Titre précédant l'art. 141a

IV. Protection des données Art. 141a

Traitement des données

1 L'Administration

des douanes peut traiter des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l'exécution des lois qu'elle doit appliquer.

2 Elle

a.

35 36 37

peut gérer des systèmes d'information notamment pour: fixer et percevoir des redevances;

RS 832.20 RS 631.0 Ces dispositions correspondent aux art. 101 et 133 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2050

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

b.

établir des analyses de risques;

c.

poursuivre et juger des infractions;

d.

traiter efficacement et rationnellement les demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire.

3 Le

Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur:

a.

l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information;

b.

les catalogues des données à saisir;

c.

l'accès aux données;

d.

les autorisations de traitement;

e.

la durée de conservation;

f.

l'archivage et la destruction des données.

Art. 141b

Collaboration

1 Dans

l'exercice de ses tâches, l'Administration des douanes a également recours aux systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et peut traiter ces données, pour autant que d'autres actes législatifs le prévoient. Elle utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.

2 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes sont tenues de fournir à l'Administration des douanes les renseignements nécessaires à l'exécution des lois qu'elle doit appliquer.

Art. 141c

Communication de données à des autorités suisses

1 L'Administration

des douanes transmet des données, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, ainsi que les constatations faites par ses collaborateurs dans l'exercice de leur fonction, à d'autres autorités suisses, lorsque cela est nécessaire à l'exécution des lois que ces autorités doivent appliquer.

2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes:

a.

indications sur l'identité de personnes physiques et morales;

b.

indications sur l'assujettissement aux redevances;

c.

indications sur les procédures en suspens ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les sanctions relevant de la compétence de l'Administration des douanes;

d.

indications sur l'importation, l'exportation et le transit de marchandises;

e.

indications sur des infractions potentielles;

f.

indications sur des franchissements de la frontière;

g.

indications sur la situation financière et économique de personnes physiques et morales.

2051

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 141d

Communication de données à des autorités étrangères et internationales

L'Administration des douanes peut, dans le cadre d'accords internationaux, transmettre des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à des autorités étrangères et internationales.

Art. 141e

Accès aux données par procédure d'appel

1 L'Administration

des douanes peut rendre accessibles par procédure d'appel les données des déclarations en douane à d'autres autorités en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein ainsi qu'à des organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public, lorsque les données sont nécessaires à l'exécution des lois que ces organes doivent appliquer.

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être.

2 L'accès aux données de l'Administration des douanes par procédure d'appel accordé à des autorités étrangères et internationales est régi par des accords internationaux.

3 Les données personnelles visées aux al. 1 et 2 ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'Administration des douanes. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 38 est réservé.

Art. 141f

Utilisation d'appareils de prise de vues

1 L'Administration

des douanes peut faire usage d'appareils automatiques de prise de vues ou de relevé afin de déceler le franchissement illégal de la frontière ou des dangers pour la sécurité à la frontière.

2 Le

Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

VII Dans le domaine de compétence du Département fédéral de l'économie, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

38

RS 235.1

2052

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

1. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 39 Préambule ...

vu l'art. 18, al. 1, de la constitution 40, ...

Art. 80, al. 1 bis et 4 1bis Il

peut traiter des données sensibles concernant:

a.

les motivations de la demande déposée par le requérant, en particulier les motifs de son conflit de conscience;

b.

l'aptitude au service militaire du requérant;

c.

la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour son affectation;

d.

l'état de santé de la personne astreinte;

e.

les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.

4 Le

Conseil fédéral règle notamment:

a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information;

b.

la responsabilité du traitement des données;

c.

les catégories de données à saisir;

d.

l'accès aux données et les autorisations de traitement;

e.

la collaboration avec les organes concernés;

f.

la sécurité des données;

g.

la durée de conservation des données.

Art. 80a

Gestion des dossiers

1 Afin

de remplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers: a.

39 40

des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil;

b.

des personnes qui ont été admises au service civil;

c.

des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation;

d.

des établissements d'affectation reconnus;

e.

des personnes qui ont fait acte de candidature à la commission d'admission;

RS 824.0 Cette disposition correspond à l'art. 59, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2053

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

f.

des personnes qui ont été désignées pour siéger dans la commission d'admission.

2 Dans

ces dossiers, il peut traiter les données sensibles définies à l'art. 80, al. 1bis.

Pour les personnes visées à l'al. 1, let. e et f, les pièces comprennent notamment le dossier de candidature et l'appréciation du niveau des connaissances.

3 Les pièces relatives à la procédure d'admission sont conservées séparément jusqu'à l'archivage des dossiers.

4 Le Conseil fédéral règle la communication des données personnelles aux institutions et aux personnes qui participent à l'exécution de la loi ou qui accomplissent des tâches présentant un lien avec le service civil.

5 L'organe d'exécution transmet aux Archives fédérales les pièces de la procédure d'admission concernant:

a.

les personnes astreintes au service civil, lorsqu'elles sont libérées de leur astreinte au service civil;

b.

les personnes dont la demande d'admission au service civil a été rejetée, lorsqu'elles sont libérées de leur obligation de servir.

2. Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements 41 Préambule ...

vu l'art. 34sexies de la constitution 42, ...

Art. 62a

Traitement des données

1 L'office

fédéral gère un système d'information. Ce système peut contenir des données sensibles concernant la santé ou des mesures d'aide sociale. Les données servent à l'examen du droit à l'aide fédérale.

2 L'office fédéral n'est habilité à communiquer des données à d'autres autorités fédérales, cantonales ou communales, aux hautes écoles ou aux établissements financiers, que si l'exécution de la loi l'exige et que le requérant en apporte la preuve.

Les données sensibles ne doivent en aucun cas être communiquées.

3 Les données personnelles, à l'exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel.

4 Le Conseil fédéral règle notamment l'exploitation du système d'information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir, leur

41 42

RS 843 Cette disposition correspond à l'art. 108 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2054

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

durée de conservation, l'accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.

3. Loi du 13 mars 1964 sur le travail 43 Préambule ...

vu les art. 26, 31bis, al. 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 et 114bis de la constitution44, ...

Art. 44 Obligation de garder le secret

1 Les

personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.

2 Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et l'office fédéral se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l'al. 1.

Art. 44a Communication 1 L'office fédéral et les autorités cantonales compétentes en la matière de données peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:

43 44

45

a.

aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents45, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige;

b.

aux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige;

c.

aux assureurs, pour autant que l'établissement de faits concernant un risque assuré l'exige;

d.

à l'employeur, pour autant que la prescription de mesures à l'égard d'une personne l'exige;

RS 822.11 Ces dispositions correspondent aux art. 63, 87, 92, 95, 110, 117 , 122 et 177, al. 3, ainsi qu'aux art. 188, al. 2, et 190, al. 1 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 188, al. 2, 189, al. 1, 191, al. 3, et 191a, al. 2) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 832.20

2055

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

e.

aux services de l'Office fédéral de la statistique, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

2 La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d'autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l'espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

3 La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.

4 La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.

5 Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d'appel.

Art. 44b Systèmes d'information et de documentation

1 Les cantons et l'office fédéral gèrent des systèmes d'information ou de documentation afin d'accomplir les tâches prévues par la présente loi.

2 Les systèmes d'information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur:

a.

l'état de santé d'un travailleur, tel qu'il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances;

b.

les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de la présente loi.

3 Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l'accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l'échange de données et la sécurité des données.

Art. 45, al. 1 1 L'employeur, les travailleurs qu'il emploie et les personnes qu'il charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de donner aux autorités d'exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

2056

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 46 Registres ou autres pièces

L'employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses ordonnances.

Pour le surplus, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données46 est applicable.

VIII Dans le domaine de compétence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse 47 Préambule ...

vu les art. 24sexies, al. 4, 24 septies, 25 et 25 bis de la constitution 48, ...

Art. 22

Communication obligatoire

1 Tout

retrait de l'autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué à l'Office fédéral.

2 L'Office fédéral communique aux cantons la liste des personnes auxquelles l'autorisation a été retirée pour qu'ils puissent assurer le retrait de l'autorisation sur leur territoire.

3 Il peut conserver ces données dans un fichier électronique. A l'échéance du retrait de l'autorisation, il efface les inscriptions électroniques et détruit les décisions cantonales correspondantes. Il peut conserver celles-ci sous une forme anonyme à des fins scientifiques ou statistiques.

46 47 48

RS 235.1 RS 922.0 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 78, al. 4, 79 et 80 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2057

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

2. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 49 Préambule ...

vu les art. 36 et 55 bis de la constitution 50, ...

Art. 55, al. 4 4 L'organe

chargé de prélever les redevances de réception peut traiter des données personnelles afin de clarifier les circonstances relatives à l'obligation de déclarer la réception ou de payer les redevances. Il peut aussi traiter des données sur la santé des personnes, sur les sanctions administratives ou pénales qu'elles encourent, ainsi que sur les mesures d'aide sociale dont elles bénéficient, dans la mesure où cela est nécessaire pour examiner une demande d'exemption de l'obligation de déclarer ou d'exonération des redevances.

IX

1 La 2 Le

présente loi est sujette au référendum facultatif.

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000

Conseil des Etats, 24 mars 2000

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 11 avril 2000 51 Délai référendaire: 20 juillet 2000

49 50 51

RS 784.40 Ces dispositions correspondent aux art. 92 et 93 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

FF 2000 2036

2058