B Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire

Projet

(LAAM) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1999 1, arrête: I La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2 est modifiée comme suit: Art. 66

Conditions préalables

1

Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d'un mandat de l'ONU ou de l'OSCE ou avec l'accord des Etats concernés. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.

2

Accomplissent un service de promotion de la paix les personnes ou les troupes suisses spécialement formées à cet effet.

3

L'inscription en vue d'une participation à une opération de soutien à la paix est volontaire.

Art. 66a (nouveau)

Armement

Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l'armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées ainsi qu'à l'accomplissement de la mission.

Art. 66b (nouveau) 1

Compétences

Le pouvoir d'ordonner un engagement relève de la compétence du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral peut conclure les conventions internationales nécessaires à l'exécution de l'engagement.

3

En cas d'engagement armé, le Conseil fédéral consulte les Commissions de politique extérieure et de la politique de sécurité des deux Chambres avant de l'ordonner.

1 2

FF 2000 433 RS 510.10

1999-5587

459

Armée et administration militaire. LF

4

Lorsque plus de 100 militaires sont engagés dans un engagement armé ou que celui-ci dure plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement. Dans les cas urgents, le Conseil fédéral peut demander l'approbation de l'Assemblé fédérale ultérieurement.

II

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

460