Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital»

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution et le ch. 3 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale 1, vu l'initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital» déposée le 5 novembre 19992, vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 2000 3, arrête:

Art. 1 1

L'initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative populaire à la teneur suivante conformément à la Constitution du 18 avril 1999:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit: Art. 128a (nouveau)

Impôt sur les gains en capital

1

La Confédération perçoit un impôt spécial sur les gains en capital qui sont réalisés sur la fortune mobilière et qui sont exonérés de l'impôt fédéral direct.

2

1 2 3

L'impôt sur les gains en capital selon l'al. 1 sera établi selon les règles suivantes: a.

les gains en capital sont taxés à un taux unique et proportionnel d'au moins 20 pour cent;

b.

les pertes en capital peuvent être déduites des gains en capital lors de l'année fiscale et au maximum durant les deux années qui suivent;

c.

la législation exonère de l'impôt les gains minimes. Elle peut prévoir que l'impôt soit perçu par les cantons aux frais de la Confédération. Elle peut prévoir un impôt à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.

RO 1999 2556 FF 1999 9111 FF 2000 5573

2000-1112

5601

Initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 (nouveau)

Dispositions transitoires postérieures à l'adoption de la Constitution du 18 avril 1999

1. Dispositions transitoires à l'art. 128a (impôt sur les gains en capital) 1

Si aucune loi d'application n'est entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel sur l'impôt sur les gains en capital (art.

128a, al. 1 et 2), le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.

2

Les principes suivants seront applicables: a.

sont soumis à l'impôt les gains en capital notamment les gains réalisés sur les devises, sur les papiers-valeurs et sur les participations, y compris les gains sur les options, les contrats à terme et sur les autres instruments de placement dérivés ainsi que sur les parts de fonds de placement;

b.

est assujetti à l'impôt quiconque, au regard du droit fiscal, a son domicile en Suisse ou y séjourne. Quiconque, en vertu de l'art. 56 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, est exonéré de l'impôt fédéral direct, l'est également de l'impôt sur les gains en capital;

c.

le taux de l'impôt est de 25 %;

d.

une franchise de 5000 francs est accordée chaque année à chaque contribuable sur les gains en capital;

e.

le Conseil fédéral peut, dans les limites du possible, percevoir l'impôt sur les gains en capital à la source pour garantir l'encaissement de l'impôt.

3 Afin d'assurer la succession familiale dans les petites et les moyennes entreprises, le Conseil fédéral peut prévoir des délais de paiement de plusieurs années.

4 Le Conseil fédéral édicte par ailleurs les dispositions nécessaires pour percevoir l'impôt notamment celles qui règlent la responsabilité, la procédure, l'entraide administrative et judiciaire, les voies de droit, l'échéance, la prescription ainsi que les normes pénales. Il peut prévoir une amende allant jusqu'au quintuple du montant de l'impôt dû et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. Sont passibles des mêmes peines les négociants en papiers-valeurs exerçant leur activité à titre professionnel qui ne remplissent pas l'obligation de garantir l'encaissement de l'impôt.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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