Loi fédérale instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre 2000 1, arrête: I La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre 2 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 2 Abrogé Art. 13, al. 3, let. c et al. 4 3 Sont

c.

des commerçants de titres: abrogée

4 Ne

sont pas des commerçants de titres les institutions de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 17a, al. 4, let. a, constituées en sociétés coopératives.

Art. 14, al. 4 (nouveau) 4 Les sociétés d'assurances sur la vie tombant sous le coup de l'art. 13, al. 3, let. d sont exemptées de la partie des droits qui les concerne lorsqu'elles acquièrent ou vendent des titres imposables qui doivent être inscrits dans le registre des sûretés conformément à l'art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie 3.

Art. 17, al. 2 2 Il

1 2 3

doit la moitié du droit: a.

s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur institutionnel;

b.

s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur institutionnel.

FF 2000 5415 RS 641.10 RS 961.03

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2000-1997

Nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation. LF

Art. 17a (nouveau) 1 Sont

Investisseurs institutionnels

considérés comme des investisseurs institutionnels au sens de l'art. 17, al. 2:

a.

La Confédération, les cantons et leurs communes politiques;

b.

Les Etats étrangers et les banques centrales;

c.

Les fonds de placement suisses au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement4;

d.

Les fonds de placement étrangers au sens de l'art. 44 de la loi fédérale sur les fonds de placement;

e.

Les institutions suisses de prévoyance sociale;

f.

Les institutions étrangères de prévoyance sociale;

g.

Les institutions suisses de prévoyance professionnelle (2e pilier) et de prévoyance individuelle liée (pilier 3a);

h.

Les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;

i.

Les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère équivalente à la surveillance de la Confédération.

2 Sont

considérées comme des institutions suisses de prévoyance sociale:

a.

les Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-chômage;

b.

les caisses de compensation au sens des art. 53 à 62 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 et les caisses de chômage au sens des art. 76 à 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité6.

3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance sociale les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'al. 2 et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée:

4 5 6 7 8 9

a.

les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7 et de l'art. 331 du code des obligations8, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;

b.

les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9;

RS 951.31 RS 831.10 RS 837.0 RS 831.40 RS 220 RS 831.425

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Nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation. LF

c.

les institutions qui concluent des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance10;

d.

les fondations de placement qui se consacrent exclusivement au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.

5 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions servant à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle des institutions suisses de prévoyance professionnelle.

Art. 19, al. 3 (nouveau) 3 Si un commerçant suisse de titres est membre d'une bourse étrangère, le demi-droit concernant la contrepartie n'est pas dû pour les titres négociés à cette bourse.

II 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution; elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

2 Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant son adoption et est valable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale qui la remplace, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.

10

RS 831.461.3

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