Traduction 1

Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la modification de l'Accord conclu le 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, vu l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, conclu le 27 avril 1999, à Berne, entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de simplifier davantage leurs relations en matière d'entraide judiciaire, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Modification de l'accord additionnel entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la Convention européenne d'extradition

L'Accord conclu le 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application est modifié comme suit: (1) L'art. IV, par. (1), est reformulé de la manière suivante: «L'extradition ne peut être refusée au motif que l'action pénale ou la peine est prescrite selon les dispositions légales de l'Etat requis.» (2) L'art. IV, par. (2), est abrogé.

Art. 2

Relation avec l'accord modifié

L'Accord conclu le 13 novembre 1969 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application et le présent accord sont interprétés et appliqués comme un seul accord.

1

Traduction du texte original allemand.

1999-5946

895

Entraide judiciaire en matière pénale

Art. 3

Entrée en vigueur

(1) Le présent accord est soumis à ratification; l'échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible à Berlin. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

(2) La Partie allemande se chargera de l'enregistrement du présent accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Berne, le 8 juillet 1999, en deux originaux rédigés en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérale d'Allemagne:

Huber

Bald

896