Délai référendaire: 25 janvier 2001

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) Modification du 6 octobre 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20001, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34bis de la constitution 3, ...

Art. 4a

Choix de l'assureur pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

Sont assurées par le même assureur:

1 2 3

a.

les personnes tenues de s'assurer parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse et les membres de leur famille tenus de s'assurer qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne;

b.

les personnes résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles touchent une rente suisse et les membres de leur famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenus de s'assurer;

c.

les personnes résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et les membres de leur famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont tenus de s'assurer.

FF 2000 3751 RS 832.10 Cette disposition correspond à l'art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999.

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2000-1199

Assurance-maladie LF

Art. 6a 1 Les

Contrôle et affiliation d'office des assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne

cantons informent sur l'obligation de s'assurer:

a.

les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et sont tenues de s'assurer parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse;

b.

les personnes qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et sont tenues de s'assurer parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse;

c.

les personnes qui sont tenues de s'assurer parce qu'elles touchent une rente suisse et qui transfèrent leur résidence de Suisse dans un Etat membre de la Communauté européenne.

2 L'information faite selon l'al. 1 vaut d'office pour les membres de la famille résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne.

3 L'autorité désignée par le canton affilie d'office les personnes qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile. Elle statue sur les demandes d'exception à l'obligation de s'assurer. L'art. 18, al. 2 bis et 2ter, est réservé.

4 Les assureurs communiquent à l'autorité cantonale compétente les données nécessaires au contrôle du respect de l'obligation de s'assurer.

Art. 18, al. 2 bis à 2sexies et 5bis 2bis L'institution commune statue sur les demandes d'exception à l'obligation de s'assurer des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne.

2ter Elle affilie d'office les rentiers ainsi que les membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas donné suite à l'obligation de s'assurer en temps utile.

2quater Elle assiste les cantons dans la mise en oeuvre de la réduction des primes prévue à l'art. 65a en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne.

2quinquies Elle

procède à la réduction des primes conformément à l'art. 66a.

2sexies L'institution

commune peut assumer, contre indemnisation, d'autres tâches d'exécution qui lui sont confiées par les cantons.

5bis La

Confédération assume le financement des tâches visées aux al. 2bis à 2quinquies.

Art. 61a

Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne

Les primes des membres de la famille d'une personne qui est assurée parce qu'elle exerce une activité lucrative en Suisse, touche une rente suisse ou perçoit une prestation de l'assurance-chômage suisse sont prélevées auprès de cette personne.

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Assurance-maladie LF

Art. 65a

Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne

Les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste ci-après, qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit: a.

aux frontaliers ainsi qu'aux membres de leur famille;

b.

aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée ou à l'année ou d'une autorisation d'établissement en Suisse;

c.

aux personnes qui perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse et aux membres de leur famille.

Art. 66, al. 1 et 3 1 La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a.

3 Le

Conseil fédéral fixe la part qui revient à chaque canton d'après sa population résidente, sa capacité financière et le nombre des assurés visés à l'art. 65a, let. a.

Art. 66a

Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne

1 La

Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui touchent une rente suisse ainsi qu'aux membres de leur famille.

2 La

Confédération assume le financement des subsides destinés à la réduction des primes des assurés visés à l'al. 1.

3 Le

Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 90a

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger

Les décisions de l'Institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis, 2ter et 2quinquies peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger; les décisions de cette dernière peuvent être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie d'un recours de droit administratif.

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II Disposition transitoire Les cantons peuvent au besoin arrêter provisoirement par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires à l'exécution de l'art. 65a.

III Référendum et entrée en vigueur 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 2000

Conseil national, 6 octobre 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 17 octobre 2000 4 Date référendaire: 25 janvier 2001

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