Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

Projet

(LAVI) (Amélioration de la protection des victimes de moins de seize ans) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du 23 août 1999 1; vu l'avis du Conseil fédéral du 20 mars 2000 2, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions3 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 4, 3 e phrase et al. 5 4 . . . Une confrontation peut être ordonnée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti d'une autre manière ou lorsqu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse.

5 Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti d'une autre manière.

Section 3bis (nouvelle) Règles particulières concernant la protection de la personnalité des victimes âgées de moins de seize ans Art. 10bis (nouveau)

Confrontation entre le prévenu et la victime

1 Lors

d'infractions contre l'intégrité sexuelle commises sur un enfant de moins de seize ans, les autorités s'abstiennent de mettre en présence le prévenu et la victime.

2 Pour d'autres infractions commises sur un enfant de moins de seize ans, les autorités s'abstiennent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque la confrontation serait vécue comme une pénible épreuve par l'enfant.

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FF 2000 3510 FF 2000 3531 RS 312.5

2000-0858

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Aide aux victimes d'infractions LF

3 La confrontation est réservée dans tous les cas, lorsqu'elle est la seule manière de garantir le droit du prévenu d'être entendu.

Art. 10ter (nouveau)

Audition des enfants victimes d'infractions

1 Durant

toute la procédure, les enfants de moins de seize ans ne doivent en principe pas être soumis à plus de deux auditions.

2 La

première audition, qui doit intervenir dès que possible, est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; elle a lieu dans un endroit approprié et fait l'objet d'un enregistrement vidéo, ainsi que d'un rapport relatant les circonstances particulières de l'audition.

3 Une seconde audition doit permettre aux parties, si nécessaire, d'exercer leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire. Cette personne doit, dans la mesure du possible, être la même que celle qui a procédé à la première audition.

Art. 10quater (nouveau) Classement de la procédure 1 L'autorité compétente peut, exceptionnellement et avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, décider de classer la procédure pénale, si l'intérêt de l'enfant l'exige impérativement et qu'il l'emporte manifestement sur le devoir de l'Etat de poursuivre. En ce cas, des mesures de protection de l'enfant doivent être examinées et, si nécessaire, ordonnées.

2 La décision de classement prise en dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours en nullité à la cour de cassation pénale du Tribunal féd éral.

Art. 18, al. 1 1 La

Confédération encourage la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l'aide aux victimes. Elle tient compte des besoins particuliers des enfants de moins de seize ans victimes d'actes de violence ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Elle accorde des aides financières à cet effet.

Minorité

(Aeppli, Chiffelle, de Dardel, Grendelmeier, Gross, Hollenstein, Jutzet, Thanei)

Section 3bis (Titre et adaptation des dispositions en conséquence) Amélioration de la protection des victimes mineures II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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