A Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire
Projet
(LAAM) Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1999 1, arrête: I La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2 est modifiée comme suit: Art. 48a (nouveau)
Instruction à l'étranger ou en commun avec des troupes étrangères
1
Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse, conclure des conventions internationales sur: a.
l'instruction de troupes à l'étranger;
b.
l'instruction de troupes étrangères en Suisse;
c.
des exercices communs avec des troupes étrangères.
2
Il peut habiliter le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports à conclure des accords relatifs à des projets d'instruction particuliers dans le cadre des conventions conclues en vertu de l'al. 1.
Art. 150a (nouveau)
Conventions sur le statut des militaires
1 Le
Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l'envoi temporaire de militaires suisses à l'étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse.
2 Il
1 2
peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants: a.
la responsabilité en cas de dommage; en ce cas, une dérogation au droit en vigueur ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers en Suisse;
b.
la compétence pour la poursuite de délits pénaux et d'infractions disciplinaires;
FF 2000 433 RS 510.10
1999-5586
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Armée et administration militaire. LF
c.
l'importation et l'exportation de matériel et de biens d'équipement ainsi que de combustibles et de carburants de troupes étrangères.
II 1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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