A Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire

Projet

(LAAM) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1999 1, arrête: I La loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2 est modifiée comme suit: Art. 48a (nouveau)

Instruction à l'étranger ou en commun avec des troupes étrangères

1

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse, conclure des conventions internationales sur: a.

l'instruction de troupes à l'étranger;

b.

l'instruction de troupes étrangères en Suisse;

c.

des exercices communs avec des troupes étrangères.

2

Il peut habiliter le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports à conclure des accords relatifs à des projets d'instruction particuliers dans le cadre des conventions conclues en vertu de l'al. 1.

Art. 150a (nouveau)

Conventions sur le statut des militaires

1 Le

Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales pour régler les questions juridiques et administratives découlant de l'envoi temporaire de militaires suisses à l'étranger ou le séjour temporaire de militaires étrangers en Suisse.

2 Il

1 2

peut ce faisant déroger au droit en vigueur dans les domaines suivants: a.

la responsabilité en cas de dommage; en ce cas, une dérogation au droit en vigueur ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers en Suisse;

b.

la compétence pour la poursuite de délits pénaux et d'infractions disciplinaires;

FF 2000 433 RS 510.10

1999-5586

457

Armée et administration militaire. LF

c.

l'importation et l'exportation de matériel et de biens d'équipement ainsi que de combustibles et de carburants de troupes étrangères.

II 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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