Délai référendaire: 20 juillet 2000

Loi fédérale concernant la modification du code pénal, du code pénal militaire et de la procédure pénale fédérale du 24 mars 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19991, arrête: I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit: Préambule ...

vu l'art. 64bis de la constitution 3, ...

Art. 260bis, al. 1 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:

Art. 111 Art. 112 Art. 122 Art. 140 Art. 183 Art. 185 Art. 221 Art. 264

1 2 3

Meurtre Assassinat Lésions corporelles graves Brigandage Séquestration et enlèvement Prise d'otage Incendie intentionnel Génocide

FF 1999 4911 RS 311.0 Cette disposition correspond à l'art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-4548

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Modification du code pénal, du code pénal militaire et de la procédure pénale fédérale. LF

Titre 12bis Délits contre les intérêts de la communauté internationale Art. 264 Génocide

1 Sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique:

a.

aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;

b.

aura soumis les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

c.

aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d.

aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

2 Est également punissable celui qui aura agi à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il ne peut être extradé. L'art. 6 bis, ch. 2, est applicable.

3 Les dispositions relatives à l'autorisation de poursuivre qui figurent à l'art. 366, al. 2, let. b, aux art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 et aux art. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération5 ne sont pas applicables au génocide.

Art. 340, ch. 1, al. 1 et 2, ch. 2 et 3 1. Sont soumis à la juridiction fédérale: Les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international; Les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; ...

2. Sont également soumises à la juridiction fédérale les infractions prévues au titre 12bis.

3. Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal fédéral sont réservées.

4 5

RS 170.32 RS 170.21

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Art. 344, ch. 1 Abrogé II La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 6 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 7, ...

Art. 18 1 Le

procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de droit pénal fédéral relevant de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 340, ch. 1 et 3, du code pénal8.

2 Lorsqu'une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu'à la juridiction cantonale, le procureur général peut ordonner la jonction des causes en main de l'autorité fédérale ou des autorités cantonales.

3 Exceptionnellement, une affaire de droit pénal fédéral au sens de l'al. 1 peut être déléguée aux autorités cantonales après la clôture de l'instruction préparatoire. Le procureur général soutient dans ce cas l'accusation devant le tribunal cantonal.

4 La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral connaît des litiges entre le ministère public de la Confédération et les autorités cantonales dans l'application des al. 1 à 3.

Art. 18bis 1 Après la clôture de l'instruction, le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales le jugement d'une affaire de droit pénal fédéral au sens de l'art. 340, ch. 2, et de l'art. 340bis du code pénal9. Dans ce cas, il soutient l'accusation devant le tribunal cantonal.

2 Il peut déléguer les enquêtes simples aux autorités cantonales pour instruction, accusation et jugement.

3 L'art.

6 7

8 9

18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

RS 312.0 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 123, 188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 311.0 RS 311.0

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III Le code pénal militaire10 est modifié comme suit: Préambule ...

vu les art. 20 et 64 bis de la constitution 11, ...

Art. 221 Tribunaux compétents en cas de concours d'infractions ou de dispositions pénales

1 Lorsqu'une

personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

2 Lorsque les infractions incluent le génocide au sens de l'art. 264 du code pénal12, le jugement de toutes ces infractions est déféré aux tribunaux ordinaires. Il en va de même lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes entrent dans la compétence de la juridiction militaire, les autres dans la compétence de la juridiction ordinaire, et lorsque les infractions incluent le génocide au sens de l'art. 264 du code pénal.

IV 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000

Conseil des Etats, 24 mars 2000

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 11 avril 2000 13 Délai référendaire: 20 juillet 2000

10 11 12 13

RS 321.0 Ces dispositions correspondent aux art. 60 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 311.0 FF 2000 2067

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