Loi fédérale sur la formation professionnelle

Projet

(LFPr) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 63 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20001, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Principe

1 La

formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle).

2 Les

mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.

3 Pour

atteindre les buts de la présente loi:

a.

la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;

b.

les cantons coopèrent aussi entre eux et les organisations du monde du travail aussi entre elles.

Art. 2

Objet et champ d'application

1 La

présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:

1

a.

la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;

b.

la formation professionnelle supérieure;

c.

la formation continue à des fins professionnelles;

d.

les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;

e.

la formation des responsables de la formation professionnelle;

FF 2000 5256

2000-1860

5351

Formation professionnelle. LF

f.

2 Elle

la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.

ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.

3 Le

Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

4 L'orientation

Art. 3

professionnelle est de la compétence des cantons.

Buts

La présente loi encourage et développe: a.

un système de formation professionnelle permettant aux individus de s'épanouir sur le plan professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, mais aussi les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail;

b.

un système de formation professionnelle servant la compétitivité des entreprises;

c.

l'égalité des chances de formation au plan social et à l'échelle régionale, et l'égalité effective entre les sexes dans le cadre de la formation professionnelle;

d.

la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle et la perméabilité de la formation professionnelle et des autres secteurs du système éducatif;

e.

la transparence du système de formation professionnelle.

Art. 4

Développement de la formation professionnelle

1 La

Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.

2 Elle

est elle-même active dans ces domaines lorsqu'elle le juge nécessaire.

3 S'agissant

des projets pilotes, le Conseil fédéral peut au besoin déroger temporairement aux dispositions de la présente loi. Aucune obligation supplémentaire importante ni aucun inconvénient prévisible ne doit toutefois en résulter pour les personnes en formation ni pour les prestataires.

5352

Formation professionnelle. LF

Art. 5

Information, documentation et moyens didactiques

La Confédération encourage: a.

l'information et la documentation qui sont d'intérêt national;

b.

la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.

Art. 6

Compréhension entre les communautés linguistiques

La Confédération peut encourager des mesures dans le secteur de la formation professionnelle qui favorisent la compréhension entre les communautés linguistiques.

Art. 7

Groupes et régions défavorisés

La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.

Art. 8

Développement de la qualité

1 Les

prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.

2 La

Confédération encourage le développement de la qualité.

Art. 9

Encouragement de la perméabilité

1 Les

prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle, mais aussi la plus grande perméabilité possible de la formation professionnelle et des autres secteurs du système éducatif.

2 Les

expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en compte.

Art. 10

Droits de participation des personnes en formation

Les prestataires de la formation scolaire, de la formation en entreprise et de la formation pratique accordent des droits de participation adéquats aux personnes en formation.

Art. 11

Prestataires privés

1 Les

mesures prises en application de la présente loi ne doivent pas défavoriser de manière injustifiée les prestataires privés de la formation professionnelle en provoquant une distorsion de la concurrence sur le marché de la formation.

2 Les prestataires de la formation continue du secteur public qui entrent en concurrence avec leurs homologues non subventionnés du secteur privé doivent aligner leurs offres de formation continue sur les prix du marché.

5353

Formation professionnelle. LF

Chapitre 2 Section 1

Formation professionnelle initiale Dispositions générales

Art. 12

Objet

1 La

formation professionnelle initiale sert à transmettre et à acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) qui sont indispensables à l'exercice d'une activité (ci-après activité professionnelle) dans une profession, dans un champ professionnel ou dans un champ d'activité.

2 Elle inclut en particulier la transmission aux personnes en formation et l'acquisition par elles:

a.

des qualifications spécifiques qui leur permettront, en connaissance des règles de sécurité, d'exercer avec compétence une activité professionnelle ;

b.

de la culture générale de base qui leur permettra d'accéder au monde du travail et d'y demeurer, mais aussi de s'intégrer dans la société;

c.

des connaissances et des compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui leur permettront de contribuer au développement durable;

d.

de l'aptitude et de la disponibilité à apprendre tout au long de leur vie, à se forger un jugement et à prendre des décisions.

3 Elle

fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l'âge minimum de la formation professionnelle initiale.

4 L'enseignement du sport est régi par la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports.

Art. 13

Formation duale école-entreprise

1 La

formation professionnelle initiale comprend d'une part une formation en entreprise ou une formation pratique, d'autre part une formation scolaire.

2 La part de la formation en entreprise ou de la formation pratique et celle de la formation scolaire, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le temps sont fonction de l'activité professionnelle et de ses exigences. Les intérêts des personnes en formation, des prestataires de la formation en entreprise ou de la formation pratique et des prestataires de la formation scolaire sont dûment pris en considération.

3 Les prestataires de la formation en entreprise ou de la formation pratique, de la formation scolaire et de la formation interentreprises travaillent ensemble en vue d'atteindre les buts de la formation professionnelle initiale.

5354

Formation professionnelle. LF

Art. 14 1 La

Types de formation et durée

formation professionnelle initiale s'acquiert:

a.

par l'apprentissage, qui dure trois ou quatre ans, qui s'achève en général par un examen de fin d'apprentissage et qui conduit au certificat fédéral de capacité;

b.

par une formation dans une école professionnelle spécialisée, formation qui dure trois ou quatre ans, qui s'achève en général par un examen et qui conduit au certificat fédéral de capacité;

c.

par une formation professionnelle pratique, qui dure deux ans, qui s'achève en général par un examen et qui conduit à une attestation fédérale de formation professionnelle pratique.

2 La

durée de la formation professionnelle initiale peut être réduite de manière appropriée pour les personnes en formation qui sont particulièrement capables ou qui ont une formation préalable; elle peut aussi être prolongée de manière appropriée pour les personnes qui éprouvent des difficultés.

3 La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formalisée, laquelle s'achève par une procédure de qualification.

4 Sur proposition commune du prestataire de la formation professionnelle et de la personne en formation, le canton arrête:

a.

les exceptions visées à l'al. 1;

b.

les cas visés à l'al. 2;

c.

l'équivalence des formations professionnelles non formalisées visées à l'al. 3.

5 Le

certificat fédéral de capacité et une formation générale approfondie mènent à la maturité professionnelle.

Art. 15

1 Les

Surveillance

cantons veillent à exercer la surveillance de la formation professionnelle ini-

tiale.

2 L'encadrement et l'accompagnement des parties des contrats d'apprentissage, mais aussi la coordination de l'action des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.

3 Font

de surcroît l'objet de la surveillance notamment:

a.

la qualité de la formation en entreprise ou de la formation pratique, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises;

b.

la qualité de la formation scolaire;

c.

les examens et les autres procédures de qualification;

d.

le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage;

e.

le respect du contrat d'apprentissage par les parties.

5355

Formation professionnelle. LF

4 Dans

le cadre de la surveillance qu'ils exercent, les cantons peuvent notamment:

a.

exiger la rétrocession, partielle ou totale, des montants qu'ils ont transmis à des tiers en vertu de l'art. 53, al. 2, 2 e phrase;

b.

annuler un contrat d'apprentissage.

Art. 16

Ordonnances sur la formation professionnelle

1 L'office

fédéral compétent2 (ci-après l'office) édicte des ordonnances sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2 Il

y fixe en particulier: a.

les activités professionnelles faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale;

b.

les objectifs et les exigences de la formation en entreprise ou de la formation pratique;

c.

les objectifs et les exigences de la formation scolaire;

d.

les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés.

3 Il

édicte une ordonnance sur la formation professionnelle initiale pour chaque type d'apprentissage, pour chaque filière de formation des écoles professionnelles spécialisées et pour chaque formation professionnelle pratique.

4 Les

procédures de qualification des formations non formalisées se fondent sur les ordonnances sur la formation professionnelle initiale correspondantes.

Art. 17

Préparation à la formation professionnelle initiale

Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.

Art. 18

Déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des moyens disponibles, prendre des mesures de durée limitée pour redresser les déséquilibres qui se sont produits ou qui menacent de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale.

Section 2

Apprentissage

Art. 19

Objet

L'apprentissage est proposé pour des professions dont la part de la formation en entreprise ou la part de la formation pratique constitue en règle générale plus de la moitié du temps total de la formation.

2

A l'heure actuelle l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

5356

Formation professionnelle. LF

Art. 20

Prestataires de la formation en entreprise ou de la formation pratique

1 La

formation en entreprise ou la formation pratique a lieu dans une entreprise formatrice, dans un réseau d'entreprises formatrices ou dans une école de métiers.

2 Les prestataires de la formation en entreprise ou de la formation pratique font en sorte que les personnes en formation obtiennent les meilleurs résultats possibles, ce qu'ils vérifient périodiquement.

3 Ils doivent avoir l'autorisation du canton pour former des apprentis. Le canton la leur délivre s'ils remplissent les conditions fixées par la loi.

4 Les cantons ne peuvent exiger des prestataires de la formation en entreprise ni des prestataires de la formation pratique qu'ils s'acquittent d'émoluments en contrepartie de l'autorisation qu'ils reçoivent de former des apprentis.

Art. 21

Contrat d'apprentissage

1 Les

personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation en entreprise ou de la formation pratique concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations3 (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

2 Le contrat est en règle générale conclu pour toute la durée de l'apprentissage. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.

3 Le

contrat est porté à la connaissance des autorités cantonales compétentes.

Art. 22

Ecole professionnelle

1 L'école

professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale.

2 Elle

a un mandat de formation qui lui est propre; elle:

a.

favorise l'épanouissement de la personnalité des personnes en formation en leur transmettant les connaissances théoriques de base dont elles auront besoin pour exercer leur future profession, mais aussi une culture générale;

b.

tient compte des talents individuels et satisfait, par des offres adéquates, les besoins des personnes particulièrement capables et de celles qui éprouvent des difficultés;

c.

favorise l'égalité effective entre les sexes en offrant des types et des programmes de formation adéquats.

3 La

fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire.

4 L'école

professionnelle peut aussi proposer des programmes de formation professionnelle supérieure et des programmes de formation continue à des fins professionnelles.

3

RS 220

5357

Formation professionnelle. LF

Art. 23

Offre d'écoles professionnelles

1 Les

cantons où sont dispensées la formation en entreprise ou la formation pratique veillent à ce que l'offre d'écoles professionnelles corresponde aux besoins.

2 L'enseignement

obligatoire est gratuit.

3 Les

personnes qui, dans l'entreprise formatrice et à l'école professionnelle, remplissent les conditions peuvent suivre des cours facultatifs sans qu'aucune retenue ne soit opérée sur leur salaire. La fréquentation de ces cours est décidée en accord avec l'entreprise. En cas de désaccord, le canton tranche.

4 Si pour réussir l'école professionnelle, une personne en formation a besoin de cours d'appui, l'école professionnelle peut, avec son accord et celui de l'entreprise formatrice, ordonner qu'elle suive de tels cours. En cas de désaccord, le canton tranche. La fréquentation de ces cours n'entraîne aucune retenue sur le salaire.

Art. 24

Cours interentreprises

1 Les

cours interentreprises servent à transmettre et à acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la formation en entreprise ou la formation pratique et la formation scolaire si la future activité professionnelle l'exige.

2 Les cantons veillent, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l'offre de cours interentreprises soit suffisante.

3 La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Les cantons peuvent, à la demande d'un prestataire de la formation en entreprise ou de la formation pratique, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d'une entreprise ou dans une école de métiers.

4 Tout organisateur de cours interentreprises peut exiger des entreprises formatrices une participation adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les organisations du monde du travail qui proposent de tels cours peuvent exiger des entreprises qui ne font pas partie de l'organisation en question une participation plus élevée aux frais.

5 Le Conseil fédéral fixe les conditions de leur participation aux frais et l'ampleur de cette participation.

Section 3

Ecole professionnelle spécialisée

Art. 25

Objet et offre

1 La

formation professionnelle initiale dispensée par une école professionnelle spécialisée comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale qui sont donnés par l'école et qui sont complétés par des stages faisant partie intégrante de la formation. Elle est proposée pour des professions dont la part de l'enseignement dispensé par l'école constitue sensiblement plus de la moitié du temps total de formation.

5358

Formation professionnelle. LF

2 Les dispositions sur l'école professionnelle (art. 22) et sur l'offre d'écoles professionnelles (art. 23, al. 1 et 2) s'appliquent par analogie.

Art. 26 1 Les 2 Ils

Stages

stages durent en tout douze mois au minimum.

ont lieu dans une entreprise ou dans une école de métiers.

3 La personne en formation effectue chacun d'eux sur la base d'un contrat qui est conclu entre le prestataire du stage d'une part, l'école professionnelle spécialisée ou la personne en formation d'autre part.

4 Les prestataires des stages doivent avoir l'autorisation du canton pour former des stagiaires. Le canton la leur délivre s'ils remplissent les conditions fixées par la loi.

5 Les cantons ne peuvent exiger des prestataires des stages qu'ils s'acquittent d'émoluments en contrepartie de l'autorisation qu'ils reçoivent de former des stagiaires.

Section 4

Formation professionnelle pratique

Art. 27

Objet

1 La

formation professionnelle pratique sert à transmettre et à acquérir une qualification permettant d'exercer une activité professionnelle peu exigeante ou dont le champ d'action est limité.

2 Les

dispositions sur l'apprentissage (art. 19 à 24) s'appliquent par analogie.

Art. 28

Prise en compte des besoins individuels

1 Les

ordonnances sur la formation professionnelle pratique doivent tout particulièrement tenir compte des besoins individuels des personnes en formation.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières sur l'encadrement professionnel individuel des personnes éprouvant des difficultés.

3 La

Confédération peut encourager l'encadrement professionnel individuel.

Section 5

Maturité professionnelle fédérale

Art. 29 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.

2 La

formation générale approfondie visée à l'art. 14, al. 5, peut être acquise après le certificat fédéral de capacité.

5359

Formation professionnelle. LF

3 Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle corresponde à la demande.

4 L'enseignement

menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit.

5 Le

Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.

Chapitre 3

Formation professionnelle supérieure

Art. 30

Objet

1 La

formation professionnelle supérieure sert à transmettre et à acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications qui sont indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle plus complexe ou impliquant des responsabilités élevées.

2 Elle

présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.

Art. 31

Types

La formation professionnelle supérieure s'acquiert: a.

par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur;

b.

par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure spécialisée.

Art. 32

Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1 La

personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné.

2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte ce faisant des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions doivent être approuvées par l'office.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre.

4 Les

cantons peuvent proposer des cours préparatoires.

Art. 33 1 La

Ecoles supérieures spécialisées

personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure spécialisée doit disposer d'une

5360

Formation professionnelle. LF

expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation.

2 La

formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans.

3 Le

département compétent4 (ci-après département) fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance, par la Confédération, des filières de formation et des études postgrade proposées par les écoles supérieures spécialisées. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, sur le niveau exigé en fin d'études, sur les procédures de qualification, sur les certificats délivrés et sur les titres décernés.

4 Les

cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation.

5 Ils

exercent la surveillance des écoles supérieures spécialisées lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération.

Chapitre 4

Formation continue à des fins professionnelles

Art. 34

Objet

La formation continue à des fins professionnelles sert, dans un cadre structuré: a.

à renouveler, à approfondir et à compléter les qualifications professionnelles des individus et à leur permettre d'en acquérir de nouvelles;

b.

à renforcer leur flexibilité professionnelle.

Art. 35

Offre de cours de formation continue à des fins professionnelles

Les cantons veillent à ce que l'offre de cours de formation continue à des fins professionnelles corresponde aux besoins.

Art. 36 1 La

Mesures de la Confédération

Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.

2 Elle

soutient notamment l'offre visant:

a.

à permettre aux personnes dont la profession se restructure de se maintenir dans la vie active;

b.

à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.

3 Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de cours de formation continue à des fins professionnelles.

4

A l'heure actuelle le Département fédéral de l'économie.

5361

Formation professionnelle. LF

4 Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage 5.

Chapitre 5 Procédures de qualification, certificats délivrés et titres décernés Section 1 Dispositions générales Art. 37

Examens et autres procédures de qualification

Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par l'office.

Art. 38

Conditions attachées aux procédures de qualification

1 Le

Conseil fédéral fixe les conditions attachées aux procédures de qualification. Il assure la qualité et la comparabilité des procédures de qualification. Les critères d'appréciation utilisés lors des procédures de qualification doivent être objectifs, transparents, et ils doivent assurer l'égalité des chances.

2 L'office règle les conditions d'admission aux procédures de qualification. L'admission est indépendante du fait qu'on ait suivi ou non une filière de formation déterminée.

Art. 39

Encouragement des autres procédures de qualification

La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou offrent d'autres procédures de qualification, notamment la Fondation des Registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG).

Art. 40

Protection des titres

Seuls les titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle initiale ou une formation professionnelle supérieure sont habilités à se prévaloir du titre prévu par les ordonnances correspondantes sur la formation.

5

RS 837.0

5362

Formation professionnelle. LF

Section 2

Formation professionnelle initiale

Art. 41

Certificat fédéral de capacité

1 Reçoit

le certificat fédéral de capacité la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou l'examen de fin d'études d'une école professionnelle spécialisée, ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Le

certificat fédéral de capacité est délivré par les autorités cantonales.

Art. 42

Attestation fédérale de formation professionnelle pratique

1 Reçoit

l'attestation fédérale de formation professionnelle pratique la personne qui a réussi l'examen sanctionnant la formation professionnelle pratique ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 L'attestation

fédérale de formation professionnelle pratique est délivrée par les autorités cantonales.

Art. 43

Certificat de maturité professionnelle

1 Reçoit

le certificat fédéral de maturité professionnelle la personne qui a réussi l'examen de maturité professionnelle reconnu par la Confédération ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Conformément

aux dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées6, le certificat de maturité professionnelle autorise son titulaire à s'inscrire dans une haute école spécialisée sans devoir passer un examen d'admission.

3 Les cantons veillent à ce que les examens de maturité professionnelle aient lieu et délivrent les certificats. La Confédération peut elle aussi, à titre complémentaire, faire passer de tels examens.

Art. 44 1 Les

Procédures de qualification

cantons veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu.

2 L'office

peut charger les organisations du monde du travail qui en font la demande de les effectuer pour certaines régions ou pour l'ensemble du pays.

Art. 45

Emoluments

1 Aucun

émolument ne peut être exigé des prestataires de la formation en entreprise ou de la formation pratique ni des candidats aux examens amenant à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, d'une attestation fédérale de formation professionnelle pratique ou d'un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2 Un

émolument peut être exigé des personnes qui, sans motif valable, ne se sont pas présentées à l'examen ou qui s'y sont soustraites, ou des candidats qui répètent l'examen.

6

RS 414.71

5363

Formation professionnelle. LF

Section 3

Formation professionnelle supérieure

Art. 46

Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

1 Les

examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 32, al. 2).

2 La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.

Art. 47

Brevet et diplôme; inscription au registre

1 Le

brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.

2 Le

brevet et le diplôme sont délivrés par l'office.

3 L'office

tient un registre public des noms des titulaires d'un brevet ou d'un di-

plôme.

Art. 48

Ecoles supérieures spécialisées

1 La

personne qui a réussi l'examen ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente d'une école supérieure spécialisée reçoit un diplôme de l'école.

2 La

procédure d'examen et la procédure de qualification équivalente sont régies par les prescriptions minimales (art. 33, al. 3).

Chapitre 6 Formation des responsables de la formation professionnelle Art. 49

Formateurs

1 Sont

des formateurs les personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation en entreprise ou la formation pratique.

2 Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.

3 Le

Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des formateurs.

4 Les

5364

cantons veillent à assurer la formation des formateurs.

Formation professionnelle. LF

Art. 50

Enseignants

1 Les

enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.

2 Le

Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants.

Art. 51

Autres responsables de la formation professionnelle

La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la formation professionnelle tels que les experts des examens et les autres personnes travaillant dans la formation professionnelle.

Art. 52 1 La 2A

Encouragement de la pédagogie professionnelle; Institut de pédagogie professionnelle

Confédération encourage la pédagogie professionnelle.

cet effet, elle peut entretenir un institut chargé:

a.

de la formation des responsables de la formation professionnelle, notamment des enseignants, si les cantons n'en ont pas la compétence;

b.

de la recherche, d'études, de projets pilotes et de la fourniture de prestations de services dans le domaine de la formation professionnelle.

3 Le

Conseil fédéral peut charger l'institut d'autres tâches d'intérêt national.

4 Il

réglemente l'institut. Il peut, en fonction des besoins des cantons et des régions linguistiques, le scinder en antennes régionales.

5 Le compte, le budget et la planification financière de l'institut obéissent aux dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération7.

Pour le compte, le Conseil fédéral peut, dans des cas particuliers, prévoir des dérogations pour autant que les tâches de l'institut le justifient.

6 Un émolument peut être exigé pour les offres de formation et pour les prestations de l'institut. Le Conseil fédéral fixe les dispositions d'application.

7 Le Conseil fédéral peut, avec les cantons, créer une institution remplaçant l'institut ou le complétant.

7

RS 611.0

5365

Formation professionnelle. LF

Chapitre 7 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle; fonds en faveur de la formation professionnelle Section 1 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle Art. 53

Principe

1 La

Confédération participe de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.

2 Elle verse, sous la forme de forfaits, l'essentiel de sa participation aux cantons, qui les utilisent pour financer les tâches mentionnées à l'art. 54. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.

3 Elle

verse le reste de sa participation:

a.

aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 55);

b.

aux cantons et à des tiers en contrepartie de la fourniture de prestations particulières d'intérêt public (art. 56);

c.

à des tiers pour qu'ils organisent des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs, et qu'ils financent des filières de formation dans les écoles supérieures spécialisées (art. 57).

Art. 54

Forfaits versés aux cantons

1 Les

forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume d'offres de formation professionnelle supérieure. Ils sont modulés selon la capacité financière des cantons. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.

2 Ils

sont versés aux cantons pour:

a.

5366

l'offre: 1. de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 17), 2. d'écoles professionnelles pour l'apprentissage et la formation professionnelle pratique (art. 22 et 27), 3. de cours interentreprises (art. 24), 4. d'écoles professionnelles spécialisées (art. 25), 5. d'encadrement professionnel individuel des personnes en formation professionnelle pratique (art. 28), 6. de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 29),

Formation professionnelle. LF

7.

de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 32), 8. de filières de formation dans les écoles supérieures spécialisées (art. 33), 9. de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 34 à 36), 10. de cours de formation des formateurs (art. 49);

b.

la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 44, al. 1).

Art. 55

Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité

Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et les subventions visées à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.

Art. 56 1 Par

Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public

prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:

a.

l'information et la documentation (art. 5, let. a);

b.

la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);

c.

les mesures favorisant la compréhension entre les communautés linguistiques (art. 6);

d.

les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);

e.

les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 36, al. 2);

f.

les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 36, al. 3);

g.

l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 39).

2 Les

subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.

3 Le

Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public, pour lesquelles des subventions pourront être versées.

4 Il

définit les critères de l'octroi et du calcul des subventions.

5367

Formation professionnelle. LF

Art. 57

Cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs, filières dans les écoles supérieures spécialisées

La Confédération peut, par des subventions, soutenir des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs, de même que des filières dans les écoles supérieures spécialisées qui sont offertes par des organisations du monde du travail.

Art. 58

Conditions et charges

1 Les

subventions visées aux art. 54 à 57 ne sont allouées que si le projet à subventionner: a.

est organisé de manière adéquate;

b.

répond à un besoin;

c.

inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité.

2 Le

Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et d'autres charges. Il règle le calcul des subventions.

Art. 59

Réduction des subventions et refus d'en accorder de nouvelles

La Confédération réduit le montant des subventions allouées ou refuse d'en allouer de nouvelles si le bénéficiaire néglige gravement de s'acquitter des tâches ou enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Art. 60

Financement

1 L'Assemblée

fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par un arrêté simple: a.

le plafond des dépenses accordées pour les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 54;

b.

le crédit d'engagement des subventions destinées à des projets en vertu de l'art. 55, à des prestations particulières d'intérêt public en vertu de l'art. 56 et à des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs, ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures spécialisées en vertu de l'art. 57.

2 Lui sert d'indicateur pour déterminer la participation de la Confédération le quart du montant des dépenses effectuées par les pouvoirs publics pour la formation professionnelle en application de la présente loi.

5368

Formation professionnelle. LF

Section 2

Fonds en faveur de la formation professionnelle

Art. 61 1 Pour

éviter les distorsions de la concurrence, la Confédération peut autoriser les organisations du monde travail qui en font la demande à percevoir une contribution de solidarité appropriée auprès des entreprises de leur branche qui n'alimentent pas de leur plein gré un fonds en faveur de la formation professionnelle dans cette branche.

2 Elle

les y autorise à condition:

a.

que les contributions de solidarité profitent à toutes les entreprises;

b.

que la moitié au moins des entreprises totalisant la moitié au moins des personnes en formation alimentent le fonds de leur plein gré.

3 Pour une raison valable, dans un cas particulier et à titre exceptionnel, la condition énoncée à l'al. 2, let. b, peut être assouplie.

4 Le genre et le montant des contributions de solidarité sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation correspondante et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral fixe le montant maximal des contributions de solidarité en fonction de la masse salariale nette des entreprises soumises à l'obligation de cotiser; il peut prévoir des montants maximaux différents selon les branches concernées. Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office la compétence de fixer le montant des contributions de solidarité.

5 Les organisations du monde du travail rendent publiquement des comptes détaillés sur la provenance et l'utilisation des fonds en faveur de la formation professionnelle.

6 La Confédération exerce la surveillance des fonds en faveur de la formation professionnelle qui sont alimentés par des contributions de solidarité. A cet effet, elle fait appel à une ou plusieurs fiduciaires particulièrement qualifiées.

Chapitre 8 Section 1

Voies de droit, dispositions pénales, exécution Voies de droit

Art. 62 1 Les

a.

autorités de recours sont: une autorité cantonale désignée par le canton pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;

b.

l'office pour les autres décisions prises en application de la présente loi;

c.

la commission de recours du département pour: 1. les décisions de première instance et les décisions sur recours prises par l'office, 2. les décisions de première instance prises par le département, 5369

Formation professionnelle. LF

3.

d.

les décisions sur recours prises par une autorité administrative cantonale et ne pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal;

le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours du département et pour les décisions sur recours du canton en dernière instance, pour autant que ces dernières puissent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

2 Au

surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.

Section 2

Dispositions pénales

Art. 63

Violations de la loi et omissions

1 Sera

puni de l'amende quiconque forme des personnes :

a.

sans détenir l'autorisation mentionnée aux art. 20, al. 3, et 26, al. 4;

b.

en omettant de conclure un contrat d'apprentissage (art. 21), un contrat de stage (art. 26, al. 3) ou un contrat de formation professionnelle pratique (art. 27).

2 En

cas de faute légère, l'autorité de jugement peut adresser un avertissement.

Art. 64 1 Sera

Abus de titre

puni de l'amende quiconque:

a.

porte un titre protégé sans avoir réussi l'examen correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification équivalente;

b.

utilise un titre donnant l'impression qu'il a réussi l'examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.

2 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 19 octobre 1986 contre la concurrence déloyale8 sont réservées.

Art. 65

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 3

Exécution

Art. 66

Confédération

1 Le

Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi ne règle autrement cette compétence.

8

RS 241

5370

Formation professionnelle. LF

2 Il peut déléguer au département ou à l'office la compétence d'édicter des prescriptions, en prenant en compte leur portée.

3 Il consulte les cantons et les organisations du monde du travail intéressées avant d'édicter:

a.

les dispositions d'exécution;

b.

les ordonnances sur la formation.

4 La

Confédération exerce la haute surveillance de l'exécution de la présente loi par les cantons.

5 Les compétences et les tâches de la Confédération sont résumées à l'annexe 1, ch.

1 à 4.

Art. 67

Cantons

1 Lorsqu'elle

n'est pas impartie à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.

2 Les

compétences et les tâches des cantons sont résumées à l'annexe 1, ch. 5.

Art. 68

Organisation du monde du travail

Les compétences des organisations du monde du travail sont résumées à l'annexe 1, ch. 6.

Art. 69

Tâches confiées à des tiers

La Confédération et les cantons peuvent confier des tâches d'exécution de la présente loi aux organisations du monde du travail.

Art. 70

Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers; coopération et mobilité internationales

1 Le

Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.

2 Il

peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux encourageant la coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle.

Art. 71

Commission fédérale de la formation professionnelle

1 Le

Conseil fédéral nomme une commission fédérale de la formation professionnelle. Celle-ci se compose de représentants des milieux directement concernés par la formation professionnelle.

2 La

commission conseille les autorités fédérales sur les questions générales relevant de la formation professionnelle. Elle peut, de sa propre initiative, leur soumettre des recommandations et des propositions ayant trait à des questions relevant de la formation professionnelle.

3 L'office

assure le secrétariat de la commission.

5371

Formation professionnelle. LF

Art. 72

Conseil suisse de l'innovation

1 Le

Conseil fédéral nomme un Conseil suisse de l'innovation comprenant de sept à onze membres. Le Conseil suisse de l'innovation est composé de représentants de la Confédération, des cantons, des organisations du monde du travail et des milieux scientifiques. Pour le reste, il se constitue lui-même et se dote d'un règlement.

2 Le Conseil suisse de l'innovation évalue les demandes de subvention en faveur des projets de développement de la formation professionnelle visés à l'art. 55 et les demandes de subventions en faveur des prestations particulières visées à l'art. 56. Il fait ensuite des propositions à l'autorité qui accorde les subventions. Il peut aussi suggérer des projets de développement au sens de l'art. 55 et des prestations particulières au sens de l'art. 56.

3 L'office

assure le secrétariat du conseil.

Art. 73

Commission fédérale de la maturité professionnelle

Le département institue une Commission fédérale de la maturité professionnelle, organe consultatif qui est notamment chargé des questions de reconnaissance des procédures de qualification.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 74

Modification et abrogation du droit en vigueur

La modification et l'abrogation du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 2.

Art. 75

Dispositions transitoires

1 Les

ordonnances actuelles de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les

titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés.

Art. 76

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5372

Formation professionnelle. LF

Annexe 1 (art. 66 à 68)

Organisation de l'exécution 1.

Compétences de la Confédération: a.

Développement de la formation professionnelle (art. 4);

b.

Encouragement de l'information, de la documentation et des moyens didactiques (art. 5);

c.

Compréhension entre les communautés linguistiques (art. 6);

d.

Encouragement des groupes et des régions défavorisés (art. 7);

e.

Promotion du développement de la qualité (art. 8);

f.

Encouragement de l'encadrement professionnel individuel (art. 28, al. 3);

g.

Encouragement de la formation continue à des fins professionnelles (art.

36);

h.

Encouragement des autres procédures de qualification (art. 39);

i.

Organisation à titre complémentaire des examens de maturité professionnelle (art. 43, al. 3);

j.

Surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 46);

k.

Formation d'autres responsables de la formation professionnelle (art. 51);

l.

Encouragement de la pédagogie professionnelle; Institut de pédagogie professionnelle (art. 52);

m. Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle (art. 53); n.

Encouragement des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs, filières dans les écoles supérieures spécialisées (art. 57);

o.

Réduction des subventions et refus d'en accorder de nouvelles (art. 59);

p.

Imposition de l'obligation pour les entreprises d'alimenter un fonds en faveur de la formation professionnelle; surveillance des fonds en faveur de la formation professionnelle (art. 61);

q.

Consultation des organisations intéressées et exercice de la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi (art. 66, al. 3 et 4);

r.

Transmission de tâches à des tiers (art. 69);

5373

Formation professionnelle. LF

2.

Tâches et compétences du Conseil fédéral: a.

Objet et champ d'application (art. 2);

b.

Mesures pour lutter contre les déséquilibres sur le marché de la formation professionnelle initiale (art. 18);

c.

Fixation des conditions de la participation aux frais des cours interentreprises (art. 24, al. 5);

d.

Ediction de dispositions particulières sur l'encadrement professionnel individuel des personnes éprouvant des difficultés à se former (art. 28, al. 2);

e.

Réglementation de la maturité professionnelle (art. 29, al. 5);

f.

Fixation des conditions et de la procédure d'obtention de l'autorisation de définir des prescriptions relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 32, al. 3);

g.

Réglementation des conditions attachées aux procédures de qualification (art. 38);

h.

Fixation des exigences minimales de la formation des formateurs (art. 49, al.

3);

i.

Fixation des exigences minimales de la formation des enseignants (art. 50);

j.

Réglementation de l'Institut de pédagogie professionnelle (art. 52, al. 3 à 7);

k.

Détermination des critères des forfaits versés aux cantons et à des tiers (art.

54);

l.

Détermination des prestations particulières d'intérêt public (art. 56);

m. Fixation des conditions et des charges liées aux projets subventionnés (art.

58); n.

Réglementation de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers; coopération et mobilité internationales (art. 70);

o.

Institution de la Commission fédérale de la formation professionnelle (art.

71);

p.

Institution du Conseil suisse de l'innovation (art. 72).

3.

Tâches du département: a.

Fixation des prescriptions minimales pour la reconnaissance des filières et des études postgrades proposées par les écoles supérieures spécialisées (art.

33, al. 3);

b.

Institution d'une Commission fédérale de la maturité professionnelle (art.

73).

5374

Formation professionnelle. LF

4.

Tâches de l'office: a.

Ediction des Ordonnances sur la formation professionnelle (art. 16);

b.

Approbation des prescriptions relatives aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 32, al. 2);

c.

Reconnaissance des réglementations des examens et des autres procédures de qualification (art. 37);

d.

Réglementation des conditions d'admission aux procédures de qualification (art. 38, al. 2);

e.

Transmission de mandats d'exécution aux organisations du monde du travail en vue de l'organisation des procédures de qualification (art. 44);

f.

Délivrance des brevets et des diplômes; tenue du registre (art. 47);

g.

Gestion du secrétariat de la Commission fédérale de la formation professionnelle (art. 71, al. 3);

h.

Gestion du secrétariat du Conseil suisse de l'innovation (art. 72, al. 3).

5.

Compétences des cantons: a.

Développement de la qualité (art. 8);

b.

Attribution de droits de participation des personnes en formation (art. 10);

c.

Réglementation des exceptions concernant la formation professionnelle initiale et la durée de la formation, ainsi que de l'équivalence des formations professionnelles non formalisées (art. 14, al. 4);

d.

Surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 15);

e.

Préparation à la formation professionnelle initiale (art. 17);

f.

Octroi de l'autorisation de former des apprentis (art. 20, al. 3);

g.

Offre d'écoles professionnelles (art. 23);

h.

Offre de cours interentreprises (art. 24);

i.

Octroi de l'autorisation de former des stagiaires (art. 26);

j.

Offre d'enseignement préparant à la maturité professionnelle (art. 29, al. 3);

k.

Offre de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 32, al. 4);

l.

Offre de filières de formation dans les écoles supérieures spécialisées et surveillance de ces dernières (art. 33, al. 4 et 5);

m. Offre de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 35); n.

Délivrance du certificat fédéral de capacité (art. 41);

o.

Délivrance de l'attestation fédérale de formation professionnelle pratique (art. 42);

p.

Organisation des examens de maturité professionnelle (art. 43);

q.

Exécution des procédures de qualification (art. 44); 5375

Formation professionnelle. LF

r.

Formation des formateurs (art. 49, al. 4);

s.

Participation à un Institut de pédagogie professionnelle (art. 52, al. 5);

t.

Transmission de subventions à des tiers (art. 53, al. 2);

u.

Poursuite pénale (art. 65);

v.

Avis sur les dispositions d'exécution et les ordonnances sur la formation de la Confédération (art. 66, al. 3);

w.

Exécution de la loi (art. 67);

x.

Délégation de tâches à des tiers (art. 69).

6.

Compétences des organisations du monde du travail: a.

Développement de la qualité (art. 8);

b.

Attribution des droits de participation des personnes en formation (art. 10);

c.

Elaboration d'ordonnances sur la formation et présentation des demandes à l'office fédéral (art. 16);

d.

Offre de la formation en entreprise ou de la formation pratique (art. 20);

e.

Offre de cours interentreprises (art. 24);

f.

Cours préparatoires et examens dans le cadre des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 32, al. 2);

g.

Offre en matière de formation continue à des fins professionnelles (art. 36);

h.

Offre d'examens et d'autres procédures de qualification (art. 37);

i.

Offre en matière d'écoles supérieures spécialisées (art. 48);

j.

Présentation des demandes de prélèvement des contributions de solidarité et publication des comptes des fonds en faveur de la formation professionnelle (art. 61, al. 1 et 5);

k.

Avis sur les dispositions d'exécution et les ordonnances sur la formation de la Confédération (art. 66, al. 3);

l.

Exécution des tâches d'exécution qui leur sont déléguées (art. 69).

5376

Formation professionnelle. LF

Annexe 2 (art. 74)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogées: 1.

la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle 9

2.

la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social10

II Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 11 Préambule vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 12, ...

Art. 99, al. 1, let. f 1 Le

f.

recours de droit administratif n'est pas recevable contre: Des décisions sur le résultat d'examens visés par la loi fédérale du ... sur la formation professionnelle13 ou d'autres examens de capacité;

2. Code des obligations14 Art. 344 I. Définition et formation 1. Définition

9 10 11 12 13 14

Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.

RO 1979 1687, 1985 660, 1987 600, 1991 857, 1992 288 2521, 1996 2588, 1998 1822, 1999 2374 RO 1992 1973 RS 173.110 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS . . .; RO . . . (FF 2000 5351) RS 220

5377

Formation professionnelle. LF

Art. 344a 2. Formation et objet

1 Le

contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.

2 Le

contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances; le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois, ni supérieur à trois mois.

2bis Si le temps d'essai n'est pas fixé dans le contrat, il sera de trois mois.

2ter Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à six mois, d'entente entre les parties et avec l'approbation des autorités cantonales.

3 Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties.

4 Les

accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.

Art. 345 II. Effets 1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal

1 La personne en formation fait tous ses efforts pour atteindre le but de l'apprentissage.

2 Le

représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l'employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.

Art. 345a

2. Obligations spéciales de l'employeur

1 L'employeur veille à ce que l'apprentissage se fasse sous la responsabilité d'une personne du métier ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.

2 Il laisse à la personne en formation, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre les cours de l'école professionnelle et les cours interentreprises, et pour passer l'examen de fin d'apprentissage.

3 Il accorde à la personne en formation, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.

4 Il ne peut occuper la personne en formation à des travaux étrangers à l'activité professionnelle envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et si la formation de la personne n'en est pas compromise.

5378

Formation professionnelle. LF

Art. 346 III. Fin du contrat 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié 1. Résiliation en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.

anticipée 2 Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de

justes motifs au sens de l'art. 337, notamment: a.

si la personne du métier responsable de la formation n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires pour former la personne en formation;

b.

si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise;

c.

si la formation ne peut être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.

Art. 346a 2. Certificat d'apprentissage

1 L'employeur délivre à la personne en formation, au terme de l'apprentissage, un certificat indiquant l'activité professionnelle apprise et la durée de l'apprentissage.

2 A la demande de la personne en formation ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de la personne en formation.

3. Arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse 15 Art. 2, al. 1 1 Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse sont: l'aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins militaires et civils, et l'encouragement des soins infirmiers.

Art. 3, al. 2 et 3 2 La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse une subvention pour l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 2.

3 Le

montant de cette subvention sera fixé dans le budget.

15

RS 513.51

5379

Formation professionnelle. LF

4. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture 16 Préambule vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64 bis de la constitution 17, ...

Titre précédant l'art. 113

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale Chapitre 2 (art. 118 à 135) Abrogé Titre précédant l'art. 136

Chapitre 2

Vulgarisation

Art. 136

Tâches et organisation

1 Les

cantons peuvent créer des services de vulgarisation qui ont pour but d'aider les personnes qui exercent une activité dans le secteur agricole ou dans le secteur de l'économie familiale rurale à résoudre les problèmes spécifiques à leur formation et à s'adapter aux changements. Ces services de vulgarisation élaborent notamment de la documentation permettant aux intéressés de prendre des décisions et leur offrent des possibilités de formation continue.

2 La

Confédération encourage les services de vulgarisation. En accord avec les cantons, elle peut aussi encourager des services privés de vulgarisation.

3 Elle peut encourager les centrales de vulgarisation ou en assurer le fonctionnement; ces centrales soutiennent les services de vulgarisation.

4 Les services et les centrales de vulgarisation collaborent avec les institutions de formation, les stations fédérales de recherches et d'essais, les organisations de jeunesse rurale et autres organisations.

5 La

Confédération veille à la coordination de la vulgarisation entre les cantons.

Titre précédant l'art. 137 Abrogé

16 17

RS 910.1 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102 à 104, 123 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

5380

Formation professionnelle. LF

Art. 137

Vulgarisateurs

1 Les

vulgarisateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique suffisant.

2 La

Confédération fixe les exigences minimales de la formation des vulgarisateurs.

Titre précédant l'art. 138 Abrogé Art. 138

Aides financières

1 Dans

les limites des crédits approuvés, la Confédération encourage la vulgarisation en allouant des aides financières.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, désigne les bénéficiaires et définit les frais reconnus.

Art. 139

Taux maximaux des contributions

1 La

Confédération verse aux cantons des contributions couvrant 50 % au plus des dépenses reconnues concernant: a.

la vulgarisation en dehors des régions de montagne;

b.

la formation et la formation continue des vulgarisateurs.

2 Elle

verse aux cantons des contributions couvrant 75% au plus des dépenses reconnues concernant la vulgarisation dans les régions de montagne.

3 Elle

verse des contributions pouvant couvrir la totalité des dépenses reconnues concernant: a.

les centrales de vulgarisation;

b.

l'organisation de cours obligatoires de formation continue des vulgarisateurs ainsi que la participation à ces cours.

5. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts18 Préambule vu les art. 24, 24 sexies, 24septies et 31bis de la constitution 19, ...

18 19

RS 921.0 Ces dispositions correspondent aux art. 41, 74, 76 à 78 et 101 à 103 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

5381

Formation professionnelle. LF

Art. 29, al. 4 4 La formation professionnelle du personnel forestier est régie par la législation fédérale en matière de formation professionnelle. Le Conseil fédéral détermine les domaines de la formation du personnel forestier pour lesquels l'exécution de cette législation incombe au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Art. 39, al. 1 et 2 1 La Confédération encourage la formation du personnel forestier en allouant des contributions en vertu des art. 53 à 60 de la loi fédérale du . . . sur la formation professionnelle20.

2 En

dérogation à l'al. 1, elle alloue des aides financières jusqu'à concurrence de 50 % des autres dépenses spécifiques de la formation, notamment des fonds affectés à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain et à l'élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier.

20

RS . . . ; RO . . . (FF 2000 5351)

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