Délai référendaire: 20 juillet 2000

Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer du 24 mars 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art.74 et 87 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19991, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 La

présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2, règle la réduction du bruit émis par les installations ferroviaires existantes.

2 La

protection contre le bruit sera atteinte par:

a.

des mesures techniques destinées à limiter les émissions des véhicules ferroviaires;

b.

la construction d'ouvrages antibruit destinés à limiter le bruit émis par les installations ferroviaires fixes existantes (mesures antibruit);

c.

l'isolation acoustique des bâtiments existants.

Art. 2

Priorités

1 La

protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires.

2 Si les mesures techniques ne suffisent pas, des mesures antibruit doivent être prises.

3 Les mesures prévues aux al. 1 et 2 doivent protéger, sur l'ensemble du réseau, au moins deux tiers de la population exposée au bruit nuisible ou incommodant des chemins de fer. Le tiers restant doit être protégé par l'isolation acoustique des bâtiments existants.

1 2

FF 1999 4530 RS 814.01

2134

1999-4383

Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF

Art. 3

Délais

Les mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires devront être achevées d'ici au 31 décembre 2009, les mesures antibruit et l'isolation acoustique des bâtiments existants, d'ici au 31 décembre 2015.

Chapitre 2 Section 1

Mesures Mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires

Art. 4

Réduction du bruit

1 Les

mesures techniques visant à réduire le bruit émis par les véhicules ferroviaires doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et être économiquement supportables.

2 Le Conseil fédéral détermine ces mesures. Il tient compte des progrès de la technique.

Art. 5

Contributions

1 La

Confédération alloue aux ayants droit propriétaires de véhicules des contributions à fonds perdu destinées à couvrir les frais imputables des mesures techniques appliquées aux véhicules ferroviaires en exploitation. Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

2 Les véhicules ferroviaires conformes aux nouvelles normes de réduction du bruit bénéficient d'un traitement préférentiel en ce qui concerne le calcul de la contribution de couverture.

3 Aucune aide financière ne sera accordée pour les véhicules qui seront mis hors service avant 2010 ou moins de dix ans après l'instauration de ces mesures.

Section 2

Mesures antibruit

Art. 6

Répertoire des émissions

1 Le

Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.

2 Ce

faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:

a.

de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;

b.

des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF

Art. 7

Ampleur des mesures

1 Pour

les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures antibruit doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.

2 Les

mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.

3 L'autorité

accorde des allégements lorsque:

a.

les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;

b.

des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures.

4 Le

Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts.

5 Les

mesures antibruit doivent être concentrées en premier lieu sur les couloirs ferroutiers.

Art. 8

Coûts

La Confédération prend à sa charge les coûts des mesures antibruit. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de forfait.

Art. 9

Remboursement

Les coûts des mesures antibruit prises depuis 1985 par les ayants droit propriétaires seront remboursés en fonction de leur prise en compte.

Section 3

Isolation acoustique des bâtiments existants

Art. 10

Mesures et coût

1 Si,

en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.

2 En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.

3 Les 4 Les

contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. AF

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 11

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 12

Personnel

1 Le

Conseil fédéral peut créer les postes nécessaires à l'application de la présente loi à l'Office fédéral des transports et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, en dérogeant au plafonnement des effectifs prévu par la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3.

2 Les

frais relatifs au personnel sont imputés au crédit d'engagement.

Art. 13

Procédures et compétences

1 Les

procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4.

2 Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments.

Art. 14

Disposition transitoire

Les projets relatifs à la réduction du bruit en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont évaluées selon celle-ci.

Art. 15

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 La

présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2015.

Conseil des Etats, 24 mars 2000

Conseil national, 24 mars 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 11 avril 2000 5 Délai référendaire: 20 juillet 2000

3 4 5

RS 611.010 RS 742.101 FF 2000 2134

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