00.003 Septième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 19 janvier 2000

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le septième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe et vous proposons d'en prendre acte.

Conformément au postulat Reiniger de 1976 (P 76.454), le Conseil fédéral présente au début de chaque législature un nouveau rapport en la matière. Ce document constitue donc la mise à jour du sixième rapport sur le même sujet du 29 novembre 1995 (95.087).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 janvier 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2000-0082

1083

Condensé Dans son posutulat du 6 octobre 1976, le conseiller national Reiniger demandait que le Conseil fédéral établisse un rapport au début de chaque législature sur toutes les conventions du Conseil de l'Europe que la Suisse n'a pas ratifiées. Le Conseil fédéral avait accepté ce postulat et vous a déjà soumis entre-temps six rapports: le 16 novembre 1977 (FF 1977 III 899), le 2 juin 1980 (FF 1980 II 1547), le 22 février (FF 1984 I 792), le 24 février 1988 (FF 1988 II 280), le 18 décembre 1991 (FF 1992 II 651) et le 29 novembre 1995 (FF 1996 I 405).

Le présent rapport a été établi pour la législature 1999­2003. Il a la même structure que le sixième rapport.

D'abord, nous présentons la politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe, en nous attachant plus particulièrement aux conventions qui ont été ratifiées depuis notre dernier rapport. Ensuite, nous décrivons, par domaine d'activités, les conventions non encore ratifiées et donnons des renseignements sur les raisons de la non-ratification. Enfin, nous établissons des priorités.

Les conventions suivantes, d'une importance prioritaire, devraient être ratifiées dans le courant de cette législature: ­

la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et son Protocole additionnel concernant l'interdiction du clonage d'êtres humains;

­

le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées;

­

le Protocole No 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale;

­

le Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière;

­

la Convention pénale sur la corruption.

1084

Rapport 1

Introduction

Le postulat Reiniger du 6 octobre 1976 invitait le Conseil fédéral à: «. . . établir, à l'intention des Conseils législatifs, un rapport complet sur , dans lequel seront examinées toutes les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. Il y a lieu de fixer un ordre de priorités en ce qui concerne la ratification des conventions».

Les conventions sont l'instrument juridique principal du Conseil de l'Europe.

Elles permettent de concrétiser les progrès de la coopération sur une base juridiquement contraignante. Jusqu'à ce jour, le Conseil de l'Europe a établi 173 conventions dont le très large éventail va d'une convention fondamentale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, jusqu'à des conventions qui, par manque d'intérêt, n'entreront jamais en vigueur.

2

Politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe

En devenant membre du Conseil de l'Europe, la Suisse s'est engagée, selon les dispositions de l'art. 3 des statuts du Conseil de l'Europe, à «collaborer sincèrement et activement» à la poursuite du but de l'Organisation.

Consciente du fait que le Conseil de l'Europe, à l'instar de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, est aujourd'hui une organisation politique à vocation paneuropéenne dont elle est membre à part entière, la Suisse tient à poursuivre sa coopération avec l'institution de Strasbourg. C'est en effet dans ce cadre qu'elle peut prendre position et participer à la coopération européenne sur un pied d'égalité avec les autres pays membres.

Par son adhésion, la Suisse s'est également déclarée prête à adhérer autant que possible aux conventions du Conseil de l'Europe. Dès lors, elle participe activement à l'élaboration de ces conventions.

De toute évidence, il ne saurait cependant être question de ratifier chacune de ces conventions à la seule fin de se conformer à une pratique générale. Il conviendra, au contraire, d'examiner dans chaque cas si notre ratification est nécessaire ou se justifie dans la perspective de notre intérêt national, d'une coopération européenne réelle et efficace ou même d'une solidarité bien comprise avec les autres Etats membres de l'organisation. En même temps, il conviendra de ne pas perdre de vue l'évolution du droit international.

La décision de ne pas procéder à la ratification d'une Convention n'est jamais dépourvue de raisons. Celles-ci peuvent être directement liées à la forme et au contenu de la Convention ou encore à des facteurs découlant de la pratique suisse en matière de ratification de traités internationaux.

Cette pratique est décrite dans le Rapport de gestion du Conseil fédéral de 1988 (p. 46): Il en ressort notamment que le Conseil fédéral a pour principe de ne signer que les conventions dont la ratification est envisageable dans un délai raisonnable.

1085

Par ailleurs, une ratification n'a de sens que si la Suisse est en mesure de respecter les engagements pris. Ces principes ont pour conséquence qu'il ne doit exister entre une Convention et l'ordre juridique interne aucune divergence fondamentale qui ne pourrait être couverte par une réserve. En revanche, des différences mineures ne doivent pas nécessairement empêcher une ratification. Même des conventions qui ne sont pas entièrement conformes au droit interne sont soumises à l'approbation du Parlement si leur examen montre que les lacunes existantes peuvent être comblées par des dispositions du traité directement applicables ou, dans l'hypothèse où la convention n'est pas directement applicable, par des mesures législatives susceptibles d'être adoptées en temps utile. On soulignera en outre que, conformément à notre système fédéraliste, l'avis des cantons doit être dûment pris en considération pour les conventions qui relèvent de leur compétence.

Le Conseil fédéral tient compte des facteurs évoqués plus haut et s'efforce en même temps de faire preuve d'une attitude aussi ouverte que possible à l'égard de l'ensemble des conventions du Conseil de l'Europe.

3

Evolution depuis le dernier rapport

3.1

Conventions prioritaires ratifiées

L'ensemble des conventions qui avaient reçu la priorité A dans le sixième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 29 novembre 1995, ont été ratifiées. Il s'agit de: ­

la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (S.T.E. 108);

­

la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (S.T.E. 121);

­

la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (revisée) (S.T.E. 143);

­

la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (S.T.E. 148);

­

la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (S.T.E.

157).

3.2

Autres conventions ratifiées

Depuis le dernier rapport les conventions suivantes ont également été ratifiées: ­

le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (S.T.E. 159);

­

l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme (S.T.E. 161);

­

le Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (S.T.E. 162);

­

la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (S.T.E. 165);

1086

­

le Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou d'autres fins scientifiques (S.T.E. 170).

4

Conventions particulières

Vous trouverez ci-après une description, par domaine d'activités, les conventions du Conseil de l'Europe qui n'ont pas encore été ratifiées par la Suisse. Sous chaque convention non ratifiée se trouve un sous-paragraphe conforme au schéma suivant: ­

priorité pour la Suisse. Nous distinguons les priorités: A: conventions d'importance prioritaire dont la ratification est prévue dans le courant de la législature en cours; B: conventions dont la ratification par la Suisse serait possible et souhaitable dans un proche avenir, mais qui, cependant, ne peuvent pas être considérées comme prioritaires pour notre pays; C: conventions qui présentent un intérêt pour la Suisse, mais dont la ratification dans un proche avenir poserait des problèmes juridiques, politiques ou pratiques; D: conventions que notre pays n'envisage pas de ratifier;

­

pays qui ont ratifié la convention;

­

pays qui ont signé la convention;

­

date de l'entrée en vigueur;

­

indications sur le contenu;

­

raisons du choix de la priorité accordée à la convention.

4.1

Droits de l'homme et bioéthique

4.1.1

Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (S.T.E. 9)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signé par:

Suisse et Géorgie

Entré en vigueur:

18 mai 1954

Le premier Protocole additionnel complète la liste des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon1087

damentales (garantie de la propriété, droit à l'instruction, obligation d'organiser des élections législatives libres au scrutin secret).

En 1985, lors de la procédure de consultation, une majorité des cantons s'était prononcée contre la ratification de ce protocole. En 1989, le Conseil national refusa de transmettre au Conseil fédéral le postulat Haller demandant sa ratification.

Compte tenu de ses efforts en vue d'améliorer la protection européenne et universelle des droits de l'homme, le Conseil fédéral maintient une attitude positive à l'égard de la ratification de ce Protocole. La Suisse est le dernier des anciens Etats membres du Conseil de l'Europe à ne pas l'avoir encore ratifié. Le 18 septembre 1992, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international sur les droits civils et politiques sont entrés en vigueur pour la Suisse. Ces deux instruments garantissent, en substance, des droits partiellement identiques à ceux du Protocole additionnel. Par ailleurs, le texte de mise à jour de la Constitution adopté par le Parlement le 18 décembre 1998 contient des dispositions qui reprennent certains des droits garantis par le Protocole.

A la lumière de ces nouveaux développements, le Conseil fédéral est prêt à examiner si le Protocole peut être ratifié. Il ne proposera au Parlement d'approuver cet instrument qu'après une consultation des milieux intéressés et à la condition que les cantons y soient favorables.

4.1.2

Protocole n o 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1963) (S.T.E. 46)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine

Signé par:

Bulgarie, Espagne, Géorgie, Royaume-Uni et Turquie

Entré en vigueur:

2 mai 1968

no

4 complète la liste des droits et libertés garantis par la CEDH Le Protocole (interdiction de la privation de liberté pour dettes; droit de libre circulation et d'émigration; limitation des possibilités d'expulsion).

Le Conseil fédéral a manifesté, à plusieurs reprises, son intention d'adhérer à ce Protocole. Les dispositions de la législation suisse sur le droit des étrangers ne s'avèrent toutefois que partiellement compatibles avec les garanties du Protocole, raison pour laquelle il a renoncé provisoirement à y adhérer. Il réexaminera cette question à l'issue de la révision, actuellement en cours, de la législation sur les étrangers et procédera à une consultation des milieux intéressés.

1088

4.1.3

Charte sociale européenne (1961) (S.T.E. 35)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Turquie

Signée par:

Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Macédoine, République Tchèque, Roumanie, Slovénie, Suisse et Ukraine

Entrée en vigueur:

26 février 1965

Conçue comme un complément à la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte contribue à garantir les droits sociaux tels que le droit au travail, les droits syndicaux, le droit à la protection sociale des travailleurs et de leurs familles, le droit à la formation professionnelle et le droit à la protection des travailleurs migrants.

La Suisse a signé la Charte sociale le 6 mai 1976 et a recommandé au Parlement de l'approuver. Le Parlement s'est toutefois opposé à la ratification. Le Conseil fédéral a réitéré sa volonté de ratifier la Charte sociale dans le Programme de législature 1991­1995 ainsi que dans son rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les Années 90. Une initiative parlementaire adoptée par le Conseil national le 29 avril 1993 a chargé la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique de préparer un projet d'arrêté fédéral proposant la ratification de la Charte. Lors du débat du 2 octobre 1996 au Conseil national, le plénum ne s'est pas rallié à la proposition de sa Commission et lui a renvoyé le dossier pour plus ample examen.

L'affaire est toujours en discussion devant la Commission et le Conseil fédéral en suit les travaux.

4.1.4

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) (S.T.E. 128)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie et Suède

Signé par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, France, Islande, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, République Tchèque, Slovénie et Turquie

Entré en vigueur:

4 septembre 1992

Le Protocole additionnel complète la Charte sociale en garantissant quatre nouveaux droits: le droit à l'égalité des chances en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe; le droit à l'information et à la consultation; le droit de prendre part à la détermination des conditions de travail et le droit des personnes âgées à une protection sociale.

La possibilité de ratifier ce Protocole doit être examinée dans le cadre de l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale.

1089

4.1.5

Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) (S.T.E. 142)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Autriche, Chypre, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie et Suède

Signé par:

Belgique, Croatie, Espagne, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, République Tchèque, Royaume-Uni et Slovénie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties au traité S.T.E. 35 n'étant pas atteinte

Le Protocole d'amendement apporte des améliorations au mécanisme de contrôle établi par la Charte. Il redéfinit notamment les rôles respectifs des différents organes de contrôle et permet au Comité des ministres d'adopter des recommandations individuelles adressées aux Etats qui ne respectent pas leurs engagements.

Bien que ce protocole ne soit pas entré en vigueur, certaines de ses dispositions sont appliquées par anticipation. La question de son éventuelle ratification doit être examinée dans le cadre de l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale (cf. supra).

4.1.6

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) (S.T.E. 158)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Chypre, Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, Portugal et Suède

Signé par:

Autriche, Belgique, Croatie, Danemark et Slovénie

Entré en vigueur:

1er juillet 1998

Le Protocole additionnel permet aux partenaires sociaux et aux ONG d'introduire des réclamations devant le Comité européen des droits sociaux (organe restreint composé de personnalités indépendantes, anciennement dénommé Comité d'experts indépendants), alléguant une application non satisfaisante de la Charte. Sur la base du rapport de ce Comité, le Comité des Ministres adopte une résolution; en cas de constat, par le Comité européen des droits sociaux, d'une application non satisfaisante de la Charte, le Comité des Ministres adopte, à la majorité des deux tiers des votants, une recommandation à l'adresse de la Partie mise en cause.

La possibilité de ratifier ce protocole sera examinée une fois connue la suite accordée à l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale.

1090

4.1.7

Charte sociale européenne révisée (1996) (S.T.E. 163)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

France, Italie, Roumanie, Slovénie et Suède

Signée par:

Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Islande, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Portugal, Royaume-Uni et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er juillet 1999

Cette nouvelle Charte tient compte de l'évolution de la société européenne depuis l'élaboration de la Charte, en 1961 et réunit en un seul instrument tous les droits garantis par la Charte de 1961 et par son Protocole additionnel de 1988 ainsi que les nouveaux droits adoptés par les Etats et les amendements (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale; droit au logement; protection en cas de licenciement; droit à la protection contre le harcèlement sexuel et les autres formes de harcèlement; droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement; droits des représentants des travailleurs; renforcement du principe de non-discrimination; amélioration de l'égalité femmes/hommes dans tous les domaines couverts par le traité; meilleure protection de la maternité et protection sociale des mères; meilleure protection sociale, juridique et économique des enfants au travail et en dehors du travail; meilleure protection des personnes handicapées).

La Suisse n'envisage pas de ratifier ce nouvel instrument.

4.1.8

Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) (S.T.E. 164)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Danemark, Espagne, Grèce, Saint-Marin, Slovaquie et Slovénie

Signée par:

Croatie, Chypre, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Suède, Suisse et Turquie

Entrée en vigueur:

1er décembre 1999

La Convention, premier instrument international établissant des règles contraignantes dans le domaine médical, a pour but de protéger l'être humain dans sa dignité et son identité, de la conception jusqu'à la mort, et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentaux à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. La Convention réglemente différents domaines: le consentement du patient dans le domaine de la santé, la sphère privée et le droit à l'information, le génome humain, la recherche scientifique, le prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants en vue 1091

de transplantation, l'interdiction du profit et l'utilisation d'une partie du corps humain.

La Suisse a signé la Convention le 7 mai 1999. Les résultats de la procédure de consultation qui s'est terminée à la fin du mois de février 1999 montrent que tous les cantons et une grande majorité des organisations consultées sont d'avis que la Convention devrait être ratifiée par la Suisse. Le Conseil fédéral a été chargé d'élaborer le message dans le courant de l'an 2000 en vue de la ratification de la Convention.

4.1.9

Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) (S.T.E. 168)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Grèce, Slovaquie et Slovénie

Signé par:

Croatie, Chypre, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par cinq Etats, dont quatre membres du Conseil de l'Europe, n'étant pas encore atteinte

Le Protocole interdit toute intervention dont le but est de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. Cette interdiction est absolue, le clonage d'un être humain n'étant pas compatible avec la dignité humaine et la protection de l'identité de l'être humain.

Seuls les Etats qui ont également signé et ratifié la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine peuvent signer ou ratifier ce Protocole additionnel. La Suisse a signé le Protocole le 7 mai 1999. Sa ratification sera examinée en même temps que celle de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Le Conseil fédéral a été chargé d'élaborer le message dans le courant de l'an 2000 en vue de la ratification de la Convention et du Protocole.

4.2

Libre circulation des personnes

4.2.1

Convention européenne d'établissement (1955) (S.T.E. 19)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signée par:

Autriche, France et Islande

Entrée en vigueur:

23 février 1965

1092

La Convention oblige les Etats contractants à faciliter aux ressortissants des autres Parties contractantes l'entrée ainsi qu'un séjour prolongé ou permanent sur leur territoire. En outre, elle établit le principe de l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux quant à l'exercice d'une activité lucrative.

Ainsi donc, la Convention ne permet pas aux Parties contractantes de pratiquer une politique d'admission qui tienne compte des facteurs démographiques et ne leur donne la faculté de prendre en considération les facteurs économiques et sociaux que dans une mesure restreinte. Elle est dès lors incompatible avec de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) dont l'art. 16 dispose que, pour statuer sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse, l'autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. Dans l'état actuel des travaux préparatoires qui aboutiront à la révision totale de cette loi, il n'est pas non plus prévu que la Suisse, dans sa politique d'admission, renonce à tenir compte de l'effet que l'immigration peut avoir sur son développement social, économique et démographique. En adhérant à la Convention, la Suisse s'engagerait à assouplir progressivement les mesures de limitation en vigueur au moment de l'adhésion et s'interdirait d'en prendre de nouvelles par la suite. En tout état de cause, la question de l'adhésion pourra être réexaminée une fois que les travaux législatifs concernant la nouvelle loi sur les étrangers seront terminés.

4.3

Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités)

4.3.1

Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) (S.T.E. 61)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Grèce, Espagne, Norvège et Portugal

Signée par:

Allemagne, Autriche, Islande et Italie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

La Convention instaure un régime particulier applicable aux fonctions consulaires entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. La Suisse est partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), qui règle de manière satisfaisante, au niveau universel, les principaux problèmes que posent les relations consulaires. Nous estimons qu'il n'est pas souhaitable en la matière d'instaurer, en sus de la Convention de Vienne et du droit international coutumier, un régime particulier pour les Etats membres du Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de ratifier cette Convention.

1093

4.3.2

Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (S.T.E. 61A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Norvège et Portugal

Signé par:

Allemagne, Autriche et Italie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Ce protocole vise à assurer aux réfugiés une protection consulaire effective. Il s'agit d'un régime particulier dont bénéficieraient les ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe.

La Suisse ne considère pas opportun d'élargir les fonctions consulaires en faveur des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe au-delà de ce que prévoit la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Pour cette raison, elle n'envisage pas de ratifier le présent protocole.

4.3.3

Protocole en matière d'aviation civile (1967) (S.T.E. 61B)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Espagne et Portugal

Signé par:

Allemagne et Italie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Ce protocole déclare applicables à l'aviation civile les dispositions relatives à la navigation maritime contenues dans les art. 28 à 41 de la Convention européenne du 11 décembre 1967 sur les fonctions consulaires, pour autant qu'elles s'y prêtent.

Cette référence laisse de nombreuses questions sans réponse.

Trente-deux ans après l'élaboration du Protocole, la nécessité de sa ratification n'est pas apparue.

4.4

Droit public et administratif, assistance administrative

4.4.1

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (S.T.E. 43)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signée par:

Moldavie et Portugal

Entrée en vigueur:

28 mars 1968

Informations supplémentaires au chiffre 4.4.4 1094

4.4.2

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (1977) (S.T.E. 95)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Allemagne, France et Portugal

Entré en vigueur:

8 septembre 1978

Informations supplémentaires au chiffre 4.4.4

4.4.3

Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralités de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (1977) (S.T.E. 96)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Belgique, Luxembourg, Norvège et Pays-Bas

Signé par:

Allemagne et France

Entré en vigueur:

17 octobre 1983

Informations supplémentaires au chiffre 4.4.4

4.4.4

Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité (1992) (S.T.E. 149)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

France, Italie et Pays-Bas

Signé par:

­

Entré en vigueur:

24 mars 1995

Les quatre instruments juridiques S.T.E. 43, 95, 96 et 149 visent un double but. La partie I n'est plus d'actualité et a été remplacée par la Convention S.T.E. 166. Dans la partie II, on veut obtenir qu'un individu possédant deux ou plusieurs nationalités ne remplisse ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat.

La loi fédérale sur le service civil est entrée en vigueur le 1er octobre 1996. Plus rien ne s'oppose donc, de la part de la Suisse, à une signature de la partie II de l'accord.

Cependant, tous les problèmes spécifiques en relation avec le système suisse de milice ne sont pas résolus de manière satisfaisante. L'Accord peut toutefois améliorer sensiblement la situation actuelle par rapport aux Etats signataires avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention bilatérale concernant le service militaire des

1095

doubles nationaux. Enfin, la signature du document permettrait également de tenir compte du fait que la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse incite de plus en plus de Suisses à acquérir la double nationalité.

Pour ces raisons, la Suisse cherche à conclure des conventions bilatérales concernant le service militaire des doubles nationaux, et ceci notamment avec les pays limitrophes.

4.4.5

Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (S.T.E. 94)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie et Luxembourg

Signée par:

Grèce, Malte, Portugal et Suisse

Entrée en vigueur:

1er novembre 1982

Cette Convention oblige les Etats contractants à s'accorder mutuellement assistance pour la notification de documents en matière administrative. Elle prévoit la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification en provenance de l'étranger et d'y donner suite. La Convention fixe en outre les divers modes de notification applicables.

Bien qu'elle codifie la pratique en vigueur entre les Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'assistance administrative, elle n'a jusqu'à présent été ratifiée que par peu d'Etats. Elle soulève en effet divers problèmes d'application parce qu'elle permet entre autres une coopération en matière fiscale. En outre, elle oblige les Etats à instaurer une autorité centrale. En Suisse, l'assistance administrative n'est pas centralisée. Elle relève de la compétence de plusieurs autorités administratives.

Dans ces conditions, une ratification de la Convention n'est pas prioritaire, ce d'autant moins que le Conseil fédéral met actuellement la priorité sur les instruments en matière pénale.

4.4.6

Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (S.T.E. 100)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Portugal

Signée par:

Suisse et Turquie

Entrée en vigueur:

1er janvier 1983

Les buts principaux de cette Convention sont l'échange d'informations concernant le droit, les règlements et les usages en matière administrative des Etats contractants, ainsi que l'exécution de commissions rogatoires en matière administrative. A cet effet, la Convention prévoit la création d'un système d'autorités centrales semblable

1096

à celui de la Convention sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (S.T.E. 94).

La Convention n'a été ratifiée jusqu'ici que par peu d'Etats. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les Etats hésitent à accepter les nouvelles méthodes de coopération qu'elle préconise. Par ailleurs, les raisons déjà évoquées ci-dessus à propos de la Convention sur la notification (S.T.E. 94) s'opposent à ce qu'une priorité plus importante soit fixée.

4.4.7

Charte européenne de l'autonomie locale (1985) (S.T.E. 122)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Albanie, Belgique, France, Irlande et Slovaquie

Entrée en vigueur:

1er septembre 1988

La Charte contient des principes d'ordre politique, administratif et financier visant la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les pays d'Europe en tant que facteur important de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir. Elle ne prévoit pas l'unification du droit en matière d'organisation des communes; elle tient compte, au contraire, des spécificité juridico-institutionnelles des pays, notamment de ceux à structure fédéraliste.

Le Département fédéral des affaires étrangères a engagé, en 1986, une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques et des associations intéressées.

Le résultat n'a pas fait apparaître une nette majorité en faveur d'une adhésion. Les cantons ont été par la suite saisis du dossier en 1994 dans le cadre du Groupe de contact Confédération/cantons; leurs positions étaient alors partagées. Depuis lors, ils ont fait savoir, par l'intermédiaire de la Conférence des gouvernements cantonaux, qu'une très large majorité approuvait l'adhésion, pour autant que certaines conditions soient remplies.

L'Association suisse des communes, l'Association suisse des villes et le Conseil des régions et communes d'Europe (section Suisse) plaident pour une adhésion et sont intervenus à plusieurs reprises dans ce sens auprès de la Confédération.

Le Conseil fédéral est prêt à poursuivre le dialogue avec les cantons et examinera l'opportunité d'ouvrir une nouvelle procédure de consultation, dans laquelle il précisera quelles sont les réserves qu'il peut accepter de transmettre et quelles sont celles qu'il n'est pas disposé à faire valoir auprès du Conseil de l'Europe.

1097

4.4.8

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) (S.T.E. 127)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Danemark, Etats-Unis, Finlande, Islande, Norvège, PaysBas, Pologne et Suède

Signée par:

Belgique

Entrée en vigueur:

1er avril 1995

De par son contenu, la Convention vise à instaurer une coopération à large échelle des autorités fiscales nationales dans les domaines de la taxation et de la perception de l'impôt. Elle prévoit surtout un échange d'informations sur des états de fait d'ordre fiscal.

La Convention va à l'encontre à la fois de certains principes juridiques de la Suisse et de sa coopération internationale. En effet, elle ne fait pas de distinction claire entre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale. Une telle distinction serait pourtant nécessaire, surtout au regard de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1), qui exclut en général l'entraide judiciaire en matière fiscale, sauf en cas de fraude fiscale. En outre, les différents délits fiscaux mentionnés dans le texte de la Convention ne sont pas définis et celle-ci ne garantit pas le principe de la spécialité. Par ailleurs, de l'avis du Conseil fédéral, la Convention contredit également à maints égards les principes et règles concernant la protection de l'individu, protection pourtant défendue par le Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de la ratifier.

4.4.9

Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) (S.T.E. 136)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Chypre

Signée par:

Allemagne, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

Sur la base de cette Convention, le syndic d'une faillite internationale obtient certaines compétences concernant l'administration et la gestion de biens du débiteur.

Cette Convention permet également l'ouverture de faillites parallèles dans des Etats parties à la Convention.

Si la Convention devait être ratifiée par un grand nombre d'Etats, elle renforcerait la coopération dans les relations internationales et garantirait un traitement meilleur et plus équitable des créanciers. La mise en pratique de cet instrument exigerait toutefois un renforcement considérable de l'entraide administrative.

1098

4.4.10

Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) (S.T.E. 144)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède

Signée par:

Chypre, Danemark, Finlande et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

1er mai 1997

La Convention prévoit différents droits pour les résidents étrangers (liberté d'expression, de réunion et d'association; droit de créer des organismes consultatifs qui représentent les étrangers au niveau local; droit de vote et d'éligibilité au niveau local).

La ratification de cette Convention par la Suisse pose des difficultés juridiques et politiques, car les droits qu'elle octroie relèvent en premier lieu des compétences cantonales. En l'état, seuls deux cantons reconnaissent les droits politiques aux résidents étrangers (Neuchâtel et le Jura). En revanche, les demandes récentes d'introduction de tels droits dans d'autres cantons ont été rejetées. Une initiative parlementaire tendant à introduire le droit de vote et d'éligibilité a aussi été clairement rejetée en 1993.

4.4.11

Convention européenne sur la nationalité (1997) (S.T.E. 166)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Autriche et Slovaquie

Signée par:

Albanie, Bulgarie, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Moldavie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie et Suède

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention constitue la première codification sur le plan international des principes et règles essentiels valables en matière de nationalité. Elle porte sur l'acquisition et la perte de la nationalité, la procédure, la pluralité de nationalités, le service militaire en cas de pluralité de nationalités et les conséquences de la succession d'Etats en matière de nationalité.

La Convention interdit la discrimination en matière de naturalisation fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique. Aucune réserve n'est possible à cet égard. Selon le droit en vigueur, la Confédération n'est pas en mesure d'imposer ce principe aux cantons et aux communes sans limitation préalable de leurs compétences. La signature de la convention ne peut être envisagée qu'après la révision constitutionnelle nécessaire à cet effet.

1099

4.4.12

Protocole N o 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale (1998) (S.T.E. 169)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Luxembourg, Pays-Bas et Suède

Signé par:

Albanie, France, Islande, Portugal, Roumanie, Slovénie et Ukraine

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de quatre ratifications n'étant pas atteint

Le Protocole vise à compléter la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (S.T.E.

106). Les règles de la Convention-cadre et du premier Protocole additionnel sur les aspects juridiques s'appliqueront, mutatis mutandis, à la coopération des collectivités publiques qui n'ont pas de frontière commune. Cette forme de coopération s'inscrit d'ailleurs, comme la coopération transfrontalière, dans le cadre du programme INTERREG III (FF 1999 2439), dont l'arrêté fédéral a été approuvé par le Parlement le 8 octobre 1999.

La procédure de signature et de ratification pourra être entamée prochainement par le Conseil fédéral après avoir consulté les cantons.

4.5

Droit civil

4.5.1

Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) (S.T.E. 77)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Belgique, Chypre, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie

Signée par:

Allemagne, Danemark et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

20 mars 1976

La Convention prévoit, dans chaque Etat contractant, la création d'un ou de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments devront être enregistrés. Ces organismes fourniront aux personnes intéressées, après le décès du testateur, des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Dans chaque Etat contractant, un organisme central se chargera des liaisons internationales afin de les faciliter.

La ratification de cette Convention n'implique pas seulement des modifications législatives, dont notamment l'adaptation des art. 498 ss du code civil suisse, mais un surplus de travail pour l'administration fédérale chargée des relations internationales. Comme le système d'inscription prévu par la Convention allège seulement la recherche d'un testament, mais n'offre aucune garantie en la matière, la nécessité de la ratifier n'apparaît pas évidente. La Fédération suisse des notaires est cependant revenue sur sa prise de position négative et a elle-même mis sur pied, sur une base privée, un registre des testaments qui, selon ses dires, fonctionne bien. Compte tenu de tous ces éléments, la ratification de la Convention peut être envisagée.

1100

4.5.2

Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) (S.T.E. 160)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Grèce et Pologne

Signée par:

Autriche, Croatie, Espagne, Finlande, France, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par trois Etats, dont deux membres du Conseil de l'Europe, n'étant pas encore atteinte

La Convention contient un certain nombre de mesures procédurales qui doivent permettre aux enfants de faire valoir leurs droits et qui prévoient la constitution d'un Comité Permanent chargé de traiter les questions posées par la Convention. Elle prévoit des mesures visant à promouvoir les droits des enfants lors des procédures qui se déroulent devant un tribunal.

Bien que cette Convention cherche à améliorer la position des enfants dans les procédures qui les touchent, elle n'a été ratifiée que par peu d'Etats et n'est pas encore entrée en vigueur. Sur le plan international, la Suisse a déjà ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant du 29 novembre 1989 de l'ONU. Elle est donc liée par les obligations qui découlent de cette Convention, dont certaines sont directement applicables par les instances judiciaires suisses, sans qu'il soit nécessaire de les concrétiser au préalable. Dès lors, il n'est pas utile que la Suisse se lie par un nouvel instrument international qui n'apporterait pas d'amélioration du statut des enfants par rapport à celui qui est déjà garanti dans notre pays. Sur le plan interne, la récente révision du code civil suisse relative au divorce, adoptée par le Parlement le 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, concrétise déjà les droits procéduraux (droit d'être entendu, droit d'être assisté) que la Convention cherche à faire garantir. Dans ces conditions, une ratification de la Convention n'est pas de première urgence.

4.6

Droit des obligations

4.6.1

Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (S.T.E. 29)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Autriche, Allemagne, Danemark, Grèce, Norvège et Suède

Signée par:

Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pologne et Turquie

Entrée en vigueur:

22 septembre 1969

La Convention vise à instaurer un régime d'assurance obligatoire de la responsabilité civile garantissant l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteur.

1101

Tous les avantages résultant de la couverture des dommages causés en Suisse par des véhicules inconnus ou non assurés sont étendus à l'ensemble des étrangers, par le biais de notre «fonds de garantie», alors que dans certains pays les lésés suisses ne bénéficieraient pas d'une garantie équivalente. De ce fait, la Suisse n'a aucun intérêt à ratifier cette Convention.

4.6.2

Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (S.T.E. 41)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Chypre, Croatie, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Pologne, Royaume-Uni et Slovénie

Signée par:

Autriche, Grèce, Pays-Bas et Turquie

Entrée en vigueur:

15 février 1967

La Convention vise à harmoniser les règles sur les responsabilités des hôteliers et à améliorer ainsi la protection des voyageurs.

Il convient de rappeler que les milieux intéressé suisses, consultés à deux reprises, s'étaient montrés hostiles à une ratification de la Convention. Depuis la parution du quatrième rapport, une deuxième tentative entreprise par l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) afin de mettre sur pied une Convention relative au contrat d'hôtellerie ­ convention qui aurait dû régler aussi la responsabilité de l'hôtelier pour les biens des voyageurs ­ n'a suscité de la part des gouvernements qu'un intérêt très modéré. Dans ces conditions, une ratification de la Convention ne saurait être envisagée actuellement.

4.6.3

Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (S.T.E. 42)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg et Moldavie

Signé par:

­

Entré en vigueur:

25 janvier 1965

Cet Arrangement remplace certaines règles figurant dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, élaborée en 1961 sous l'égide de la CEE/ONU. Il prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler, à la requête de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale.

1102

La question de l'adhésion de la Suisse à cet instrument ne se pose pas puisque notre pays n'a pas ratifié la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international.

4.6.4

Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) (S.T.E. 56)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Belgique

Signée par:

Autriche

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention vise à unifier le droit de l'arbitrage entre les Etats qui la ratifieront.

Cette Convention n'a rencontré jusqu'ici que peu d'intérêt parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. L'examen de cette Convention relève une certaine similitude entre les principes posés par elle et ceux qui sont établis dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 (RS 279), mais on y trouve aussi des incompatibilités.

4.6.5

Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (S.T.E. 57)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Luxembourg

Signée par:

Allemagne, Belgique et Italie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

En vertu de cette convention, les sociétés d'un Etat contractant bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat contractant, du même traitement que les sociétés de cet Etat. En outre, la Convention institue notamment un droit d'établissement, sans égard à la nationalité des intéressés, en faveur d'une certaine catégorie de personnel (cadres) des entreprises étrangères.

La révision de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (RS 211.412.41), entrée en vigueur le 1er octobre 1997, a notablement amoindri la discrimination entre les sociétés nationales et les sociétés étrangères en ce qui concerne l'acquisition d'immeubles. Ainsi, les sociétés étrangères ne sont soumises au régime de l'autorisation que si l'immeuble est destiné à être habité. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) pourrait être modifiée suite aux Accords bilatéraux avec l'Union Européenne (libre circulation des personnes). En l'état, il est toutefois impossible de déterminer quelles seraient les influences des modifications législatives sur le personnel (cadre) des sociétés étrangères. Enfin, l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (RS 823.21), qui 1103

est difficilement conciliable avec le droit d'établissement que la Convention garantit à ce personnel, restera applicable aux étrangers qui ne tombent pas sous le coup de ces Accords.

4.6.6

Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (S.T.E. 60)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Luxembourg

Signée par:

Allemagne, Autriche et France

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention veut donner au débiteur la faculté de payer en monnaie du lieu de paiement, et permettre au créancier de formuler sa demande en justice dans la monnaie à laquelle il a droit.

La Convention présente une certaine similitude avec l'art. 84 du code des obligations; toutefois, une ratification de la Convention nécessiterait une modification de ce code, modification qui ne s'impose pas actuellement. Les travaux du Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation», ont en effet mis en évidence qu'un nombre important de problèmes ne pourraient pas être résolus par la Convention.

4.6.7

Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (S.T.E. 72)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Autriche, Belgique, France et Luxembourg

Signée par:

Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

11 février 1979

La Convention met en place un système d'opposition pour les titres au porteur à circulation internationale qui ont été volés ou perdus ou dont le possesseur a été dessaisi de quelque autre manière. Une liste des titres réputés être à circulation internationale est établie et mise à jour par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe. Les oppositions font l'objet d'une publication internationale.

La Convention consacre le système d'opposition, alors qu'en Suisse, la circulation des titres est régie par une procédure d'annulation. La liste internationale d'oppositions établie en vertu de la Convention est ajoutée aux listes nationales. Ce fait, ajouté à la complexité des procédures prévues par la Convention, entraînerait en Suisse une certaine insécurité juridique. Les milieux intéressés de notre pays ont toujours critiqué cette réglementation. De ce fait, il est inopportun d'adhérer à la Convention.

1104

4.6.8

Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (S.T.E. 75)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Autriche et Pays-Bas

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Pour l'essentiel, la Convention prévoit que le payement devra être fait au lieu de résidence habituel du créancier si celui-ci n'exige pas qu'il soit effectué en un autre lieu de résidence. Les frais et pertes résultant du changement du lieu de payement seront supportés par le créancier.

Des modifications ponctuelles du code des obligations (art. 74, al. 2, ch. 1 et al. 3, CO) seraient nécessaires si la Convention était ratifiée; nous estimons cependant ces modifications inopportunes à ce stade. Comme nous l'avons indiqué plus haut (ch. 4.6.6), les résultats auxquels est parvenu le comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation» n'incitent en effet guère à ratifier la Convention.

4.6.9

Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) (S.T.E. 79)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Norvège et Suisse

Entrée en vigueur:

n'est pas encore entrée en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention a pour but l'harmonisation du droit de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction d'une responsabilité (objective) pour risque.

La Suisse serait en principe disposée à ratifier cette Convention qu'elle a signée. Le problème est qu'elle est à peu près seule (avec la Norvège) à avoir cette attitude.

Même l'Allemagne, qui avait pourtant également signé, estime ne plus pouvoir envisager la ratification. Le Comité directeur pour la coopération juridique avait décidé en 1983, de renoncer à procéder à une révision de la Convention. Les chances que cet instrument puisse entrer en vigueur un jour sont dès lors quasi nulles.

1105

4.6.10

Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (S.T.E. 91)

Priorité pour la Suisse:

C/D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Autriche, Belgique, France et Luxembourg

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Suisse s'est dotée d'une loi sur la responsabilité du fait des produits, en prenant pour modèle la directive de la CE relative à cette matière. Si la Convention du conseil de l'Europe devait être modifiée pour devenir compatible avec la directive de la CE, la ratification par la Suisse pourrait être envisagée.

4.6.11

Convention sur les opérations financières des «initiés» (1988) (S.T.E. 130)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Chypre, Finlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signée par:

Slovénie

Entrée en vigueur:

1er octobre 1991

La Convention tend à créer une assistance mutuelle par un échange d'informations entre les parties pour assurer la transparence nécessaire lorsqu'une opération boursière paraît suspecte. En cas de poursuite pénale nécessitant une coopération internationale, celle-ci sera accordée selon les conditions prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (S.T.E. 30) si les éléments constitutifs de l'opération d'initiés, définis dans la présente Convention, se trouvent réunis.

La disposition sur le délit d'initié (art. 161 CPS), en vigueur depuis le 1er juillet 1988, a servi de modèle à la Convention du Conseil de l'Europe, en particulier pour définir l'opération financière irrégulière. La Convention oblige les parties à échanger des informations sur le plan de l'assistance administrative. L'application de l'article 38 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) permet d'envisager la signature de la Convention. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la LBVM en 1996, la Suisse est en état de coopérer au sens de la Convention sur le plan administratif.

1106

4.6.12

Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (S.T.E. 133)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Chypre, Finlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Slovénie

Entré en vigueur:

1er octobre 1991

Le Protocole relatif à la Convention sur les opérations financières des «initiés» comprend une clause de déconnexion (art. 1 du Protocole). Il convient de ne pas souscrire à ce Protocole tant qu'il ne sera pas sûr que les informations transmises par la Suisse aux pays membres de l'Union européenne sont traitées en pleine application de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'art. 38 de la loi fédérale sur les bourses et de commerce des valeurs mobilières.

4.6.13

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) (S.T.E. 150)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

­

Signée par:

Chypre, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention prévoit une responsabilité objective aggravée pour des activités dangereuses (p. ex. les opérations portant sur des substances dangereuses ou des organismes dangereux). Cette responsabilité s'applique aux dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement. Elle doit être garantie, par exemple, par une assurance. La Convention règle également l'accès aux informations relatives à l'environnement et le droit des organisations d'intenter une action.

La signature et la ratification de la Convention dépendent des révisions en cours de la loi sur l'environnement et du droit de la responsabilité civile. Il n'est dès lors pas possible de dire si la Convention sera signée et ratifiée et si oui quand elle le sera.

Le cas échéant elle fera l'objet d'une procédure de consultation.

1107

4.7

Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines

4.7.1

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (S.T.E. 51)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, France, Italie, Luxembourg, Macédoine, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suède et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Danemark, Grèce, Malte et Turquie

Entrée en vigueur:

22 août 1975

Cette Convention a pour but d'organiser un système de coopération internationale propre à permettre, sur le territoire d'un Etat contractant, la mise en oeuvre des mesures prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. Cette dernière ne vise pas seulement l'application de mesures de surveillance, elle prévoit aussi l'exécution d'une peine prononcée par l'Etat requérant, voire un dessaisissement du jugement en faveur de l'Etat requis.

Avec la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Suisse s'est dotée de moyens lui permettant d'appliquer les principes contenus dans la Convention. Etant donné cependant que cette Convention n'est guère appliquée par les Etats qui l'ont ratifiée, une ratification par la Suisse n'apporterait aucune amélioration dans la pratique.

4.7.2

Convention européenne pour la répression des infractions routières (1986) (S.T.E. 52)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Chypre, Danemark, France, Roumanie et Suède

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Géorgie, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie

Entrée en vigueur:

18 juillet 1972

Cette Convention vise à combattre la violation des règles de la circulation commise par des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat où l'infraction a été commise peut demander à l'Etat de résidence de l'auteur d'exercer des poursuites ou de procéder à l'exécution du jugement ou d'une décision rendue dans l'Etat où a été commise l'infraction.

L'EIMP (RS 351.1) permettrait certes à la Suisse de ratifier la Convention en question. Néanmoins, compte tenu du peu de succès de cet instrument, une ratification de la Convention ne saurait intervenir dans un proche avenir. Une adhésion de notre pays, qui dépendra des tendances qui se dégageront au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, est d'autant moins urgente que les autorités suisses sont déjà compétentes pour poursuivre et réprimer certaines infractions routières commises à l'étranger tant par des Suisses que par des étrangers habitant en Suisse (art. 101 LCR; RS 741.01).

1108

4.7.3

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (S.T.E. 70)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Islande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Suède et Turquie

Signée par:

Allemagne, Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Roumanie

Entrée en vigueur:

26 juillet 1974

Selon cette Convention, tout Etat contractant a la compétence d'exécuter une sanction prononcée dans un autre Etat contractant, si ce dernier lui en fait la demande, et ce, à condition que l'infraction en raison de laquelle la sanction a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'Etat requis et que la décision prononcée dans l'Etat requérant soit définitive et exécutoire.

La réglementation de la Convention s'écarte de celle de l'EIMP (RS 351.1) sur plusieurs points. A cela s'ajoute que le système d'exécution des jugements prévu dans cette Convention diffère de celui d'autres Conventions (de la Convention no 52, p. ex.) et que les cas d'application entre les Etats parties sont peu nombreux.

Compte tenu du peu de succès de cet instrument, sa ratification ne s'impose pas à l'heure actuelle.

4.7.4

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (S.T.E. 71)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Italie et Turquie

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Luxembourg et Pays-Bas

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

Un Etat peut être invité à rapatrier un mineur si la présence de celui-ci sur le territoire de l'Etat requis est soit contraire à la volonté de la personne détenant l'autorité parentale, soit incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise dans l'Etat requérant, ou si sa présence sur le territoire de l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une procédure engagée dans cet Etat.

Pour une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, cette Convention n'est guère acceptable, notamment en raison de la complexité des procédures qu'elle prévoit. De l'avis même du Secrétariat du Conseil de l'Europe, cet instrument est trop ambitieux. De surcroît, certaines de ses dispositions sont incompatibles avec celles de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et avec celles de la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 (RS 0.211.231.01). Etant donné qu'en 29 ans d'existence, cette Convention n'a été ratifiée que par deux Etats membres, le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que cet instrument n'entrera vrai-

1109

semblablement jamais en vigueur. Dans ces conditions, nous estimons que la Suisse peut renoncer définitivement à le ratifier.

4.7.5

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (S.T.E. 73)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, République Slovaque, République Tchèque, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Albanie, Belgique, Grèce, Islande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Portugal et Roumanie

Entrée en vigueur:

30 mars 1978

Cette Convention permet à tout Etat contractant de poursuivre, selon sa propre loi pénale et sur la demande d'un autre Etat contractant, toute infraction à laquelle la loi pénale de ce dernier Etat est applicable.

Jusqu'à présent, la Convention a été ratifiée par peu d'Etats. Elle réglemente une matière des plus complexes, laquelle nécessite des modifications législatives et entraîne d'importantes difficultés quant à son application. La réglementation de la Convention s'écarte en outre sur plusieurs points de celle de l'EIMP (RS 351.1). Il paraît dès lors judicieux de suivre l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe.

4.7.6

Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) (S.T.E. 82)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Pays-Bas

Signée par:

Belgique, France et Roumanie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

Aux termes de cette Convention, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures rendant la prescription inapplicable aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre spécifiés dans certains instruments internationaux, ainsi qu'à d'autres violations analogues du droit de la guerre.

Cette Convention n'a été ratifiée que par un Etat et n'est dès lors pas entrée en vigueur. Le principe de l'imprescriptibilité de certains crimes est déjà incorporé à la plupart des législations nationales. Au demeurant, la Suisse a satisfait aux exigences de la Convention en ajoutant un art. 75bis au code pénal et un art. 56bis au code pénal militaire, dispositions qui prévoient l'imprescriptibilité des infractions visées par la Convention (voir art. 109, al. 2, EIMP, RS 351.1). Une ratification de cette dernière n'est dès lors plus nécessaire.

1110

4.7.7

Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (S.T.E. 99)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Ukraine

Signé par:

Albanie, Belgique, Chypre, Luxembourg, Moldavie, Russie, Slovénie et Suisse

Entré en vigueur:

12 avril 1982

Ce Protocole additionnel supprime la possibilité qu'offre la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour des infractions fiscales et il étend la coopération internationale à la notification des actes visant l'exécution d'une peine et des mesures analogues (sursis, libération conditionnelle, etc.). Enfin, il complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire.

Les Chambres fédérales ont approuvé le Protocole le 4 octobre 1985, sauf le titre 1 (entraide en matière fiscale). Le refus d'accepter ce titre, qui représente l'élément essentiel dudit instrument, revient pratiquement à vider le Protocole de sa substance.

En outre, la ratification aux conditions décidées par les Chambres fédérales pourrait entraîner des problèmes d'application de l'art. 3, al. 3, EIMP (RS 351.1) parce que la Suisse serait obligée de refuser toute entraide pour des infractions fiscales. Ces raisons ont incité le Conseil fédéral à renoncer, pour l'instant, à ratifier le Protocole additionnel en question. Il conviendra de coordonner la suite des travaux en fonction de la politique de la Suisse envers l'UE.

4.7.8

Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par les particuliers (1978) (S.T.E. 101)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Chypre, Danemark, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Suède

Signée par:

Espagne, Grèce, Irlande, Malte, Moldavie, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovénie et Turquie

Entrée en vigueur:

1er juillet 1982

La Convention entend réglementer le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu des particuliers lorsque ces armes sont vendues, transférées ou cédées sur le territoire d'un Etat à une personne résidant dans un autre Etat ou qu'une arme est transférée de façon permanente dans un autre Etat sans changement de détenteur.

La loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes) est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Cette loi, en vertu de son mandat 1111

constitutionnel, se borne à empêcher l'usage abusif d'armes et de munitions et elle ne règle le contrôle de l'acquisition et de la possession d'armes à feu que dans ce cadre restreint.

La ratification de la Convention obligerait la Suisse à mettre en place sur son territoire un réseau plus dense de contrôle des armes et des munitions que celui qui est prévu par la loi sur les armes. C'est la raison pour laquelle la Suisse se voit contrainte, en l'état, de renoncer à la ratification.

4.7.9

Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) (S.T.E. 156)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne et Norvège

Signé par:

Chypre, Grèce, Italie, Roumanie, Royaume-Uni et Suède

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Suisse n'ayant pas d'accès direct à la mer, la ratification de cet accord ne constitue pas une priorité urgente. Cependant, une fois ratifiée la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, la question de la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe no 156 pourrait faire l'objet d'un nouvel examen. Cela se justifierait sous l'angle de la solidarité dans le cadre de la lutte menée par la communauté internationale contre le trafic illicite de stupéfiants.

4.7.10

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1997) (S.T.E. 167)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

­

Signé par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Islande, Lettonie, Macédoine, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Suède

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

Le Protocole additionnel à la Convention (S.T.E. 112) définit les règles applicables au transfert de l'exécution des sanctions soit lorsque la personne condamnée s'est évadée de l'Etat de condamnation pour regagner l'Etat d'origine, soit lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière en raison de sa condamnation. Dans ces deux cas de figure, les Etats contractants peuvent renoncer au consentement de la personne condamnée au transfèrement.

1112

Etant donné que le Protocole additionnel porte sur un problème important de la pratique, il convient d'y adhérer dans le courant de la prochaine législature.

4.7.11

Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) (S.T.E. 172)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Islande, Luxembourg, Roumanie et Suède

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention prévoit d'ériger les atteintes graves à l'environnement en infractions pénales passibles de sanctions appropriées. Elle cherche à harmoniser les législations nationales dans le domaine spécifique des infractions contre l'environnement et à favoriser la coopération internationale.

Les différentes lois fédérales relatives à la protection de l'environnement contiennent des dispositions pénales sanctionnant de peines adéquates les responsables d'atteintes à l'environnement. Ces dispositions s'appliquent aux personnes physiques. Or, une grande partie des infractions contre l'environnement sont commises par des entreprises. Le droit pénal en vigueur ne connaît pas la responsabilité pénale de la personne morale. L'introduction de cette responsabilité est actuellement discutée dans le cadre de la révision de la partie générale du code pénal. Etant donné que la mise en oeuvre de cette Convention sera essentiellement du ressort des cantons (art. 74, al. 3, Ncst.), elle fera l'objet d'une procédure de consultation. Il n'est dès lors pas possible de dire si la Convention sera signée et ratifiée et si oui quand elle le sera.

4.7.12

Convention pénale sur la corruption (1999) (S.T.E. 173)

Priorité pour la Suisse:

A/B

Ratifiée par:

Macédoine

Signée par:

Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, République Tchèque, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de 14 ratifications n'étant pas atteint

La Convention contient des engagements détaillés sur la punissabilité étendue de la corruption aussi bien nationale que transfrontière. La corruption privée doit égale-

1113

ment être déclarée punissable, à côté de la corruption active et passive des parlementaires, des juges et des fonctionnaires, nationaux ou étrangers.

La nouvelle convention poursuit avant tout l'objectif d'unifier le droit pénal de la corruption dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et ce, aussi dans les domaines qui ne sont, dans la plupart des pays, pas encore appréhendés pénalement.

Cet instrument constitue, après la Convention de l'OCDE ­ dont la ratification a été décidée par les Chambres durant la session d'hiver ­ une deuxième étape importante dans la lutte internationale contre la corruption. Le nombre des signatures témoigne de la considération politique dont jouit cette Convention. On peut en revanche difficilement escompter que la Convention entre rapidement en vigueur, dès l'instant où 14 ratifications sont nécessaire à cet effet. Au demeurant, même avec les projets de lois actuellement pendants, la Suisse ne pourrait remplir toutes ses exigences.

C'est pourquoi, la transposition de la Convention en droit suisse dépendra d'un deuxième train de mesures législatives contre la corruption.

4.8

Culture et sport

4.8.1

Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels (1985) (S.T.E. 119)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Chypre, Grèce, Italie, Liechtenstein, Portugal et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention entend empêcher les infractions visant les biens culturels de façon à sauvegarder le patrimoine culturel européen. Les Parties contractantes s'engagent à protéger les biens culturels, à les restituer si nécessaire et à poursuivre les actes incriminés.

La Convention n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification. Au niveau national, la Suisse se concentre sur les instruments existant au sein de l'UNESCO et d'Unidroit.

4.9

Radio et télévision

4.9.1

Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (S.T.E. 27)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Italie

Entré en vigueur:

1er juillet 1961

1114

L'Arrangement vise à faciliter l'échange de films de télévision entre les Etats parties. Il permet aux organismes de télévision de ces Etats d'autoriser leurs homologues des autres Etats d'exploiter, en particulier de projeter, les films dont ils sont les producteurs. Ces autorisations ne sont limitées que dans la mesure où les auteurs et les autres personnes ayant contribué à la réalisation du film l'ont expressément prévu dans leurs contrats passés avec l'organisme producteur.

La consultation menée fin 1996 auprès des milieux intéressés a montré que la plupart des organisations qui se sont exprimées sont en faveur d'une ratification, même si certaines font remarquer que l'Arrangement est en fait dépassé. Sa ratification sera examinée dans le cadre de la révision partielle de la loi sur le droit d'auteur (LDA) qui est en préparation.

4.9.2

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) (S.T.E. 34)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas

Entré en vigueur:

1er juillet 1961

Cet Arrangement donne aux organismes TV des Etats contractants le droit d'autoriser ou d'interdire, sur tout le territoire des Etats parties à l'Arrangement, les réémissions, distributions par fil, enregistrements audiovisuels et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les Etats contractants peuvent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées; ils peuvent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil.

Informations complémentaires au chiffre 4.9.6

4.9.3

Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (S.T.E. 54)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

24 mars 1965

Le Protocole à l'Arrangement S.T.E. 34 vise essentiellement à limiter la réserve intéressant la distribution par fil des émissions de TV des autres Etats contractants.

La moitié, au plus, de ces émissions peut être librement distribuée par fil dans l'Etat réservataire, l'autre moitié étant soumise à l'autorisation de l'organisme émetteur.

Le Protocole oblige en outre les Etats parties à adhérer à la Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de

1115

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et cela jusqu'au 1er janvier 1975, à défaut de quoi ils ne peuvent plus adhérer à l'Arrangement S.T.E. 34.

Informations supplémentaires au chiffre 4.9.6

4.9.4

Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1974) (S.T.E. 81)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Luxembourg

Entré en vigueur:

31 décembre 1974

Ce Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement S.T.E. 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961, dite des «droits voisins», pour pouvoir demeurer partie audit Arrangement est prolongée jusqu'au 1er janvier 1985. Etant donné que cette date limite a fait ultérieurement l'objet de nouvelles prolongations aussi bien dans le deuxième que dans le troisième Protocoles additionnels (S.T.E. 113 et S.T.E. 131), une adhésion de la Suisse à ce Protocole n'est pas prévue.

4.9.5

Deuxième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1983) (S.T.E. 113)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Grèce

Entré en vigueur:

1er janvier 1985

Ce deuxième Protocole additionnel reporte au 1er janvier 1990 la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement S.T.E. 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer).

Informations supplémentaires au chiffre 4.9.6

1116

4.9.6

Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) (S.T.E. 131)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne, Danemark, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Belgique

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties au traité S.T.E. 34 n'étant pas atteinte

Ce troisième Protocole additionnel reporte au 1er janvier 1995 la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement S.T.E. 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer).

L'introduction des droits voisins dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur (LDA) a permis à la Suisse d'adhérer à la Convention de Rome avec effet au 24 septembre 1993. Ainsi, la Suisse réalise en principe les conditions nécessaires à l'adhésion à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision.

La consultation menée fin 1996 auprès des milieux intéressés a montré que la plupart des organisations qui se sont exprimées sont en faveur d'une ratification, même si certaines voix relèvent des difficultés par rapport à la LDA. La ratification de l'Arrangement (STE 34) et de ses Protocoles additionnels (STE 54, 113 et 131) sera examinée dans le cadre de la révision partielle de la LDA qui est en préparation.

4.9.7

Convention européenne concernant des questions de droits d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) (S.T.E. 153)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Chypre et Norvège

Signée par:

Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, RoyaumeUni, Saint-Marin, Suisse et CEE

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de sept ratifications (dont cinq par des Etats membres) n'étant pas atteint

La Convention apporte des éclaircissements quant au droit applicable à la radiodiffusion transfrontière par satellite et garantit un certain niveau de protection uniforme du droit d'auteur et des droits voisins. Cette Convention complète la Convention sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, déjà ratifiée par la Suisse, et régit les questions du droit d'auteur et des droits voisins soulevées dans ce contexte (voir aussi S.T.E 171 au chiffre 4.9.8).

La Suisse, qui a signé cette Convention, est en principe disposée à la ratifier. La consultation menée fin 1996 auprès des milieux intéressés a montré que la plupart des organisations qui se sont exprimées sont en faveur d'une ratification. Celle-ci sera activée dans le cadre de la révision partielle de la loi sur le droit d'auteur (LDA) qui est en préparation.

1117

4.9.8

Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontalière (1998) (S.T.E. 171)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Liechtenstein et Slovénie

Signé par:

­

Entré en vigueur:

le 1er octobre 2000 au plus tard sauf objection d'une Partie au S.T.E. 132

La Suisse a ratifié le 9 octobre 1991 la Convention européenne sur la télévision transfrontière (S.T.E. 132) qui garantit la liberté de réception et de retransmission de programmes de télévision dans les Etats parties. Le Protocole modifie cette Convention. Cette révision était nécessaire, d'une part, car certaines règles étaient dépassées par le développement du secteur audiovisuel, et d'autre part, car un parallélisme avec la directive «Télévision sans frontières» de l'UE récemment révisée devait être garanti. Les modifications de la Convention portent essentiellement sur: la définition de notion de Partie de transmission; la qualification d'abus de droit du transfert d'activités d'un diffuseur dans une autre Partie de transmission pour contourner les normes juridiques du pays d'origine; la garantie de l'accès du public à des événements d'importance majeure pour la société; la réglementation des programmes exclusivement consacrés à l'autopromotion et au téléachat; la suppression du délai de deux ans pour la diffusion d'oeuvres cinématographique à la télévision.

Depuis le 14 septembre 1999, le Protocole est applicable provisoirement en Suisse sous réserve de réciprocité et ce, jusqu'à son entrée en vigueur formelle prévue pour le 1er octobre 2000. Un message relatif à la ratification du Protocole devrait être soumis au Parlement dans le courant de l'an 2000.

4.10

Santé publique

4.10.1

Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (S.T.E. 20)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Portugal

Entré en vigueur:

1er janvier 1956

Cet Accord permet aux mutilés de guerre des Parties contractantes de bénéficier de traitements médicaux qui ne pourraient leur être administrés dans leur propre pays.

Pour la Suisse, qui n'a participé à aucune guerre en ce siècle, ce traité est sans grande importance.

1118

4.10.2

Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (S.T.E. 40)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni

Signé par:

Autriche et Danemark

Entré en vigueur:

27 décembre 1963

Cet accord vise à faciliter la réparation des prothèses et des appareils des mutilés de guerre en séjour dans un autre Etat partie.

Pour notre pays, qui n'a participé à aucun conflit armé en ce siècle, cet accord est sans importance.

4.11

Questions sociales

4.11.1

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 12 et S.T.E. 12A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Lituanie et République Tchèque

Entré en vigueur:

1er juillet 1954

Informations complémentaires au chiffre 4.11.2

4.11.2

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 13 et S.T.E. 13A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Lituanie et République Tchèque

Entré en vigueur:

1er juillet 1954 1119

Le premier Accord intérimaire (S.T.E. 12) s'applique aux lois et aux règlements des Parties contractantes qui visent les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants. Le second Accord intérimaire (S.T.E. 13) s'applique aux lois et aux règlements des Parties contractantes qui visent les prestations de maladie, de maternité, de chômage, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et les allocations familiales.

Les Accords intérimaires prévoient l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Parties contractantes au regard de la législation nationale et l'extension aux ressortissants de toutes les Parties contractantes des avantages découlant des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale conclues entre deux ou plusieurs Parties contractantes.

Les Protocoles additionnels (S.T.E. 12A et 13A) étendent les dispositions des Accords intérimaires aux réfugiés.

Comme leur nom l'indique, les Accords intérimaires ont été conçus dès l'origine comme des instruments provisoires. Ils ont été élaborés en attendant que soit conclue une convention générale, ce qui a été réalisé par l'adoption, en 1972, de la Convention européenne de sécurité sociale (S.T.E. 78, cf. ci-dessous).

4.11.3

Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) (S.T.E. 14 et S.T.E. 14A)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte (ce pays a ratifié la Convention mais a seulement signé le Protocole additionnel), Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signée par:

­

Entrée en vigueur:

1er juillet 1954

Un Etat partie à cette Convention s'engage à faire bénéficier de l'assistance sociale et médicale les ressortissants des autres Parties contractantes, qui sont en séjour régulier sur son territoire et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions. Cette assistance est octroyée au lieu de domicile de l'indigent et aucun remboursement des frais engagés ne peut être exigé de l'Etat d'origine de ce dernier. Par ailleurs, un ressortissant d'une autre Partie contractante ne peut être rapatrié au seul motif qu'il est indigent. Le rapatriement n'est possible qu'à certaines conditions, fixées par la Convention.

Le Protocole additionnel (S.T.E. 14A) étend le bénéfice de la Convention aux réfugiés.

L'assistance sociale est de la compétence des cantons. Par ailleurs et quant au fond, la ratification éventuelle de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale est liée à la ratification de la Charte sociale européenne et plus particulièrement à l'acceptation de son art. 13. En effet, les obligations qu'impose la Convention sont les mêmes que celles qui sont contenues à l'art. 13, par. 4, de la Charte sociale,

1120

article qui fait d'ailleurs explicitement référence à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale.

4.11.4

Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thérmo-climatiques (1962) (S.T.E. 38)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Norvège, RoyaumeUni, Suède et Turquie

Signé par:

Allemagne, Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

15 juin 1962

L'objectif de cet Accord est de mettre les traitements spéciaux et les ressources thermo-climatiques existant dans d'autres pays à la disposition des personnes qui peuvent bénéficier de prestations médicales des régimes de sécurité sociale ou des régimes de l'assistance sociale et médicale ou des régimes de prestations en faveur des victimes de guerre, mais qui ne peuvent recevoir les soins appropriés dans le pays où elles résident.

La Suisse n'est toujours pas en mesure d'accepter les engagements découlant de cet Accord pour les raisons suivantes: son champ d'application s'étend non seulement aux régimes de sécurité sociale mais encore aux systèmes d'assistance publique et aux régimes de protection des victimes de guerre; les établissements médicaux et les centres thermo-climatiques qui, en Suisse, seraient appelés à participer à l'application de l'Accord relèvent des autorités cantonales; les malades, invalides ou accidentés devraient être placés par l'intermédiaire d'un organisme central de liaison qui serait tenu de faire l'avance des frais.

Par ailleurs, la Suisse entrera dans le système communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale (Règlements no 1408/71 et 574/72) lors de l'entrée en vigueur des accords sectoriels conclus entre notre pays et la Communauté européenne. Une disposition du Règlement no 1408/71 prévoit la possibilité pour les travailleurs ressortissants d'un Etat membre de se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés à leur état, moyennant autorisation de l'institution compétente. La Suisse participera à cette réglementation et ne souhaite pas être liée par des engagements plus étendus.

4.11.5

Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) (S.T.E. 48A)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède

Signé par:

Danemark, France, Grèce, Italie et Turquie

Entré en vigueur:

17 mars 1968 1121

Comme le Code européen de sécurité sociale (S.T.E. 48) ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977, le Protocole est un instrument juridique visant à encourager le développement de la sécurité sociale dans les Etats contractants. Il prévoit un niveau de prestations de sécurité sociale plus élevé que le Code.

Pour être en mesure de ratifier le Protocole, un Etat doit en accepter au moins huit parties. La législation suisse satisfait aux exigences du Protocole quant aux prestations de vieillesse (partie V), d'invalidité (partie IX) et de survivants (partie X). Elle ne satisfait en revanche pas à ces exigences en ce qui concerne les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI) ni les prestations aux familles (partie VII). De plus, elle n'a pu ratifier les parties II, III, IV et VIII (soins médicaux, indemnités de maladie, de chômage, de maternité) en ce qui concerne le Code; il en est de même, et à plus forte raison en ce qui concerne le Protocole. Ainsi, la Suisse pourrait, dans le meilleur des cas accepter cinq (la partie V comptant pour trois parties) des huit parties minimales exigées, ce qui exclut pour l'instant toute ratification de cet instrument.

4.11.6

Accord européen sur le placement au pair (1969) (S.T.E. 68)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Danemark, Espagne, France, Italie, Luxembourg et Norvège

Signé par:

Allemagne, Belgique, Grèce, Finlande et Suisse

Entré en vigueur:

30 mai 1971

Cet Accord règle les conditions de vie et de travail des personnes placées au pair, dans l'intérêt des jeunes filles accueillies comme dans celui des familles hôtes.

Notre pays reconnaît la nécessité d'introduire des dispositions appropriées protégeant cette catégorie d'étrangers et il recommande depuis longtemps aux cantons d'appliquer ces dispositions.

4.11.7

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (S.T.E. 78 et S.T.E. 78A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal et Turquie

Signée par:

France, Grèce et Irlande

Entrée en vigueur:

1er mars 1977

La Convention européenne de sécurité sociale (S.T.E. 78) vise à éliminer les discriminations des législations de sécurité sociale à l'égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en supprimant le caractère territorial des dispositions législatives. Elle comprend, en outre, des réglementations de coordina1122

tion des différents régimes de sécurité sociale. Elle consacre l'égalité de traitement et la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.

L'Accord complémentaire (S.T.E. 78A) permet l'application des règles de la Convention qui sont directement applicables et sert de guide pour les dispositions qui ne seront applicables qu'après la conclusion d'accords bilatéraux.

La Convention européenne de sécurité sociale est un instrument difficile à appliquer.

En effet, elle présente la particularité de n'être directement applicable que pour une partie de ses dispositions, alors que l'application de l'autre partie est subordonnée à la conclusion ultérieure d'accords bilatéraux ou multilatéraux ad hoc entre les Parties contractantes. D'une manière générale, dans le domaine de la coordination des régimes de sécurité sociale, notre pays privilégie la conclusion de conventions bilatérales, mieux adaptées aux besoins spécifiques des Etats partenaires. Par ailleurs, la Suisse entrera dans le système communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale (Règlements no 1408/71 et 574/72) lors de l'entrée en vigueur des accords sectoriels conclus entre notre pays et la Communauté européenne. Au vu de ces considérations, nous n'envisageons pas de ratifier la Convention européenne de sécurité sociale.

4.11.8

Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale (1994) (S.T.E. 154)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

­

Signé par:

Autriche, Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint

Le Comité des Ministres a adopté le 14 mars 1994 le Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale. Cet instrument, ouvert à la signature le 11 mai 1994, amende ladite convention en vue d'étendre son champ d'application à toutes les personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat partie à cette dernière. Toutefois, un Etat qui aura ratifié le protocole aura la possibilité de réserver le bénéfice des dispositions de la Convention sur l'égalité de traitement et sur l'exportation des prestations aux seules personnes initialement couvertes par la Convention. La Suisse n'ayant pas ratifié la Convention pour les raisons expliquées ci-dessus, la ratification du Protocole n'entre pas en ligne de compte.

4.11.9

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) (S.T.E. 93)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Turquie

Signée par:

Allemagne, Belgique, Grèce et Luxembourg

Entrée en vigueur:

1er mai 1983 1123

Cette Convention traite les aspects essentiels de la situation juridique des travailleurs migrants et spécialement le recrutement, l'examen médical et l'examen professionnel, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert d'économies et la sécurité sociale, l'assistance sociale et médicale, l'expiration du contrat de travail, le licenciement et le réemploi.

Notre législation sur les étrangers constitue l'obstacle principal à l'adhésion à cette Convention. Même si, depuis les années quatre-vingts, elle s'est rapprochée des termes de la Convention, elle n'est pas encore compatible avec elle. La partie géographique de la convention dépassant le nombre des pays concernés par les accords sectoriels avec l'UE, l'entrée en vigueur de ces derniers n'aurait pas d'influence directe sur la question de l'adhésion à la Convention. Par contre, la possibilité de l'adhésion pourrait être réexaminée lorsque seront connues les dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers, laquelle est actuellement en préparation.

4.11.10

Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) (S.T.E. 139)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

­

Signé par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Suède et Turquie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint

Par rapport au Code européen de sécurité sociale et à son Protocole, le Code révisé apporte notamment les améliorations suivantes: extension du champ d'application personnel, amélioration quant à la nature et au niveau des prestations, assouplissement dans le domaine des prestations et des conditions d'ouverture des droits; enfin, il adapte les notions fondamentales de sécurité sociale contenues dans le Code et son Protocole à l'évolution qu'elles ont connues ces dernières années.

La Suisse a accepté cinq parties du Code européen de sécurité sociale mais n'est pas en mesure actuellement de ratifier le Protocole au Code (cf. S.T.E. 48A, ch. 4.11.5).

Pour ratifier le Code européen de sécurité sociale (révisé), les Etats parties au Code européen de sécurité sociale de 1964 doivent accepter au moins l'une des parties II à X du Code révisé.

Le Code révisé est un instrument extrêmement complexe et malgré la publication l'an dernier du rapport explicatif s'y rapportant, il n'a encore été ratifié par aucun Etat membre du Conseil de l'Europe.

1124

4.12

Protection de la nature, du paysage et de l'environnement

4.12.1

Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (S.T.E. 115)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Danemark, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et RoyaumeUni

Signé par:

Allemagne et Suisse

Entré en vigueur:

1er novembre 1984

Le Protocole modifie l'Accord S.T.E. 64 (ratifié par la Suisse le 21 novembre 1975) sur les points suivants: il étend la protection contre les nuisances dues aux détergents à l'homme et à l'environnement; il définit la notion de détergent; il introduit des prescriptions qui permettent l'utilisation exceptionnelle de détergents moins facilement biodégradables dans certains domaines des agents de surface; il encourage la recherche concernant les substituts des phosphates. La Convention sur les détergents a été révisée au début des années 80, conformément aux directives de la CE sur l'harmonisation des prescriptions légales des Etats membres concernant le contrôle de la biodégradabilité des détergents. Le contenu de l'Accord a été repris dans une version renforcée dans l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (annexes 4.1 et 4.2 traitant des produits de lavage et de nettoyage). Une ratification de ce Protocole ne s'impose dès lors pas.

1125

Annexe 1

Liste des conventions non ratifiées, par priorité Priorité A 164, 167, 168, 169, 171 173 (A/B) Priorité B 9, 34, 43, 54, 68, 77, 94, 95, 96, 99, 100, 113, 122, 130, 131, 149, 150, 153 27 (B/C), 35 (B/C), 128 (B/C), 142 (B/C), 158 (B/C) Priorité C 14, 14A, 19, 42, 46, 48A, 52, 56, 70, 73, 79, 93, 119, 136, 139, 144, 166 91 (C/D) Priorité D 12, 12A, 13, 13A, 20, 29, 38, 40, 41, 51, 57, 60, 61, 61A, 61B, 71, 72, 75, 78, 78A, 81, 82, 101, 115, 127, 133, 154, 160, 163

1126

Annexe 2

Série de traités européens (S.T.E.)

Conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe 1 STE2

Titre

Ratification3

001 002

Statut du Conseil de l'Europe (1949) Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1949) Accord spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe (1949)6 Accord complémentaire à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1950)6 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950) I Déclarations relatives à l'art. 25 (Droit de recours individuel) II Déclarations relatives à l'art. 46 (Juridiction obligatoire de la Cour) Amendements au Statut (mai 1951) 7 Amendement au Statut (décembre 1951)7 Textes de caractère statutaire adoptés en mai et en août 1951 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ( (1952) Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1952) Amendement au Statut du Conseil de l'Europe (1953)8 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953) Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953) Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (1953)9

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012

013

014 015 016 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Priorité4

Page5

B

5

D

38

D

38

C

39

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030

RS 0.192.110.31 RS 0.192.030

RS 0.414.1

Etat: octobre 1999.

Les conventions et accords ont été numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture à la signature.

Ratification par la Suisse, référence du Recueil systématique (RS).

A, B, C ou D.

Dans le présent rapport.

Cet accord ne traite que des problèmes relatifs aux relations entre le Conseil de l'Europe et la France. La Suisse n'est donc pas partie contractante.

Ces amendements font partie intégrante du Statut.

Cette amendement fait partie intégrante du Statut.

Cette convention a été dénoncée par presque toutes les parties contractantes, dont la Suisse.

1127

STE

Titre

017

Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention (y compris annexe amendée; 1954­1961) 10 Convention cultuelle européenne (1954) Convention européenne d'établissement (1955) Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956) Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1956) Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957) Convention européenne d'extradition (1957) Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1957) Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1958) Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision (1958) Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1959) Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959) Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (1959) Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959) Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médicochirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1960) Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) Charte sociale européenne (1961) Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1961) Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1961) Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1962)

018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

034 035 036 037 038 039 10

Ratification

Priorité

Page

C D

10 37

B/C

33

D

40

RS 0.440.1

RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161

RS 0.192.110.33

RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

RS 0.192.110.34 RS 0.142.104

RS 0.812.31

Cette convention a été dénoncée par presque toutes les parties contractantes, dont la Suisse.

1128

STE

Titre

040

Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur arbitrage commercial international (1962) Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) Protocole no 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963) Protocole no 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les art. 29, 30 et 34 de la Convention (1963)11 Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963) Convention sur l'unification de certains éléments du Droit des brevets d'invention (1963) Code européen de sécurité sociale, et Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964) Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964) Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964) Accord européen pur la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965) Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) Protocole n° 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentale, modifiant les art. 22 et 40 de la Convention (1966)11 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967)

041 042 043 044

045

046

047 048 049 050 051 052 053 054 055

056 057 058

11

Ratification

Priorité

Page

D

38

D

20

D

21

B

12

RS 0.101.02

RS 0.101.02

6

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104

40

RS 0.414.11 RS 0.812.21 D

26

C

26

B

34

C

21

D

21

RS 0.784.404

RS 0.101

RS 0.211.21.310

Ces amendements font partie intégrante du Staut.

1129

STE

Titre

Ratification

059

Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (1967) Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) I Protocole relatif à la protection des réfugiés II Protocole en matière d'aviation civile Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1968) Convention européenne relative à la suppression de la législation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires (1968) Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1968) Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968) Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1969) Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme (1969) Accord européen sur le placement au pair (1969) Accord européen sur le maintien du paiements des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969) Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972) Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) Convention européenne sur la computation des délais (1972) Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (1973) Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974) Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs (1974)

RS 0.811.21

060 061

062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083

1130

Priorité

Page

D

22

D

11

D D

12 12

B

41

C

27

D

27

D

22

C

28

D

23

B

18

D

41

C

23

D

34

D

29

RS 0.434.2 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 RS 0.440.2 RS 0.101.1

RS 0.414.7

RS 0.273.1

RS 0.221.122.3

RS 0.818.62

RS 0.831.108

STE

Titre

Ratification

084

Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1974) Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976) Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976) Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1976) Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977) Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977) Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1978) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978) Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979) Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1979) Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979) Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980)

RS 0.812.32

085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095

096

097 098 099 100 101 102 103 104 105

Priorité

Page

C/D

24

C

24

B

14

B

13

B

13

B

29

B

15

D

30

RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454 RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3

RS 0.274.137

RS 0.351.21 RS 0.353.12

RS 0.458 RS 0.452 RS 0.455 RS 0.211.230.01

1131

STE

Titre

Ratification

106

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorité territoriales (1980) Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (1980) Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981) Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1983) Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983) Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983) Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983) Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983) Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983) Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983) Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1984) Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1985) Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985) Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985) Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985) Charte européenne de l'autonomie locale (1985) Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986) Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non-gouvernementales (1986) Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1987) Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988)

RS 0.131.1

107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127

1132

Priorité

Page

B

35

D

44

C

33

B

15

D

16

RS 0.142.305 FF 1997 I, 701/717 RS 0.812.161.1 RS 0.631.244.551

RS 0.812.311 RS 0.343

RS 0.101

RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101

RS 0.415.3

RS 0.440.4 RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106

STE

Titre

128

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17.10.80 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire (1988) Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) 3e Protocole additionnel au Protocole à l'arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) Convention européenne sur la télévision transfrontière (1989) Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) Protocole à la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1989) Convention contre le dopage (1989) Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) 5e Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1990) Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990) Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1990) Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990) Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (1992) Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1992) Protocole n° 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1992) Convention européenne sur la coproduction cinématographique (1992) Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) 2e Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1993) Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993)

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150 151

Ratification

Priorité

Page

B/C

7

B

24

B

24

B

35

D

25

C

16

C

43

B/C

8

C

17

B

13

B

25

RS 0.784.405

RS 0.812.21 RS 0.812.122.1 RS 0.192.110.35 RS 0.414.32 FF 1994 II, 416 RS 0.311.53

RS 0.440.5

RS 0.454 FF 1994 II, 419 RS 0.443.2 FF 1997 I, 1105/1165

1133

STE

Titre

152

Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993) Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) Protocole à la Convention européenne de Sécurité sociale (1994) Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (1994) Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995) Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (1995) Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme (1996) Sixième Protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1996) Charte sociale européenne (révisée) (1996) Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la Dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine (1997) Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement superieur dans la région européenne (1997) Convention européenne sur la nationalité (1997) Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1997) Protocole add. à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la Dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) Protocole No 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale (1998) Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1998)

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12

à publier

1134

Ratification

Priorité

Page

B

36

D

42

B

30

B/C

8

D

19

RS 0.101.09

FF 1998, 1033/1293

FF 1997 IV, 539/610

12

12

9 D A

9 9

C A

17 31

A

10

A

18

12

12

STE

Titre

171

Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (1998) Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) Convention pénale sur la corruption (1999)

172 173

Ratification

Priorité

Page

A

36

C

31

A/B

32

1135