Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la Géorgie

Appendice 2

Signé à Berne, le 11 mars 1999

La Confédération suisse et la Géorgie, ci-après dénommées les «Parties contractantes», conscientes de l'importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; Se déclarant prêtes à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d'autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché; Désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu'à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel; Se déclarant prêtes à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; Résolues à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC); Rappelant que la Confédération suisse est membre de l'OMC et que la Géorgie jouit du statut d'observateur auprès de cette organisation, dans l'attente d'y adhérer dans un avenir proche; sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après :

Art. 1

Objectif

(1) L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de règles et de disciplines régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les

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Parties contractantes. Celles-ci s'engagent en particulier, dans le cadre de leur législation interne et de leurs obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

(2) Les Parties Contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2

GATT/OMC

Les Parties Contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes du GATT/OMC.

Art. 3

Traitement de la nation la plus favorisée

(1) Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec celles-ci, ou prélevés sur les transferts internationaux de paiements pour des importations ou exportations, ainsi que les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, des taxes et autres charges ainsi que l'ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

(2) Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété de telle manière à obliger une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde: (a) pour faciliter le commerce frontalier; (b) dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d'une union douanière ou d'une union de libre-échange en conformité avec l'Article XXIV du GATT de 1994; (c) aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d'autres arrangements internationaux.

Art. 4

Non-discrimination

Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l'octroi de licences, ne seront appliquées à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire à moins que l'importation d'un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu'elles portent le moindre préjudice possible à l'autre Partie contractante.

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Art. 5

Traitement national

Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.

Art. 6

Paiements

(1) Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible.

(2) Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès et du transfert en une monnaie librement convertible.

Art. 7

Autres conditions commerciales

(1) Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.

(2) Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager.

Art. 8

Transparence

Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements dans sa législation interne qui pourraient affecter la mise en oeuvre du présent Accord.

Art. 9

Perturbations du marché

(1) Les Parties contractantes se consulteront mutuellement si des produits sont importés sur le territoire de l'une d'entre elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.

(2) Les consultations requises conformément au paragraphe 1 se tiendront en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles devront prendre fin au plus 1428

Commerce et coopération économique

tard trente jours après la date de notification de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent différemment.

(3) Si, à la suite d'une action entreprise au titre des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, la Partie lésée sera en droit de limiter les importations des produits en question, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après consultations au sein du Comité mixte, l'autre Partie contractante sera libre de prendre les mesures adéquates dans les limites de cet Accord.

(4) Dans le choix des mesures relevant du paragraphe 3, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Art. 10

Propriété intellectuelle

(1) La législation nationale des Parties contractantes assurera une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et en particulier du droit d'auteur (y compris des programmes d'ordinateurs et des banques de données) et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques pour les produits et services, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des variétés végétales, des dessins industriels, des topographies de circuits intégrés et des informations non divulguées.

(2) La licence obligatoire en matière de brevets sera non discriminatoire, non exclusive, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. L'étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables.

(3) Les Parties contractantes adopteront dans leur droit national des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir la protection de ces droits contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et pénales pour toute atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions seront justes et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Elles comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte. Les décisions administratives de dernière instance rendues dans le domaine de la propriété intellectuelle seront sujettes à recours devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.

(4) Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie ne pourvoit pas à la protection mentionnée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent Article, la Partie contractante en question l'adaptera dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

(5) Les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après:

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(a) Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994; (b) Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967); (c) Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971); (d) Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).

En outre, celles qui ne sont pas parties à l'une au moins de ces conventions s'efforceront d'y adhérer au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

(6) Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est sujette à l'octroi ou à l'enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les Parties contractantes qui ne sont pas parties au protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques s'efforceront d'y adhérer au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Les Parties contractantes feront tout leur possible pour adhérer à, ou maintenir leur qualité de membre de l'Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967) et de l'Accord de La Haye, du 6 novembre 1925, concernant le dépôt international des dessins industriels (Acte complémentaire de Stockholm, 1967).

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes garantiront dans leur législation nationale une protection adéquate et efficace des dessins industriels, notamment en leur assurant une période de protection minimale de dix ans ou plus.

(7) Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles contenues à l'article 3 de l'Accord sur
les ADPIC.

(8) Les Parties contractantes n'accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l'autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre Etat.

Conformément à l'Article 4 lettre (d) de l'Accord sur les ADPIC, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d'accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de cet Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu'ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants de l'autre Partie contractante.

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Une Partie contractante membre de l'OMC est exemptée de l'obligation de notifier si une telle notification a déjà été faite auprès du Conseil des ADPIC.

(9) En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l'article 14 («Révision de l'Accord et extension du champ d'application») pourront porter sur les dispositions du présent Article.

(10) Lorsqu'une Partie contractante considère que l'autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l'Article 13 (Comité mixte) du présent Accord. Le Comité prendra rapidement des dispositions en vue d'examiner la question, au plus tard dans les trente jours suivant la date de notification par la Partie contractante concernée. Le Comité mixte peut faire les recommandations qu'il juge appropriées aux Parties contractantes et décider de la procédure à suivre. Si une solution mutuellement satisfaisante n'est pas trouvée dans les 60 jours suivant la date de notification, la Partie contractante lésée peut prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au préjudice subi.

Art. 11

Exceptions

(1) Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifierait: (a) la protection de la moralité publique; (b) la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l'environnement; (c) la protection de la propriété intellectuelle; ou toute autre mesure visée à l'Article XX du GATT de 1994.

(2) Le présent Accord ne limite pas le droit qu'ont les Parties de prendre des mesures en application de l'Article XXI du GATT de 1994.

Art. 12

Coopération économique

(1) Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.

(2) Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres: (a) de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes; (b) de contribuer au développement de leurs économies; (c) d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;

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(d) de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les accords de coentreprise et de concession de licences ainsi que d'autres formes semblables de coopération; (e) d'accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies et de consolider la position de la Géorgie en matière de politique commerciale; (f) de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération; (g) de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties contractantes coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes.

Art. 13

Comité mixte

(1) Un Comité mixte sera constitué en vue d'assurer la mise en oeuvre du présent Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes. Il agira par consentement mutuel et se réunira aussi souvent que nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et en Géorgie, à tour de rôle. Sa présidence sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.

(2) Le Comité mixte devra en particulier: (a) suivre attentivement la bonne marche de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'application de ses dispositions et la possibilité d'élargir son champ d'application; (b) examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes; (c) offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; (d) étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes; (e) faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes; (f) échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 8 (Transparence); (g) offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l'Article 9 (Perturbations du marché); (h) offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; (i)

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développer la coopération économique en application de l'Article 12;

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(j)

Art. 14

formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargissement de son champ d'application au sens de l'Article 14 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application).

Révision de l'Accord et extension du champ d'application

(1) Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une d'elles.

(2) Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, tels que les services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées.

Art. 15

Application territoriale

Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par l'accord bilatéral du 29 mars 1923.

Art. 16

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.

Art. 17

Validité et dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Son renouvellement pour cinq ans est automatique à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne le dénonce par notification écrite à l'autre Partie six mois au moins avant la date d'expiration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 11 mars 1999, en deux exemplaires originaux, en français, en géorgien et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Géorgie:

Pascal Couchepin

Tamar Beruchashvili 1433