Délai référendaire: 12 octobre 2000

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Modification du 23 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34quater de la constitution 3, ...

Art. 49a

Traitement de données personnelles

Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:

1 2 3

a.

calculer et percevoir les cotisations;

b.

établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales;

c.

établir le droit à des subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;

e.

surveiller l'exécution de la présente loi;

f.

établir des statistiques.

FF 2000 219 RS 831.10 Cette disposition correspond aux art. 111 et 112 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-5673

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Art. 49b

Consultation du dossier

1 Ont

le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a.

l'assuré, pour les données qui le concernent;

b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;

d.

les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;

e.

le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire fondée sur la présente loi.

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 50

Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l'application de la présente loi, ainsi qu'au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.

Art. 50a

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

4

a.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

b.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

c.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

d.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 4;

e.

aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales.

RS 281.1

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2 Dans

la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: a.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

c.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 5;

d.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Les

données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4 Dans

les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

5 Seules

les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi-

quées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Art. 50b

Procédure d'appel

1 Ont

accès par procédure d'appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4):

5 6 7

a.

la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l'art. 24d de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage6;

b.

les caisses de compensation, les offices AI et l'office fédéral compétent, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité7.

RS 431.01 RS 831.42 RS 831.20

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2 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données.

Art. 71, al. 4 et 5 4 La

Centrale tient:

a.

un registre central des assurés, qui recense les numéros AVS attribués aux assurés ainsi que les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés;

b.

un registre central des prestations en cours, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l'adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.

5 La Centrale veille à ce que, lors de l'ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l'assuré soient pris en considération.

Art. 93

Entraide administrative

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales, fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: a.

fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;

b.

prévenir des versements indus;

c.

fixer et percevoir les cotisations;

d.

faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

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II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Conseil national, 23 juin 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 4 juillet 2000 8 Délai référendaire: 12 octobre 2000

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