Loi fédérale sur la promotion des exportations

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 101, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20001, arrête:

Art. 1

Principe

1 La

Confédération soutient la promotion des exportations en octroyant des indemnités et des aides financières. Elle renforce ce faisant, en complément de l'initiative privée, la compétitivité des entreprises ayant leur siège en Suisse en les aidant à trouver et à exploiter des débouchés à l'étranger pour leurs produits.

Art. 2

Objet

La promotion des exportations a notamment pour objet: a.

d'informer les entreprises établies en Suisse des possibilités offertes par les marchés étrangers;

b.

de leur dispenser des conseils et de les mettre en contact avec des partenaires étrangers avec lesquels ils pourront conclure des affaires;

c.

de faire à l'étranger de la publicité en général pour les produits et les services suisses, y compris de participer à des foires et de renseigner les entreprises étrangères sur les entreprises, les marques et les produits des fournisseurs se trouvant en Suisse.

Art. 3

Mandat

1 L'office

déclaré compétent charge un ou plusieurs tiers (ci-après le mandataire) de la promotion des exportations.

2 La durée du mandat ne peut excéder 4 ans. L'office déclaré compétent la fixe notamment en fonction des besoins de planification du mandataire.

Art. 4

Indemnités et aides financières

1 Les

aides financières et les indemnités sont octroyées au mandataire dans les limites des crédits approuvés.

1

FF 2000 2002

2026

2000-0540

Promotion des exportations. LF

2 L'office déclaré compétent fixe le montant de ces contributions en fonction de la taille du mandat. Ce faisant, il tient compte de l'intérêt qu'a la Confédération à promouvoir les exportations et des intérêts propres du mandataire.

Art. 5 1 Le

Devoirs du mandataire

mandataire est tenu:

a.

de prendre des mesures de promotion des exportations qui soient adéquates et avantageuses du point de vue économique, et de limiter les dépenses administratives au strict minimum;

b.

de retenir à chaque fois l'offre qui soit la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion.

2 L'office déclaré compétent arrête dans le mandat toutes les autres obligations spécifiques du mandataire.

Art. 6

Voies de droit

1 Les

décisions de l'office déclaré compétent peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (département). Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés par la Commission de recours du département qui agit en tant que commission d'arbitrage.

2 Les

décisions de la Commission de recours du département sont définitives.

3 Sont

applicables au demeurant, les dispositions générales concernant l'organisation judiciaire.

Art. 7

Financement

L'Assemblée fédérale approuve tous les 4 ans, par un arrêté fédéral simple, un plafond de dépenses destiné au financement des mesures de promotion des exportations découlant de la présente loi.

Art. 8

Relation avec la loi sur les subventions

1 La

loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2 est applicable pour autant que la présente loi ne contienne pas de dispositions complémentaires ni dérogatoires.

Art. 9

Aide financière unique

La Confédération soutient, par une aide financière unique, les mesures de restructuration rendues nécessaires par l'exécution de la présente loi.

Art. 10

Exécution

1 Le

Conseil fédéral exécute la présente loi.

2

RS 616.1

2027

Promotion des exportations. LF

2 Il peut conclure des accords internationaux dans la mesure où l'exécution de la présente loi l'exige.

Art. 11 1 Sont

Abrogation et modification du droit en vigueur

abrogés:

a.

la loi fédérale du 6 octobre 19893 allouant une aide financière à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC);

b.

l'arrêté fédéral du 31 mars 19274 portant allocation d'une subvention à un office suisse d'expansion commerciale.

2 La

loi fédérale d'organisation judiciaire5 est modifiée comme suit: Art. 100, al. 1, let. y (nouvelle) 1 Aucun

y.

Art. 12

recours de droit administratif ne sera déposé contre:

Les décisions concernant la promotion des exportations.

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4 5

RO 1990 224, 1998 1822 RS 10 504 RS 173.110

2028