Traduction 1
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit
La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, considérant souhaitable de compléter la Convention sur le droit au transit, conclue le 5 février 1958 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, sont convenues de ce qui suit: Art. 1 La Convention sur le droit au transit, conclue le 5 février 1958 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne (ci-après désignée «la Convention») est complétée comme suit: (1) A l'art. 1, le nouveau par. 1a ci-après est inséré à la suite du par. 1: «(1a) Les fonctionnaires des administrations mentionnées au par. 1, 1re et 2e phrases, sont exemptés des prescriptions relatives à la circulation routière et sont habilités à placer des signaux spéciaux lorsque l'exécution d'actes de souveraineté l'exige d'urgence.» Art. 2 La Convention sur le droit au transit conclue le 5 février 1958 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur le droit au transit et le présent accord sont interprétés et appliqués comme un seul accord.
Art. 3 (1) Le présent accord est soumis à ratification; l'échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible.
(2) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
(3) La Partie allemande se chargera de l'enregistrement du présent accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.
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Traduction du texte original allemand.
1999-5947
897
Droit au transit
Fait à Berne, le 8 juillet 1999, en deux originaux rédigés en langue allemande.
Pour la Confédération suisse:
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Huber
Bald
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