Délai référendaire: 12 octobre 2000

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) Modification du 23 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34quater de la constitution 3, ...

Art. 66, al. 1 1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret, l'entraide administrative, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture des frais d'administration, la responsabilité des dommages, la Centrale de compensation et les numéros d'assurés.

Art. 66a

Communication de données

1 Dans

la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées: a.

1 2 3 4

aux autorités fiscales, lorsqu'elles se rapportent au versement des rentes de l'AI et qu'elles sont nécessaires à l'application de lois fiscales;

FF 2000 219 RS 831.20 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 831.10

3348

1999-5674

Assurance-vieillesse et survivants. LF

b.

aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir5, conformément à l'art. 24 de ladite loi.

2 Au surplus, l'art. 50a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants6 est applicable par analogie.

Art. 66b

Procédure d'appel

1 La

Centrale de compensation (art. 71 LAVS7) tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu'une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations.

2 Les

offices AI, les caisses de compensation et l'office fédéral compétent peuvent accéder par procédure d'appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l'accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Conseil national, 23 juin 2000

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 4 juillet 2000 8 Délai référendaire: 12 octobre 2000

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RS 661 RS 831.10 RS 831.10 FF 2000 3348

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