Traduction 1

Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave La Confédération suisse et la République d'Autriche, convaincues de la nécessité de la coopération entre les deux Etats dans le but de faciliter l'aide mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Objet

1. Le présent Accord règle les conditions cadre pour l'aide volontaire en cas de catastrophe ou d'accident grave dans l'autre Etat contractant, sur demande de celuici, en particulier pour l'engagement d'équipes et de matériel.

2. L'aide fournie dans le cadre traditionnel de l'aide transfrontalière de voisinage n'est pas affectée par le présent Accord.

Art. 2

Définitions

Aux termes du présent Accord, les expressions signifient: «Etat requérant» l'Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent l'aide, en particulier l'envoi d'équipes ou de matériel de secours, de l'autre Etat; «Etat d'envoi» l'Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête d'aide de l'autre Etat, en particulier pour l'envoi d'équipes ou de matériel de secours; «Equipement» le matériel, les véhicules, les biens pour l'usage personnel (moyens de fonctionnement) et l'équipement personnel des équipes de secours; «Moyens de secours» l'équipement et les marchandises supplémentaires destinés à être distribués à la population affectée; «Equipes de secours» les unités civiles ou militaires spécialisées dans les opérations d'aide et disposant d'équipements et de moyens de secours correspondants.

1

Traduction du texte original allemand

5408

2000-1508

Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la République d'Autriche

Art. 3

Compétences

1. Les autorités compétentes pour demander l'aide et pour recevoir des demandes d'aide sont, sans préjudice de la voie diplomatique: ­

du côté de la Confédération suisse: le Département fédéral des affaires étrangères ou le gouvernement du canton de Saint-Gall ou le gouvernement du canton des Grisons;

­

du côté de la République d'Autriche: le ministre fédéral de l'intérieur ou le gouvernement du Vorarlberg ou le gouvernement du Tirol:

2. Les autorités mentionnées à l'al. 1 peuvent désigner des autorités subordonnées habilitées à demander et à recevoir des demandes d'aide.

3. Les autorités des deux Etats contractants mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent communiquer directement entre elles pour l'application du présent Accord.

4. Les deux Etats contractants se communiquent les adresses et moyens de télécommunication des autorités mentionnées aux al. 1 et 2.

5. Les Etats contractants se communiquent sans retard par la voie diplomatique les changements concernant les compétences de ces autorités dans des domaines compris dans le présent Accord.

Art. 4

Entente préalable

La nature et l'étendue de l'aide sont fixées, de cas en cas, d'un commun accord entre les autorités mentionnées à l'art. 3, sans qu'elles aient besoin d'entrer dans les détails d'exécution.

Art. 5

Modes d'engagement

1. L'aide est fournie par des équipes de secours qui ont reçu une formation en particulier dans les domaines de la lutte contre les incendies, de la lutte contre les risques nucléaires et chimiques, de l'aide médicale, du sauvetage et de la recherche ou de réparation provisoire et qui disposent du matériel et des appareils nécessaires à l'accomplissement de ces tâches; en cas de besoin, l'aide peut être fournie par tout autre mode.

2. Les équipes de secours peuvent être envoyées par la voie terrestre, navigable ou aérienne.

Art. 6

Franchissement de la frontière et séjour

1. Les membres d'une équipe de secours sont exemptés de l'obligation du passeport et du permis de séjour ou du visa. Il peut seulement être demandé du chef de l'équipe de secours un certificat attestant sa position.

2. Si l'urgence l'exige, la frontière peut également être franchie en dehors des points de passage autorisés et sans observation des prescriptions y relatives. Dans ce cas,

5409

Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la République d'Autriche

les autorités compétentes pour la surveillance des frontières ou le poste-frontière le plus proche doivent en être informés le plus vite possible.

3. Les équipes de secours sont autorisées à porter l'uniforme sur le territoire de l'Etat requérant, pour autant qu'il fasse partie de leur équipement usuel.

4. Les facilités pour le franchissement de la frontière selon les al. 1 et 2 sont également applicables aux personnes évacuées lors d'une catastrophe ou d'un accident grave.

Art. 7

Franchissement de la frontière du matériel

1. Les Etats contractants facilitent l'importation et l'exportation des équipements nécessaires pour l'aide ainsi que des moyens de secours. Le chef d'une équipe de secours doit seulement remettre aux organes de contrôle de la frontière ou à ceux de la douane, lors du franchissement de la frontière, une liste inventoriant les équipements et les moyens de secours apportés; si le franchissement s'effectue, l'urgence l'exigeant, en dehors des points de passage autorisés, il convient de se conformer à cette exigence auprès du poste douanier compétent le plus vite possible.

2. Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements et moyens de secours nécessaires pour les opérations de secours. Les moyens de transport militaires et policiers terrestres, maritimes ou aériens peuvent traverser la frontière et opérer dans le secteur d'engagement avec leur équipement usuel, mais pas avec de la munition.

3. Les interdictions et les restrictions du trafic transfrontalier des marchandises ne s'appliquent pas aux équipements et moyens de secours nécessaires aux opérations de secours. Dans la mesure où ils ne sont pas consommés, ces équipements et moyens de secours doivent être réexportés. Si des équipements sont laissés comme moyens de secours, la nature et la quantité ainsi que le lieu où se trouvent ces équipements doivent être annoncés à l'autorité responsable de l'Etat requérant qui en informera le bureau de douane compétent. Dans ce cas, le droit de l'Etat requérant est applicable.

4. L'al. 3 s'applique également à l'importation dans l'Etat requérant de stupéfiants et de substances psychotropes et à la réexportation dans l'Etat d'envoi des quantités non utilisées. Les stupéfiants et substances psychotropes doivent être apportés seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié selon les dispositions légales de l'Etat contractant d'où provient l'équipe de secours. Les stupéfiants et substances psychotropes utilisés sont comptés dans les statistiques de consommation de l'Etat requérant.

5. Les Etats contractants admettront dans l'Etat requérant sans procédure formelle et sans prestation de sûretés, en vue d'une utilisation provisoire libre d'impôts et sous réserve de réciprocité, les équipements et moyens de secours nécessaires aux opérations de secours et les dispenseront de droits ou taxes d'entrée, dans la mesure où ils sont consommés.

5410

Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la République d'Autriche

Art. 8

Opérations avec aéronefs

1. Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide des équipes de secours selon l'art. 5, al. 2, mais aussi directement pour d'autres types d'opération de secours.

2. Chaque Etat contractant autorise les aéronefs engagés à partir du territoire de l'autre Etat contractant selon l'al. 1 à survoler son propre territoire et à atterrir et décoller même en dehors d'aérodromes douaniers ou autorisés.

3. L'utilisation d'aéronefs lors d'une opération de secours doit être communiquée immédiatement à l'autorité requérante avec indication, aussi précise que possible, du type et de l'immatriculation de l'aéronef, de l'équipage de bord, du chargement, de l'heure du décollage, de la route prévue et du lieu d'atterrissage.

4. Sont applicables par analogie: a)

l'art. 6 aux équipages de bord et aux équipes de secours à bord;

b)

l'art. 7 aux aéronefs et aux autres équipements et moyens de secours à bord.

5. En dehors des dispositions de l'al. 2, la réglementation de la circulation aérienne de chaque Etat contractant reste applicable, notamment en ce qui concerne l'obligation de communiquer aux autorités compétentes de contrôle les informations sur les vols. Chaque fois, le plan de vol doit contenir un renvoi au présent Accord.

Art. 9

Coordination et direction globale

1. La coordination et la direction globale des opérations de secours et de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités de l'Etat requérant.

2. Tout ordre aux équipes de secours de l'Etat d'envoi est adressé aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d'exécution aux éléments qui leur sont subordonnés.

3. Les autorités de l'Etat requérant accordent protection et assistance aux équipes de secours de l'Etat d'envoi.

Art. 10

Dépenses d'intervention

1. L'Etat d'envoi n'a à l'encontre de l'Etat requérant aucune prétention en remboursement des frais de l'opération de secours. Cela vaut également pour les dépenses résultant de l'utilisation, de la détérioration ou de la perte du matériel. Les dépenses pour les interventions de tierces personnes, physiques ou morales, pour lesquels l'Etat d'envoi s'est simplement entremis sur requête, sont supportées par l'Etat requérant.

2. En cas de recouvrement complet ou partiel des frais de l'intervention accomplie, les dispositions de l'al. 1 ne s'appliquent pas. L'Etat d'envoi est indemnisé en priorité.

3. Pendant la durée d'une opération de secours sur le territoire de l'Etat requérant, les équipes de secours de l'Etat d'envoi sont approvisionnées, hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement aux frais de l'Etat requérant dans la mesure où les 5411

Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la République d'Autriche

moyens apportés ont été consommés. Si nécessaire, elles obtiennent de l'assistance logistique, y compris de l'aide médicale.

Art. 11

Dommages-intérêts et indemnisations

1. Chaque Etat contractant renonce à toutes les prétentions en dédommagement qu'il pourrait avoir contre l'autre Etat contractant ou un membre de ses équipes de secours résultant: a)

de dommages matériels ou patrimoniaux causés par un membre d'une équipe de secours en relation avec l'accomplissement de sa tâche;

b)

de dommages provenant d'une lésion corporelle, d'une atteinte à la santé ou de la mort d'un membre d'une équipe de secours survenue en relation avec l'accomplissement de sa tâche.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.

2. Si, sur le territoire de l'Etat requérant, un dommage est causé à un tiers par un membre d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi en relation avec l'accomplissement de sa tâche, l'Etat requérant répond de la réparation du dommage selon les dispositions qui s'appliqueraient au cas où ce dommage aurait été causé par un membre de ses propres équipes de secours.

3. L'Etat requérant n'a aucun droit de recours à l'encontre de l'Etat d'envoi ou d'un membre de ses équipes de secours. Si toutefois un membre d'une équipe de secours a causé un dommage à un tiers intentionnellement ou par négligence grave, l'Etat requérant peut alors faire valoir un droit de recours contre l'Etat d'envoi.

4. Dans le cadre de leur ordre juridique interne, les autorités des Etats contractants coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement de prétentions en dommagesintérêts et d'indemnisations. Elles échangent notamment toute information disponible concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.

Art. 12

Juridiction pénale

1. Les actes délictueux commis par un membre d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat requérant relèvent de la juridiction de celui-ci.

2. Si des actes délictueux sont commis par un membre d'une équipe de secours de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat requérant au cours de l'opération de secours, l'Etat requérant examinera avec bienveillance d'éventuelles requêtes de transmission de la poursuite pénale formulées par l'Etat d'envoi; s'il est donné suite à cette requête, l'Etat requérant autorise la sortie de cette personne vers l'Etat d'envoi; les dispositions sur l'extradition entre les deux Etats contractants ne sont pas affectées.

Art. 13

Assistance et réadmission

1. Les personnes qui, lors d'une catastrophe ou d'un accident grave, au titre de membre d'une équipe de secours ou d'évacué, ont passé d'un Etat contractant dans l'autre, y sont assistées selon les dispositions internes de l'aide sociale jusqu'à la 5412

Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la République d'Autriche

première possibilité de retour. L'Etat de départ s'acquitte des dépenses occasionnées pour l'assistance et le rapatriement de ces personnes, à moins qu'elles ne soient ressortissantes de l'autre Etat contractant.

2. Chaque Etat contractant réadmet les personnes qui, au titre de membre d'une équipe de secours ou d'évacué, sont parvenues de son territoire sur celui de l'autre Etat contractant. Pour autant qu'il s'agisse de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat contractant réadmettant, elles restent soumises au même statut qu'avant le passage de la frontière.

Art. 14

Moyens de télécommunication

1. Les autorités compétentes des Etats contractants prennent en commun les mesures nécessaires pour rendre possibles les moyens de télécommunication, en particulier les liaisons radio, entre les autorités mentionnées à l'art. 3, entre ces autorités et les équipes de secours envoyées par elles, entre les équipes de secours entre elles et entre les équipes de secours envoyées et la direction des opérations.

2. Ces autorités sont: ­

du côté de la Confédération suisse: l'Office fédérale de la communication du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication;

­

du côté de la République d'Autriche: le Ministre de l'Intérieur.

Art. 15

Autres formes de coopération

1. Les autorités mentionnées à l'art. 3 coopèrent, dans les limites du droit national, notamment dans les domaines suivants: a)

l'exécution d'opérations de secours;

b)

la prévention et la lutte contre des catastrophes et des accidents graves, en échangeant toutes les informations utiles de caractère scientifique et technique et en prévoyant des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et des exercices d'opérations de secours sur le territoire des deux Etats contractants;

c)

l'échange d'informations sur les risques et dommages susceptibles d'affecter le territoire de l'autre Etat contractant; l'information mutuelle comprend également l'échange préventif de données de mesure.

2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent par analogie aux exercices communs au cours desquels des équipes de secours d'un Etat contractant sont engagées sur le territoire de l'autre.

3. Si, pour une opération de secours dans un pays tiers, le transit d'équipes de secours, d'équipements et de moyens de secours d'un Etat contractant à travers le territoire de l'autre Etat contractant s'avère nécessaire, les autorités compétentes coopéreront étroitement pour permettre, dans les limites du droit national de l'Etat de transit, un transit sans retard.

5413

Assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave.

Accord avec la République d'Autriche

4. Les dispositions du présent Accord qui précèdent ne s'appliquent pas en cas de transit au sens de l'al. 3.

Art. 16

Règlement des différends

Les différends sur l'application du présent Accord qui ne peuvent pas être réglés par les autorités mentionnées à l'art. 3 sont vidés par la voie diplomatique. Si le différend ne peut pas être réglé par ce canal dans les six mois, il peut être soumis à la requête d'un Etat contractant à une commission arbitrale, dont les Etats contractants fixent d'entente la composition et la procédure et dont la décision a force obligatoire.

Art. 17

Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps par la voie diplomatique; il expire six mois après réception de la dénonciation.

Art. 18

Autres réglementations conventionnelles

Les réglementations conventionnelles existant entre les Etats contractants ne sont pas affectées.

Art. 19

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après l'échange des instruments de ratification.

Fait à Vienne le 22 mars 2000 en double exemplaire en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République d'Autriche:

Franz von Däniken

Albert Rohan

5414