Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 19991, arrête:

Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Zurich à la loi constitutionnelle sur la révision totale de la constitution cantonale du 18 avril 1869, acceptée lors de la votation populaire du 13 juin 1999, et à l'abrogation de l'art. 63 de la constitution cantonale, également acceptée lors de la votation populaire du 13 juin 1999; 2. Bâle-Ville au par. 54, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999; 3. Bâle-Campagne au par. 26, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 7 février 1999; 4. Schaffhouse aux art. 27, al. 2, 41, ch. 15, 50, 89 à 92, 100, al. 2 et 3, 101, al. 2 et 3, et 104, ainsi qu'à l'abrogation des art. 66, al. 2, ch. 14, 67 et 93 à 99 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998; 5. Argovie au par. 99, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999; 6. Thurgovie au par. 72 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 13 juin 1999;

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FF 2000 1048

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Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF

RO 1999

7. Valais à l'art. 13bis de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 13 juin 1999; 8. Genève à l'art. 158, al. 1, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 18 avril 1999, ainsi qu'aux art. 125A et 182 et à l'abrogation de l'art. 156, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 13 juin 1999; 9. Jura aux art. 69, al. 2, 74, al. 6, 102, 108, al. 1, à l'abrogation des art. 70, al. 2, 74, al. 2, 108, al. 4, ainsi qu'à l'art. 11 des dispositions finales et transitoires de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 29 novembre 1998.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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