Délai référendaire: 12 octobre 2000

Loi fédérale sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères du 23 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 1999 1, arrête: I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils 2 Préambule vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution 3, ...

Art. 3bis, al. 1, let. e 1 En

entrant au conseil, chaque membre indique par écrit au bureau:

e.

Les fonctions officielles qu'il exerce pour un Etat étranger, ainsi que les titres et les décorations qu'il a acceptés d'autorités étrangères.

Art. 3sexies Il est interdit aux membres des conseils d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

1 2 3

FF 1999 7145 RS 171.11 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 160, 167, 169, al. 1, 173, al. 2, et 192 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-4936

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Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères. LF

2. Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4 Préambule vu l'art. 85, ch. 1, de la constitution 5, ...

Art. 60, al. 3 3 Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu'au chancelier de la Confédération, d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

3. Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 6 Préambule vu l'art. 85, ch. 1 et 3, de la constitution 7, ...

Titre précédant l'art. 26

6. Interdiction d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations Art. 26a Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4. Loi fédérale d'organisation judiciaire8 Préambule vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 9, ...

4 5 6 7 8 9

RS 172.010 Cette disposition correspond à l'art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 172.221.10 Cette disposition correspond à l'art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 173.110 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères. LF

Art. 3, al. 3 3 Il est interdit aux membres du Tribunal fédéral d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

5. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire10 Préambule vu les art. 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution 11, ...

Titre 3

Droits et devoirs des militaires

Chapitre 5 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères Art. 40a 1 Il est interdit aux militaires d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

2 Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d'être incorporés dans l'armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de telles décorations en Suisse ou à l'étranger tant qu'ils n'ont pas été libérés du service militaire.

II 1 La 2

présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 juin 2000

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 4 juillet 2000 12 Délai référendaire: 12 octobre 2000

10 11 12

RS 510.10 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, 58 à 60 et 118 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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