Loi sur la responsabilité

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 13 août 1999 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats1; vu l'avis du Conseil fédéral du 15 septembre 1999 2, arrête: I La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité)3 est modifiée comme suit: Art. 14 1 Les

membres du Conseil national ou du Conseil des Etats ainsi que les membres d'autorités et les magistrats élus par l'Assemblée fédérale ne peuvent faire l'objet d'une poursuite pénale en raison d'infractions directement liées à leur activité officielle qu'avec l'autorisation des Chambres fédérales.

2

et 3 (inchangés)

4 Si l'autorisation est accordée, les deux conseils statuent également . . . (reste inchangée) 5

et 6 (inchangés)

Minorité I (Schmid Carlo) Ne pas entrer en matière Minorité II (Marty, Aeby, Brunner, Hess, Saudan, Schweiger) Art. 14 1 Une

autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d'autorités et contre des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle.

2.

1 2 3

. . (inchangé)

FF 2000 587 FF 1999 9184 RS 170.32

2000-0153

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Loi sur la responsabilité

3 La procédure fixée à l'art. 9 LREC détermine à quel conseil est attribuée la priorité de discussion.

4 Si les deux conseils décident d'accorder l'autorisation, ils statuent également sur la suspension provisoire du prévenu.

5

et 6 (inchangés)

Art. 37, al. 4 (Règlement du Conseil des Etats) 4 Les

requêtes demandant que l'immunité de magistrats soit levée, ainsi que d'autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable par la commission des affaires juridiques. De concert avec la commission du Conseil national, la commission peut, à la condition de renseigner le conseil, liquider directement les demandes manifestement mal fondées.

Minorité III (Reimann, Hess, Merz, Schmid Carlo) Art. 14, al 1: (comme majorité) Art. 14, al. 1 bis (nouveau) 1bis Si l'expression d'une opinion est couverte par l'immunité absolue aux termes de l'art. 2, al. 2, la réitération de cette opinion en dehors des conseils ou de leurs commissions ne fonde pas de lien direct avec l'activité officielle au sens de l'al. 1.

Art. 14, al. 2 à 6: (comme majorité) II 1 La 2 En

présente loi est sujette au référendum facultatif.

l'absence de référendum, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai d'opposition ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation en votation populaire.

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