Délai référendaire: 20 avril 2000

Loi sur les rapports entre les conseils Amélioration de la capacité d'exécution des mesures de la Confédération Modification du 22 décembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 15 février 1999 de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats1; vu l'avis du Conseil fédéral du 31 mars 19992, arrête: I La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils3 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution4, ...

Art. 43, al. 2bis 2bis

Le Conseil fédéral se prononce en outre sur la mise en oeuvre des lois et des arrêtés fédéraux proposés. Il indique en particulier comment les modalités d'exécution du projet ont été étudiées au cours de la procédure législative préliminaire, qui est responsable de la mise en oeuvre, si, et de quelle manière, les organes chargés de l'exécution ont été entendus, quels coûts les cantons et les communes devront assumer pour la mise en oeuvre et comment évaluer celle-ci.

Art. 47a (insérer entre art. 47 et 47bis)

1 Lorsque le Conseil fédéral prépare une ordonnance dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'Administration fédérale, la commission compétente peut demander à être consultée.

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FF 1999 2527 FF 1999 3115 RS 171.11 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 160, 167, 169, al. 1, 173, al. 2, et 192, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Loi sur les rapports entre les conseils

2 Lorsque le Conseil fédéral prévoit d'édicter ou de modifier une telle ordonnance, il en informe l'Assemblée fédérale, sauf s'il s'agit d'une ordonnance édictée ou modifiée en application directe d'un acte législatif que cette dernière a voté.

3 Les commissions ont le droit de consulter les dossiers essentiels, à l'exception de ceux sur lesquels le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre sa décision.

Art. 47bis, al. 1bis 1bis Pour délibérer des problèmes liés à la mise en oeuvre des projets qu'elles sont chargées d'examiner, les commissions peuvent inviter les cantons ou les milieux intéressés à donner leur avis.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire, ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Conseil des Etats, 22 décembre 1999

Conseil national, 22 décembre 1999

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 11 janvier 20005 Délai référendaire: 20 avril 2000

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