Traduction 1

Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, ayant à l'esprit que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment un espace économique commun aux frontières ouvertes, désireux de garantir en commun une réglementation, une interprétation et une application uniformes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ont décidé de conclure le présent Traité et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Kaspar Villiger, Chef du Département fédéral des finances, Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Michael Ritter, Suppléant du Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1 La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein perçoivent sur leur territoire une redevance commune sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.

2 Dans le respect de l'autonomie fiscale en matière de transport des deux parties contractantes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein règlent dans un accord complémentaire les détails d'une institution simultanée avec la Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein, de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, la reprise dans le droit du Liechtenstein des dispositions matérielles suisses concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et leur application en parallèle.

1

Traduction du texte original allemand.

2000-0885

3501

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

3 La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et de son application en vue de leur reprise par la Principauté.

En cas de conflits d'intérêts, les parties contractantes s'efforcent de trouver des solutions communes.

Art. 2 Les parties contractantes mettent en place une Commission mixte chargée de traiter les questions en rapport avec l'interprétation et l'application du Traité et de l'Accord. Cette commission agit par entente mutuelle.

Art. 3 Les différends concernant l'interprétation du présent Traité ou de l'Accord qui ne peuvent être réglés par la commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à un tribunal arbitral.

Art. 4 1 Le

présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

2 Chaque

partie contractante peut le résilier pour la fin d'une année civile moyennant observation d'un délai de douze mois.

Art. 5 Le présent Traité est soumis à ratification. Il entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 31 mars 2000.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Kaspar Villiger

Dr. Michael Ritter

3502

Traduction 2

Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds dans la Principauté de Liechtenstein

Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, pour appliquer le Traité du 31 mars 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé le Traité), ont décidé de conclure le présent Accord et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Kaspar Villiger, Chef du Département fédéral des finances Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Michael Ritter, Suppléant du Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Droit applicable

1 La

Principauté de Liechtenstein reprend, dans sa propre législation, conformément aux dispositions ci-après, les prescriptions matérielles du droit suisse concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.

2 La législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord est retranscrite dans les Appendices I à III. Des changements aux Appendices I à III sont communiqués aux autorités liechtensteinoises conformément à l'art.

1, al. 3, du Traité.

3 Pour

assurer une application uniforme des règles de droit régissant la redevance sur le trafic des poids lourds, la Principauté de Liechtenstein édictera des peines au moins équivalentes à celles du droit suisse pour les infractions dans le domaine de la redevance sur le trafic des poids lourds.

2

Traduction du texte original allemand.

2000-0885

3503

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

Art. 2

Domaine d'application

Pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds, les deux Etats contractants sont réputés territoire d'application commun.

Art. 3

Compétence

1 L'Administration

fédérale des douanes applique la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds au nom de la Principauté de Liechtenstein sur le territoire de la Principauté pour a)

les véhicules liechtensteinois soumis à la taxation liée aux prestations;

b)

les véhicules étrangers qui entrent au Liechtenstein dans le territoire commun d'application.

Elle applique le droit de la Principauté, mais le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont ceux du droit suisse.

2 Les

autorités compétentes de la Principauté appliquent la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds par analogie aux compétences des autorités des cantons suisses pour les véhicules immatriculés au Liechtenstein.

3 Dans

la mesure où des véhicules liechtensteinois sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies et jugées par les autorités de la Principauté.

4 Dans

la mesure où des véhicules étrangers sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies par les autorités suisses et a)

jugées selon le droit suisse lorsque l'entrée dans le territoire commun d'application a lieu en Suisse;

b)

jugées selon le droit du Liechtenstein lorsque l'entrée dans le territoire commun d'application a lieu au Liechtenstein. En l'occurrence, les autorités suisses appliquent le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont ceux du droit suisse.

Art. 4

Véhicules de la Principauté

Les véhicules à moteur immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein et soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi que les tracteurs à sellette légers admis pour tracter des remorques de transport soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds doivent être équipés, conformément aux dispositions de l'Appendice II, d'un appareil électronique agréé par l'Administration fédérale des douanes pour enregistrer les prestations.

Art. 5

Mesures en matière de construction

En accord avec les autorités compétentes du Liechtenstein, l'Administration fédérale des douanes peut équiper les lieux de franchissement de la frontière avec la République d'Autriche situés sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein de 3504

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

l'infrastructure nécessaire à l'exécution de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.

Art. 6

Répartition des recettes provenant de la redevance

1 Les

recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds sont versées selon des critères uniformes dans une caisse commune à instituer auprès du Département fédéral des finances.

2 Chacun des Etats contractants reçoit annuellement de la caisse commune la part de recettes nettes découlant de la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds qui est déterminée selon le mode de répartition fixé à l'appendice IV.

3 Est

réputé recette nette le solde restant après déduction des remboursements et des frais d'exploitation annuels de l'Administration des douanes et des autres autorités d'exécution compte tenu des frais d'investissement. Sont réputées frais d'exploitation toutes les dépenses pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds.

Art. 7

Indemnisation des prestations d'exécution

Le service des automobiles du Liechtenstein est indemnisé, par analogie aux cantons suisses, pour ses prestations dans l'exécution de la législation sur la redevance sur le trafic des poids lourds, conformément à l'Appendice III.

Art. 8

Assistance mutuelle

1 Les

autorités compétentes des deux Etats contractants se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches.

2 Elles se communiquent réciproquement les observations au sujet d'indications inexactes, incomplètes ou paraissant douteuses faites par des assujettis à la redevance.

3 Les décisions entrées en force d'un des Etats contractants sont également exécutables dans l'autre Etat contractant.

4 Les problèmes concernant l'assistance mutuelle sont soumis à la commission mixte.

Art. 9

Protection des données

1 Les

deux Etats contractants se communiquent les données nécessaires à l'exécution du présent Accord.

2 Les données personnelles ainsi échangées par les deux Etats contractants pour la réalisation du présent Accord doivent être traitées et assurées conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les deux Etats.

3505

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

Art. 10

Commission mixte

1 La

commission mixte se compose de trois représentants suisses et de trois représentants liechtensteinois, qui peuvent se faire accompagner d'autres spécialistes.

2 La

commission mixte se réunira en cas de nécessité, mais au moins une fois par année. Chaque chef de délégation peut demander à l'autre chef de délégation la convocation de la commission. Suite à une telle requête, cette commission doit se réunir au plus tard dans les deux mois qui suivent la demande de convocation.

3 La

commission mixte établit son règlement intérieur.

Art. 11

Tribunal arbitral

1 Le

Tribunal arbitral est composé, cas par cas, à la demande de l'un des Etats contractants; pour ce faire, chaque Etat contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d'accord sur un représentant d'un troisième Etat comme président à désigner par les gouvernements des deux Etats contractants. Les membres arbitres des deux Etats contractants doivent être convoqués dans les deux mois et le président dans les trois mois après que l'un des Etats contractants ait communiqué à l'autre qu'il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral.

2 Si les délais mentionnés dans l'al. 1 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des Etats contractants peut, à défaut d'un accord, demander au président de la Cour européenne des Droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s'il doit aussi se récuser, c'est au représentant de la Cour européenne des Droits de l'homme, ayant le plus haut rang après le président ou le vice-président, qui n'est ni Suisse ni Liechtensteinois, de procéder aux nominations.

3 Le

Tribunal arbitral prend ses décisions, sur la base des contrats existants entre les deux Etats et conformément au droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel. Chaque Etat contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés en part égale par les deux Etats. Pour le reste, le Tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.

Art. 12

Abrogation du droit existant

L'échange de notes des 22 décembre 1995/19 février 1996 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales est abrogé en ce qui concerne la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.

3506

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

Art. 13

Entrée en vigueur et durée de validité

1 Le

présent Accord entre en vigueur en même temps que le Traité.

2 Le

présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que le Traité.

En foi de quoi les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 31 mars 2000.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Kaspar Villiger

Dr. Michael Ritter

3507

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

Appendices Appendice I Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, art. 2 à 6, 8, 9, 11 à 13, 14, al. 1 et 2, art. 15, 17, 18, 20 à 22.

Appendice II Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds), art. 1 à 36, 41 à 45, 47, 48, al. 1, 2 (première partie de la phrase) et 3, art.

49, 50, 52 à 57, 59 (point 3, sous réserve des dispositions EEE), art. 61, et annexe 1.

Ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d'appareils, durant l'année 2000, pour l'exécution de la loi sur la redevance sur le trafic des poids lourds.

Ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), art. 110, al. 2, let. e.

Appendice III Les ordonnances suivantes du Département concernant la redevance sur le trafic des poids lourds: Ordonnance du DFF du TT.MM.2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les parcours initiaux et terminaux en trafic combiné non accompagné1.

Ordonnance du DFF du TT.MM.2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut 1.

Ordonnance du DFF du TT.MM.2000 sur l'indemnisation des autorités cantonales pour l'exécution de la législation sur la redevance poids lourds 1.

Appendice IV 1. La recette nette est répartie comme il suit: a.

1

40 % d'après la longueur des routes;

b.

30 % d'après la population;

c.

15 % d'après le nombre des véhicules à moteur lourds pour le transport de choses;

d.

15 % d'après le nombre de tonnes à l'importation et à l'exportation.

La date de l'entrée en vigueur des ordonnances sera communiquée aux autorités de la Principauté de Liechtenstein par la voie diplomatique.

3508

Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein

2. Le calcul du pourcentage de la part de la Principauté de Liechtenstein d'après les quatre critères selon ch. 1 est opéré tous les cinq ans conformément au modèle selon ch. 3.

3. Calcul du pourcentage de la part du Liechtenstein selon les quatre critères: 1. Longueur des routes (1998) Suisse Liechtenstein

71 211 401

Total des deux pays

71 612

Part du Liechtenstein

401: 71 612 x 100

0,559 %

2. Population résidente (selon la clé de répartition pour la TVA) Suisse (1997) Liechtenstein (1997)

7 113 373 31 246

Total des deux pays

7 144 619

Part du Liechtenstein

31 246: 7 144 619 x 100

0,437 %

3. Véhicules pour le trafic lourd (camions y compris les tracteurs à sellette) Suisse (1998) Liechtenstein (1998)

51 879 795

Total des deux pays Part du Liechtenstein

52 674 795: 52 674 x 100

1,509 %

4. Rapports de poids importation & exportation directes (commerce extérieur) Part totale de la Suisse en t (1997) Importation Exportation

42 590 220 11 107 314

Total importation/exportation CH

53 697 534

Part totale du Liechtenstein en t (1997) Importation Exportation

307 919 141 561

Total importation/exportation liechtensteinoises Total importation/exportation des deux pays: Part du Liechtenstein

449 480 54 147 014

449 480: 54 147 014

0,830 %

3509