Loi fédérale sur le commerce itinérant

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 97 de la Constitution, vu le ch. II, al. 2, let. a, de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale 1, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 2000 2, arrête:

Section 1

Objet

Art. 1 1 La

présente loi régit les activités commerciales itinérantes consistant à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services:

2 La

loi:

a.

garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d'exercer leur activité sur l'ensemble du territoire national;

b.

fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l'exercice du commerce itinérant.

3 Les collectes à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal.

Section 2

Autorisation

Art. 2

Obligation de disposer d'une autorisation

1 Doit

disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité cantonale compétente toute personne qui, à titre lucratif: a.

1 2

prend commande de marchandises auprès des consommateurs ou leur en vend, que ce soit par une activité itinérante, par la sollicitation spontanée d'une clientèle privée à domicile ou par un déballage de durée limitée en plein air, dans un local ou à partir d'un véhicule;

RO 1999 2556 FF 2000 3849

2000-0837

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b.

offre aux consommateurs des services en tous genres, que ce soit par une activité itinérante ou par la sollicitation spontanée d'une clientèle privée à domicile;

c.

exerce une activité foraine ou exploite un cirque.

2 Le

canton désigne l'autorité compétente.

Art. 3

Exceptions à l'obligation de disposer d'une autorisation

1 Aucune

autorisation n'est nécessaire pour la personne qui:

a.

offre des marchandises ou des services en dehors de locaux commerciaux permanents lors d'une vente publique limitée dans le temps et dans l'espace et fixée par l'autorité compétente (marché);

b.

offre des marchandises ou des services ou en prend commande lors d'expositions ou de foires;

c.

exerce une activité pour laquelle elle-même ou la personne pour laquelle elle travaille a déjà obtenu une autorisation officielle.

2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de disposer d'une autorisation les personnes qui exploitent un déballage temporaire en plein air proposant des marchandises telles que des produits agricoles issus de leur propre exploitation ou des journaux.

Art. 4

Conditions d'octroi de l'autorisation d'exercer une activité commerciale itinérante

1 Toute personne a droit à une autorisation, à moins qu'elle n'ait fait l'objet, dans les deux années précédant le dépôt de la demande d'autorisation, d'une condamnation pénale en raison d'un crime ou d'un délit pour lesquels l'exercice d'une activité commerciale itinérante présente un risque de récidive. Si elle a subi une peine privative de liberté, le délai court à partir du jour de sa libération.

2 La

demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:

a.

un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille ou une pièce d'identité, si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;

b.

un extrait du casier judiciaire délivré par le service fédéral compétent pour les requérants établis en Suisse, ou un acte équivalent, une attestation ou une légalisation officielle pour ceux établis à l'étranger;

c.

une attestation de domicile;

d.

un accord du représentant légal si le requérant est mineur ou frappé d'interdiction.

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3 La limite d'âge pour l'exercice d'une activité commerciale itinérante est déterminée conformément aux art. 29 ss de la loi fédérale du 20 mars 1998 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce3.

4 Le

Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 5 1 Les

Conditions d'octroi de l'autorisation aux forains et aux cirques

entreprises foraines et les exploitants de cirque obtiennent une autorisation:

a.

s'ils peuvent justifier qu'ils ont conclu une assurance responsabilité civile garantissant une couverture suffisante, et

b.

si la sécurité des installations exploitées est garantie.

2 La

demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:

a.

un extrait du registre du commerce de l'entreprise pour laquelle le requérant travaille, ou une pièce d'identité si le requérant lui-même ou l'entreprise pour laquelle il travaille n'est pas soumis à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce;

b.

un document attestant qu'une assurance responsabilité civile garantissant une couverture suffisante a été conclue ;

c.

un document attestant que les conditions de sécurité sont respectées.

3 Le

Conseil fédéral fixe les modalités, notamment les exigences techniques et les délais à respecter en matière de sécurité.

Art. 6

Conditions d'octroi de l'autorisation aux personnes qui séjournent ou qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger

1 Les ressortissants étrangers qui séjournent ou qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger ont droit à une autorisation pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente loi, sous réserve des accords internationaux.

2 Les

dispositions de la législation sur les étrangers sont réservées.

Art. 7

Octroi de l'autorisation

1 L'autorité

cantonale compétente délivre l'autorisation si les conditions énoncées aux art. 4 ou 5 sont remplies. L'autorisation est accordée sous la forme d'une carte de légitimation, à l'exception de celle qui est délivrée aux entreprises foraines et aux exploitants de cirque.

2 Elle

demande un préavis à l'autorité fédérale compétente désignée par le Conseil fédéral si un refus au sens de l'art. 4, al. 1, est envisagé. L'autorité fédérale est habilitée à prendre connaissance du dossier judiciaire du requérant.

3

RS 822.11; RO 2000 1569

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Art. 8

Remise des cartes de légitimation par les entreprises et les associations économiques

1 L'autorité cantonale compétente peut habiliter une entreprise à remettre la carte de légitimation à ses employés lorsque l'entreprise garantit qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente loi. Elle peut, aux mêmes conditions, habiliter une association économique à remettre une carte de légitimation à ceux de ses membres qui exercent une activité commerciale itinérante à titre individuel.

2 L'entreprise

ou l'association économique communique à l'autorité cantonale compétente l'identité de l'employé ou du membre qui reçoit une carte de légitimation.

Elle joint une copie de l'extrait du casier judiciaire de la personne exerçant une activité commerciale itinérante. L'autorité fédérale compétente effectue des contrôles par sondage afin de vérifier si les entreprises et les associations économiques habilitées respectent les conditions fixées par la loi.

3 Si l'entreprise ou l'association économique envisage de refuser l'autorisation en vertu de l'art. 4, al. 1, elle transmet la demande d'autorisation à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci demande un préavis au sens de l'art. 7, al. 2, et statue.

Art. 9

Validité de l'autorisation

1 Les

personnes titulaires de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale compétente peuvent exercer leur activité commerciale itinérante sur l'ensemble du territoire national. Cette règle s'applique également aux personnes titulaires d'une carte de légitimation remise par une entreprise ou une association économique habilitée.

2 L'autorisation

est personnelle et non transmissible. Elle est valable une année.

3 Une

autorisation d'une durée de validité plus courte peut être octroyée aux ressortissants étrangers qui séjournent ou qui ont leur domicile ou leur siège à l'étranger.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'octroi et au renouvellement de l'autorisation ainsi qu'à la remise de la carte de légitimation.

Art. 10

Retrait de l'autorisation

1 L'autorité

cantonale compétente retire l'autorisation:

a.

lorsque les conditions exigées pour l'obtenir cessent d'être remplies;

b.

lorsqu'il n'est plus garanti que l'activité commerciale itinérante est exercée conformément aux règles en vigueur.

2 Les cartes de légitimation remises par les entreprises et les associations économiques sont retirées par celles-ci.

3 L'habilitation à remettre la carte de légitimation est retirée à l'entreprise ou à l'association économique qui n'est plus à même de garantir le respect des conditions fixées par la loi.

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Art. 11

Marchandises et services exclus du commerce itinérant

1 La

vente itinérante de boissons alcooliques est interdite. Font exception à cette règle la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans les marchés (art. 3, al. 1, let. a). Les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool 4 sont réservées.

2 Le Conseil fédéral peut, pour des motifs de police, restreindre l'offre d'autres marchandises ou services ou les exclure du commerce itinérant.

3 Sont réservées les dispositions du droit fédéral qui excluent du commerce itinérant certaines marchandises ou certains services ou qui les soumettent à des restrictions ou à une autorisation spéciale.

Section 3

Emoluments

Art. 12 1 Les cantons perçoivent un émolument pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation.

2 Le

Conseil fédéral fixe le montant de l'émolument.

Section 4

Protection des données

Art. 13 1 L'autorité cantonale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'octroi, au renouvellement et au retrait des autorisations. Elle est seule autorisée à accéder à ces données; est réservé le droit d'accès de l'autorité fédérale compétente en tant qu'autorité de surveillance.

2 L'autorité cantonale compétente peut communiquer à des tiers qui justifient d'un intérêt légitime si une personne exerçant une activité de commerce itinérant est titulaire d'une autorisation.

3 L'autorité fédérale compétente traite les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, en particulier la demande d'autorisation, l'extrait du casier judiciaire ainsi que les éventuels actes judiciaires de la personne requérante.

4 Le Conseil fédéral règle l'exploitation du système d'information, les catégories de données à saisir, la durée de la conservation et la sécurité des données.

4

RS 680

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Section 5

Dispositions pénales

Art. 14

Contraventions

1 Sera

puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, quiconque, intentionnellement: a.

aura donné des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour entrer en possession d'une autorisation;

b.

aura exercé une activité commerciale itinérante sans autorisation;

c.

aura délivré une carte de légitimation sans y être habilité;

d.

aura remis la carte de légitimation à ses employés ou à ses membres, sans que ceux-ci remplissent les conditions légales;

e.

aura offert des marchandises ou des services en violation de l'interdiction ou des restrictions fixées à l'art. 11, al. 1 et 2;

f.

n'aura pas porté d'autorisation sur soi dans l'exercice de son activité.

2 Quiconque

Art. 15

aura agi par négligence sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

Contraventions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un mandataire ou une personne occupant une fonction analogue.

Art. 16

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 6

Dispositions finales

Art. 17

Exécution

1 Les

cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi pour autant qu'elle n'en confère pas la compétence à la Confédération.

2 Le

Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi par les cantons.

Art. 18

Carte internationale de légitimation pour les voyageurs de commerce en gros

Le Conseil fédéral règle la remise de la carte internationale de légitimation pour les voyageurs de commerce en gros au sens de la Convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières 6.

5 6

RS 313.0 RS 0.631.121.1

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Art. 19

Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 20

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce7 est abrogée.

Art. 21

Dispositions transitoires

1 Les

cartes de légitimation délivrées en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce8 ainsi que les autorisations octroyées en vertu du droit cantonal sur la police du commerce restent valables jusqu'à leur expiration.

2 Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques que les installations déjà en exploitation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent respecter et les délais dans lesquels elles doivent les respecter pour être conformes aux conditions de sécurité visées à l'art. 5, al. 1, let. b.

Art. 22

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7 8

RS 10 219 RS 943.1

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