Traduction 1

Accord entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

La Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein Désirant oeuvrer ensemble à la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité, Animées par la volonté de parfaire l'étroite coopération développée en particulier dans les secteurs de la police et de la police des frontières, Désireuses de lutter efficacement contre les dangers transfrontières ainsi que contre la criminalité internationale au moyen d'un système de sécurité fondé sur la coopération, Soucieuses d'intensifier leurs relations en matière d'entraide policière, Sont convenues des dispositions suivantes:

Chapitre 1 Dispositions fondamentales Art. 1

Intérêts communs en matière de sécurité

Les Etats contractants se renseignent mutuellement sur les aspects saillants de leur stratégie de lutte contre la criminalité ainsi que sur les projets d'envergure dans le secteur policier qui ont des incidences sur les intérêts des autres Etats contractants.

Lors de l'élaboration de stratégies policières et de l'application des mesures de police, ils tiennent dûment compte de leurs intérêts communs en matière de sécurité.

Lorsqu'un Etat contractant estime que les autres Etats contractants doivent prendre certaines dispositions pour garantir la sécurité commune, il peut soumettre une proposition à cet effet.

1

Traduction du texte original allemand.

1999-5950

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

Art. 2

Analyse commune de la sécurité

Les Etats contractants s'efforcent de parvenir à un niveau d'information aussi uniforme que possible concernant l'état de sécurité policière. A cet effet, ils procèdent, périodiquement et chaque fois que les circonstances l'exigent, à l'échange de points de la situation établis selon des critères précis et ils analysent ensemble, au moins une fois par année, les aspects saillants de la situation en matière de sécurité.

Art. 3

Prévention de menaces et lutte contre la criminalité

Les Etats contractants renforcent leur coopération en matière de prévention de menaces pour la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'en matière de lutte contre la criminalité, tout en veillant à sauvegarder les intérêts de la sécurité des autres Etats contractants. Cette coopération s'inscrit dans les limites du droit national, dans la mesure où le présent accord n'en dispose pas autrement. Les réglementations applicables à la coopération internationale des services centraux nationaux dans le secteur de la lutte contre la criminalité, notamment au sein de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol), sont complétées par les dispositions suivantes.

Chapitre II Dispositions générales en matière de coopération Art. 4

Assistance sur demande

(1) Les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leurs compétences respectives, afin d'assurer la prévention de menaces pour la sécurité et l'ordre publics ainsi que la prévention et la lutte contre les infractions, dans la mesure où la présentation d'une demande ou le traitement de celle-ci ne relève pas des autorités judiciaires en vertu du droit national. Si l'autorité requise n'a pas la compétence de traiter la demande, elle la transmet à l'autorité compétente.

(2) Les demandes visées au par. 1 concernant la prévention et la lutte contre les infractions et leurs réponses sont en principe échangées entre les services centraux nationaux des Etats contractants. Les demandes doivent être adressées directement aux services centraux nationaux des Etats contractants, lesquels y répondent.

Les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants peuvent se transmettre des demandes et y répondre directement pour autant que a)

la correspondance transfrontalière de service se réfère à des infractions, dont les éléments prépondérants de la commission et de la poursuite se situent dans les zones frontalières visées au par. 9, ou que

b)

les demandes ne puissent être présentées en temps utile par l'entremise des services centraux nationaux, ou que

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

c)

la collaboration directe s'avère judicieuse en raison des liens de connexité que présentent les actes ou les auteurs dans le cadre d'affaires dont le déroulement peut être délimité, et dans la mesure où chacun des services centraux nationaux y consent.

(3) Les demandes d'assistance aux fins de prévention de menaces imminentes menaçant la sécurité et l'ordre publics ainsi que les réponses à ces demandes font l'objet d'une transmission directe entre les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants.

(4) Les demandes visées aux par. 1 à 3 peuvent concerner en particulier: a)

l'identification de détenteurs et le contrôle de conducteurs de véhicules routiers, d'embarcations et d'aéronefs,

b)

les renseignements relatifs à des permis de conduire, à des permis de navigation ou à d'autres titres de légitimation analogues,

c)

la vérification des lieux de séjour ou de domicile et des autorisations de séjour,

d)

l'identification de titulaires de raccordements téléphoniques,

e)

des contrôles d'identité,

f)

des informations concernant la provenance d'objets, par exemple d'armes, de véhicules automobiles et d'embarcations (reconstitution des changements de mains),

g)

la coordination et la mise en oeuvre de premières mesures de recherche,

h)

des mesures d'observation transfrontalières, des livraisons surveillées et des investigations secrètes,

i)

des informations relatives à des poursuites transfrontalières,

j)

la détermination de la disponibilité d'un témoin à faire une déposition en vue de préparer une demande d'entraide judiciaire,

k)

des interrogatoires de police,

l)

l'examen de traces matérielles.

(5) Sur demande liée à un cas d'espèce, les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants se transmettent mutuellement, à des fins relevant du droit régissant les étrangers, y compris pour des vérifications policières, les données à caractère personnel qui revêtent de l'importance pour l'examen du droit d'entrée et de séjour de ressortissants étrangers. Les données transmises peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes en matière de réglementation des conditions de séjour et d'octroi de visas.

(6) Les autorités responsables de la sécurité peuvent en outre se présenter mutuellement des demandes, sur mandat des autorités judiciaires compétentes, se les transmettre et y répondre conformément au par. 2.

(7) Les services centraux nationaux sont informés, conformément au droit national, des demandes envoyées et reçues directement.

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

(8) Dans les relations entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, toutes les informations policières sont directement transmises par la voie hiérarchique.

(9) Constituent des zones frontalières: -

pour la République d'Autriche, le rayon de compétence des «Sicherheitsdirektionen» der «Bundesländer» du Vorarlberg et du Tyrol,

-

pour la Confédération suisse, le territoire des cantons de Saint-Gall et des Grisons,

-

pour la Principauté de Liechtenstein, l'ensemble du territoire national.

(10) Les autorités responsables de la sécurité au sens du présent accord sont: -

pour la République d'Autriche, le Ministère de l'Intérieur, les «Sicherheitsdirektionen», les «Bundespolizeidirektionen» et, en dehors du rayon de compétence de ces dernières, les «Bezirksverwaltungsbehörden»,

-

pour la Confédération suisse, les autorités fédérales de police, des étrangers et des douanes, les autorités cantonales de police et de police des étrangers, le Corps des gardes-frontière,

-

pour la Principauté de Liechtenstein, la «Landespolizei» et la «Fremdenpolizei», selon la répartition nationale des compétences.

Art. 5

Transmission d'informations dans le cadre de la procédure automatisée

(1) Le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche, l'Office fédéral de la police de la Confédération suisse et la Landespolizei de la Principauté de Liechtenstein se transmettent mutuellement, à l'intention de leurs systèmes nationaux de recherches policières respectifs et selon une procédure automatisée, les signalements nationaux enregistrés chez eux aux fins a)

de recherche du lieu de séjour ainsi que de prise en charge de personnes disparues,

b)

de recherche du lieu de séjour et de prise en charge de personnes au sens du par. 5,

c)

de recherche du lieu de séjour aux fins de la poursuite pénale,

d)

de surveillance discrète,

e)

d'arrestation en vue de l'extradition conformément au par. 8.

Les signalements ont valeur de demande d'exécution des mesures requises.

Les services centraux des Etats contractants sont habilités à fournir, aux autorités responsables de la sécurité, l'accès aux données obtenues selon la procédure automatisée.

(2) Seules les données nécessaires au but prévu dans le par.e 1 sont mises à disposition. L'Etat contractant qui diffuse le signalement vérifie si l'importance de l'affaire justifie la transmission.

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

(3) Les catégories de données englobent les données personnelles énumérées ciaprès et, dans les cas d'espèce, les données connues du véhicule.

S'agissant de personnes, seules les indications suivantes sont tout au plus fournies: a)

nom et prénom ainsi que, le cas échéant, noms portés précédemment et alias,

b)

signes physiques distinctifs inaltérables,

c)

première lettre du second prénom ou autres prénoms,

d)

lieu et date de naissance,

e)

sexe,

f)

nationalité,

g)

noms et prénoms des parents ainsi que, le cas échéant, les noms que ceux-ci portaient antérieurement,

h)

mise en garde contre le fait que la personne est «armée» et «violente»,

i)

motif du signalement,

j)

mesures à prendre.

D'autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l'art. 6, al. 1, de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ne sont pas admises.

(4) Lorsque l'Etat contractant requis considère qu'un signalement est incompatible avec son droit national, avec ses engagements internationaux ou avec ses intérêts nationaux essentiels, il a le droit de ne pas exécuter les mesures requises par le signalement sur son territoire. Il doit en informer l'Etat contractant requérant en lui en indiquant les motifs.

(5) Les Etats contractants se communiquent mutuellement, sur la base des signalements transmis conformément au par. 1, let. a et b, des informations sur le lieu de domicile ou de séjour des personnes suivantes: a)

personnes majeures disparues,

b)

personnes mineures disparues,

c)

les personnes qui, à la demande de l'autorité compétente, doivent être placées provisoirement en sécurité pour leur propre sécurité ou pour prévenir une menace, ou qui, sur ordre d'un service compétent, doivent être internées de force.

Lorsque le lieu de séjour d'une personne signalée au sens de la lettre a est découvert dans l'Etat requis, la communication de cette information à l'Etat requérant implique le consentement de la personne concernée.

Les autorités responsables de la sécurité placent en sécurité les personnes visées aux let. b et c, dans la mesure où les conditions fixées par le droit national sont réunies.

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(6) Les Etats contractants se communiquent mutuellement, sur la base des signalements transmis conformément au par. 1, let. c, aux fins de recherche du lieu de séjour dans l'intérêt de la poursuite pénale, des informations concernant le domicile ou le lieu de séjour des personnes suivantes: a)

témoins,

b)

personnes tenues de comparaître, en qualité de coupable présumé, d'inculpé ou d'accusé, devant une autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale,

c)

personnes auxquelles un jugement pénal ou une convocation en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté doit être notifié.

(7) Les Etats contractants se communiquent mutuellement, sur la base des signalements transmis conformément au par. 1, let. d, aux fins de surveillance discrète, les informations suivantes, recueillies lors de contrôles à la frontière ou lors d'autres vérifications ou observations policières: a)

interception de la personne signalée ou du véhicule signalé,

b)

lieu, moment ou raison de la vérification,

c)

itinéraire et lieu de destination,

d)

accompagnateurs ou passagers,

e)

données du véhicule utilisé,

f)

objets transportés,

g)

circonstances de l'interception de la personne ou du véhicule.

Lors du relevé de ces données, il convient de veiller à ne pas compromettre le caractère discret des mesures.

(8) Les données concernant des personnes, dont l'arrestation aux fins d'extradition est demandée, sont transmises sur mandat des autorités judiciaires de l'Etat contractant requérant. Toute demande de diffusion de signalement en vue d'arrestation aux fins d'extradition présentée par un Etat contractant équivaut à une demande d'arrestation provisoire au sens de l'art. 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

En même temps que le signalement, l'Etat contractant requérant communique, par la voie la plus rapide, à l'Etat contractant requis les informations essentielles suivantes qui concernent l'affaire: a)

l'autorité dont émane la demande d'arrestation,

b)

l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique, ou d'un jugement exécutoire,

c)

la nature et la qualification juridique de l'infraction,

d)

la description des circonstances de la commission de l'infraction,

e)

dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

Sur la base de ces informations, l'Etat contractant requis peut examiner le signalement, en règle générale dans un délai de 24 heures. Il est habilité, durant ce laps de temps, à renoncer à l'exécution des mesures requises sur son territoire. Si, à l'issue de cet examen, il renonce définitivement à exécuter les mesures demandées, il en informe l'Etat contractant requérant en lui en indiquant les motifs.

Lorsqu'un Etat contractant demande une recherche immédiate pour des raisons particulièrement urgentes, l'Etat contractant requis procède sur-le-champ à l'examen, si celui-ci s'avère nécessaire, et prend toutes dispositions utiles pour que la mesure demandée puisse être exécutée immédiatement si le signalement est validé.

Si, exceptionnellement, il n'est pas possible de procéder à l'arrestation, parce qu'un examen n'est pas encore achevé ou en raison d'une décision de refus de l'Etat contractant requis, celui-ci est tenu de traiter le signalement comme un avis de recherche du lieu de séjour, dans la mesure où le droit national le permet.

L'Etat contractant requis prend les mesures demandées en vertu du signalement, conformément aux traités d'extradition en vigueur et au droit national. Sous réserve de sa faculté d'arrêter la personne concernée en vertu du droit national, l'Etat contractant requis n'est pas tenu d'exécuter les mesures dirigées contre ses propres ressortissants.

(9) Les données transmises conformément au par. 1 ne peuvent être enregistrées que durant le laps de temps autorisé par le droit national de l'Etat contractant qui les a transmises. Ces délais doivent être communiqués lors de la transmission. Lorsque le signalement est effacé avant l'expiration du délai dans l'Etat contractant qui l'a transmis, l'autre Etat contractant en est immédiatement informé et doit à son tour l'effacer sur-le-champ.

(10) La transmission de données personnelles n'est admise que si ces dernières sont exclusivement utilisées en relation avec le but dans lequel elles ont été transmises.

(11) Le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche, l'Office fédéral de la police de la Confédération suisse et la «Landespolizei» de la Principauté de Liechtenstein tiennent chacun à la disposition des services centraux ainsi que des autres autorités responsables de la sécurité des autres Etats contractants,
lesquels peuvent les consulter selon la procédure automatisée, les données enregistrées chez eux pour la recherche d'objets. Les demandes émanant des autres autorités responsables de la sécurité sont présentées aux services centraux nationaux qui se chargent de leur acheminement. Les services centraux des Etats contractants sont habilités à fournir aux autres autorités responsables de la sécurité l'accès aux données obtenues selon la procédure automatisée.

Art. 6

Echange de données relatives à des véhicules et à leurs détenteurs

(1) A la demande de l'un des Etats contractants, l'Etat contractant requis transmet les données enregistrées au sujet de véhicules automobiles, d'embarcations ainsi que de leurs détenteurs, des titulaires de documents d'immatriculation ou de leurs propriétaires, lorsque cette mesure est indispensable à l'identification ou à la localisation d'une personne en sa qualité de détentrice de véhicules, à celle des véhicules d'un détenteur ou à la détermination des données d'un véhicule aux fins de la pré905

Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

vention et de la lutte contre les infractions ou de la prévention de menaces pour la sécurité et l'ordre publics.

(2) Les autorités responsables de la sécurité de l'Etat contractant requérant peuvent adresser la demande à l'autorité d'enregistrement centralisé des immatriculations de véhicules automobiles ou, en cas d'urgence ainsi que de demande de consultation des répertoires officiels des immatriculations d'embarcations, à une autorité responsable de la sécurité de l'Etat contractant requis.

Art. 7

Entraide administrative en cas d'urgence

(1) Lorsqu'il n'est pas possible, sans compromettre le succès de la mesure, de présenter la demande à temps par l'entremise des autorités judiciaires compétentes, des demandes tendant à la mise en sûreté d'indices et de preuves, y compris à la fouille corporelle et l'examen médical de personnes et à la perquisition de locaux, ou à une arrestation provisoire par les autorités compétentes en matière de sécurité, peuvent être adressées directement aux autorités responsables de la sécurité d'un autre Etat contractant. L'art. 4, par. 2, est applicable.

(2) Les autorités responsables de la sécurité informent les autorités judiciaires compétentes de leur pays.

Art. 8

Communication spontanée d'informations

Dans des cas particuliers, les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants se communiquent spontanément les informations qui paraissent importantes en vue d'aider le destinataire à assurer la prévention de menaces concrètes pour la sécurité et l'ordre publics ou à garantir la prévention et la lutte contre les infractions.

L'art. 4, par. 2, 3 et 7, est applicable au déroulement de l'échange d'informations.

Art. 9

Formation et perfectionnement

Les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants collaborent en matière de formation et de perfectionnement, notamment a)

en échangeant des programmes d'enseignement pour la formation et le perfectionnement et en prévoyant la prise en compte réciproque d'éléments de formation et de perfectionnement,

b)

en organisant en commun des séminaires de formation et de perfectionnement ainsi que des exercices transfrontaliers,

c)

en invitant des représentants des autres Etats contractants à assister, à titre d'observateurs, à des exercices et à des engagements particuliers,

d)

en permettant à des représentants des autres Etats contractants de participer à des cours de perfectionnement.

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

Chapitre III Formes particulières de coopération policière Art. 10

Observation transfrontalière

(1) Les organes des autorités responsables de la sécurité d'un Etat contractant sont autorisés à continuer, sur le territoire d'un autre Etat contractant, une observation entreprise dans le cadre d'une procédure d'enquête relative à une infraction pouvant donner lieu à une extradition dans l'Etat requis, lorsque cet autre Etat a autorisé l'observation sur la base d'une demande présentée au préalable; il en va de même lorsqu'une observation vise à assurer l'exécution d'une peine. L'autorisation peut être assortie de conditions. Sur demande, l'observation doit être confiée à des fonctionnaires de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle est effectuée. La demande au sens de la 1re phrase doit être adressée à l'autorité désignée par l'Etat contractant requis qui est habilitée à délivrer ou transmettre l'autorisation demandée. Chaque autorisation accordée est valable sur l'ensemble du territoire de l'Etat contractant qui l'a délivrée. La frontière peut être franchie également en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d'ouverture au trafic.

(2) Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Etat contractant ne peut être demandée, une observation peut être continuée au-delà de la frontière à condition que le franchissement de cette dernière soit communiqué immédiatement, durant l'observation, à l'autorité compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'observation se poursuit.

Les autorités compétentes sont: -

pour la République d'Autriche, les «Sicherheitsdirektionen» des «Bundesländer» du Vorarlberg et du Tyrol,

-

pour la Confédération suisse, le commandement de la police cantonale de SaintGall ou des Grisons,

-

pour la Principauté de Liechtenstein, la «Landespolizei».

Une demande au sens du par. 1, laquelle indique les motifs justifiant le franchissement de la frontière en l'absence d'autorisation préalable, doit être présentée sans délai. L'observation doit être arrêtée dès que l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu l'exige, à la suite de la communication ou de la demande, ou si l'autorisation n'est pas obtenue dans les douze heures qui suivent le franchissement de la frontière.

(3) L'observation visée aux par. 1 et 2 ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes: a)

Les fonctionnaires qui assurent l'observation doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

b)

Les véhicules utilisés sont exemptés des interdictions et des restrictions de circulation au même titre que les véhicules des autorités responsables de la sécurité de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont engagés. Des signaux peuvent être installés, dans la mesure où le déroulement de l'observation l'impose.

c)

Les fonctionnaires qui assurent l'observation doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.

d)

Les fonctionnaires qui assurent l'observation ont l'interdiction de pénétrer dans des logements ou sur des bien-fonds non accessibles au public. Ils peuvent pénétrer dans des locaux de travail, d'entreprises ou d'affaires accessibles au public durant leurs horaires d'ouverture.

e)

Lorsque la personne surveillée est surprise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d'une infraction pouvant donner lieu à une extradition dans l'Etat contractant requis, ou si elle est poursuivie en raison de tels faits, les fonctionnaires qui assurent l'observation disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui leur sont conférés lors d'une poursuite transfrontalière.

f)

Toute observation doit faire l'objet d'un rapport aux autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle s'est déroulée; à cet effet, la comparution personnelle des fonctionnaires qui ont assuré l'observation peut être exigée.

g)

Les autorités de l'Etat contractant dont dépendent les fonctionnaires qui ont assuré l'observation apportent, sur demande, leur concours aux enquêtes policières et judiciaires subséquentes engagées par l'Etat contractant sur le territoire duquel l'observation a eu lieu.

h)

Les moyens techniques nécessaires à l'appui de l'observation peuvent être employés dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'observation est continuée. Les moyens techniques utilisés pour la surveillance optique et acoustique de personnes doivent être mentionnés dans la demande visée au par. 1.

(4) La demande visée au par. 1 doit être adressée: -

pour la République d'Autriche, au Ministère de l'Intérieur, «Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit»,

-

pour la Confédération suisse, aux autorités fédérales de poursuite pénale ou aux autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel interviendra vraisemblablement le franchissement de la frontière,

-

pour la Principauté de Liechtenstein, à la «Landespolizei».

(5) Dans la mesure où le droit interne des Etats contractants l'autorise, des observations transfrontalières peuvent être également effectuées lorsqu'il s'agit a)

faire obstacle à des infractions pouvant donner lieu à une extradition,

b)

empêcher, dans sa phase préparatoire déjà, une infraction pouvant donner lieu à une extradition et projetée par une personne déterminée, ou

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

c)

lutter contre la criminalité en bandes ou la criminalité organisée.

Les par. 1 à 3 sont applicables.

(6) Des observations fondées sur une autorisation anticipée au sens du par. 5 ne sont admises que si a)

la demande visée au par. 1 ne peut pas être présentée dans le cadre d'une procédure d'enquête, et si

b)

la prise en charge de l'acte administratif par les organes de l'autre Etat contractant ou la constitution de groupes communs d'observation (art. 13) ne permet pas d'atteindre l'objectif de l'observation.

(7) La demande relative à une observation au sens du par. 5 doit être adressée: -

pour la République d'Autriche, au Ministère de l'Intérieur, «Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit»,

-

pour la Confédération suisse, aux autorités fédérales de poursuite pénale ou aux autorités de poursuite pénale du canton sur le territoire duquel le franchissement de la frontière aura vraisemblablement lieu,

-

pour la Principauté de Liechtenstein, à la «Landespolizei».

Les services centraux nationaux reçoivent immédiatement une copie de la demande.

Art. 11

Poursuite transfrontalière

(1) Les organes des autorités responsables de la sécurité d'un Etat contractant qui, dans leur pays, poursuivent une personne a)

surprise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d'une infraction pouvant donner lieu à une extradition dans l'autre Etat contractant, ou poursuivie en raison de tels faits,

b)

s'étant évadée alors qu'elle était incarcérée ou détenue préventivement en raison d'une infraction pouvant donner lieu à une extradition dans l'autre Etat,

sont habilités à continuer la poursuite sur le territoire des autres Etats contractants sans autorisation préalable de ceux-ci, lorsque les autorités compétentes de ces autres Etats contractants n'ont pu être averties avant en raison de l'urgence particulière du cas ou qu'elles n'arrivent pas à temps sur les lieux pour reprendre la poursuite. Les fonctionnaires qui assurent la poursuite prennent immédiatement contact, en principe avant de franchir la frontière, avec l'autorité compétente. La poursuite doit être interrompue dès que l'Etat contractant, sur le territoire duquel elle doit se dérouler, l'exige. A la demande des fonctionnaires qui assurent la poursuite, les autorités localement compétentes appréhendent, dans les limites de leur droit national, la personne concernée afin d'établir son identité ou de procéder à son arrestation.

(2) Lorsque l'interruption de la poursuite n'est pas exigée et que les autorités locales ne peuvent y être associées à temps, les fonctionnaires qui assurent la poursuite sont habilités à retenir, dans les limites du droit national de l'autre Etat contractant, la 909

Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

personne concernée jusqu'à ce que les fonctionnaires de l'autre Etat contractant, qui doivent être immédiatement avertis, établissent son identité ou procèdent à son arrestation.

(3) La poursuite au sens des par. 1 et 2 n'est assujettie à aucune limitation dans l'espace ou dans le temps. La frontière peut être franchie également en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d'ouverture au trafic.

(4) La poursuite ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes: a)

Les fonctionnaires qui assurent la poursuite doivent être aisément identifiables en tant que tels, par exemple par le port d'un uniforme, par des signes distinctifs particuliers ou par des dispositifs accessoires placés sur leur véhicule; l'usage de tenues civiles combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit.

b)

Avant d'être déférée aux autorités locales, la personne appréhendée conformément au par. 2 ne peut être soumise qu'à une fouille de sécurité. Elle peut être menottée durant son transport. Les objets trouvés en possession de la personne poursuivie peuvent être provisoirement saisis jusqu'à l'arrivée des autorités localement compétentes.

c)

Après chaque opération mentionnée aux par. 1 et 2, les fonctionnaires qui assurent la poursuite s'annoncent immédiatement aux autorités localement compétentes de l'autre Etat contractant et rendent compte de leur mission. A la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition sur place jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies. Cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie.

d)

Il est interdit de pénétrer dans des logements. Il est permis de pénétrer dans les locaux de travail, d'entreprises ou d'affaires accessibles au public durant leurs horaires d'ouverture.

e)

L'art. 10, par. 3, let. a, b, c, g et h, est applicable.

(5) La personne qui, à la suite de l'intervention visée au par. 2, a été arrêtée par les organes des autorités compétentes, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'interrogatoire dans les limites du droit de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'arrestation a eu lieu. Si cette personne n'a pas la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités localement compétentes aient reçu, avant l'écoulement de ce délai, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition. Les réglementations nationales qui permettent d'ordonner la détention ou l'arrestation provisoire pour d'autres motifs demeurent réservées.

(6) Dans les cas d'une importance capitale ou lorsque la poursuite a dépassé les limites de la zone frontalière au sens de l'art. 4, par. 9, les services centraux nationaux doivent être renseignés sur le déroulement de la poursuite.

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

(7) Les paragraphes qui précèdent sont applicables par analogie lorsque, dans le cadre d'une enquête de police relative à une infraction déterminée pouvant donner lieu à une extradition, une personne se soustrait à un contrôle à la frontière ou à un contrôle de police effectué dans une bande de territoire distante d'une trentaine de kilomètres de la frontière.

(8) En cas d'infractions à la loi sur la circulation routière, les autorités responsables de la sécurité de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein sont également autorisées à continuer la poursuite sur le territoire des cantons de SaintGall et des Grisons, ainsi que sur celui du Liechtenstein. En cas de force majeure, la «Landespolizei» de la Principauté de Liechtenstein est habilitée à emprunter, pour des déplacements de service, la route nationale A 13, sise sur le territoire de la Confédération suisse, qui longe la frontière commune des deux Etats. Les paragraphes qui précèdent s'appliquent par analogie.

Art. 12

Livraison surveillée

(1) A la demande de l'Etat contractant requérant, l'Etat contractant requis peut autoriser, sur son territoire, des importations, des transits ou des exportations surveillés, notamment dans le cadre d'enquêtes concernant le trafic illicite de stupéfiants, d'armes, d'engins explosifs, de fausse monnaie, de marchandises volées ou recelées, ainsi que le blanchiment d'argent, lorsque l'Etat requérant estime qu'à défaut d'une telle mesure il serait impossible ou notablement plus difficile d'identifier les instigateurs et d'autres acteurs de tels trafics ou de découvrir des réseaux de distribution. L'art. 11, par. 3, est applicable. Selon entente entre les Etats contractants, la livraison surveillée peut être interceptée, puis remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu. Si la marchandise présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou un danger pour la sécurité publique, l'Etat contractant requis en limite ou en refuse la livraison surveillée.

(2) L'Etat contractant requis reprend la surveillance de la livraison lors du franchissement de la frontière ou à un endroit convenu, afin d'éviter toute interruption de la surveillance. Durant la suite du transport, il en assure constamment la surveillance de façon à ce qu'il ait en tout temps la possibilité de s'emparer des auteurs et des marchandises. Des fonctionnaires de l'Etat contractant requérant peuvent, d'entente avec l'Etat contractant requis, poursuivre l'accompagnement de la livraison surveillée de concert avec les fonctionnaires de l'Etat contractant requis qui en ont repris la surveillance. Dans ce contexte, ils sont assujettis aux dispositions du présent article et au droit de l'Etat contractant requis; ils sont tenus de se conformer aux injonctions des fonctionnaires de l'Etat contractant requis.

(3) Les demandes relatives à des livraisons surveillées, qui doivent débuter ou se poursuivre dans un Etat tiers, ne sont acceptées que si le respect des conditions énoncées au par. 2 est garanti par l'Etat tiers.

(4) L'art. 10, par. 3, let. b, c, d, e, g et h, est applicable.

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(5) Les demandes relatives à l'exportation surveillée doivent être adressées, -

pour la République d'Autriche, au service central national ou, à condition d'en aviser simultanément ce dernier, au ministère public dans la juridiction duquel débute le transport,

-

pour la Confédération suisse, aux autorités de poursuite pénale de la Confédération ou du canton sur le territoire duquel le franchissement de la frontière aura vraisemblablement lieu,

-

pour la Principauté de Liechtenstein, à la «Landespolizei».

Art. 13

Groupes communs de contrôle, d'observation et d'investigation; opérations de recherches transfrontalières

(1) Afin de renforcer leur collaboration, les autorités compétentes des Etats contractants forment, selon les besoins, des groupes mixtes d'analyse et de travail, ainsi que des groupes de contrôle, d'observation et d'investigation, dans lesquels les fonctionnaires d'un Etat contractant assument, lors de missions sur le territoire d'un autre Etat contractant ­ sous réserve du cas d'application visé à l'art. 15 ­ des fonctions de conseil et d'appui sans disposer eux-mêmes d'un pouvoir de souveraineté.

(2) Les autorités compétentes des Etats contractants dans les régions frontalières au sens de l'art. 4, par. 9, participent aux opérations de recherches transfrontalières, telles des battues organisées pour débusquer des délinquants fugitifs. Les services centraux nationaux doivent être associés aux opérations de portée suprarégionale.

Art. 14

Détachement d'agents de liaison

(1) Un Etat contractant peut, avec l'accord du service central d'un autre Etat contractant, détacher des agents de liaison auprès des autorités responsables de la sécurité de cet autre Etat.

(2) Les agents de liaison exercent des fonctions d'appui et de conseil, sans disposer eux-mêmes d'un pouvoir de souveraineté. Ils fournissent des informations et accomplissent leurs mandats dans le cadre des instructions que leur donne l'Etat contractant concerné.

(3) Les agents de liaison détachés dans un autre Etat contractant ou dans un Etat tiers peuvent, avec le consentement mutuel des services centraux concernés, représenter également les intérêts d'un autre Etat contractant.

Art. 15

Détachement de fonctionnaires avec exercice du droit de souveraineté

(1) Afin de prévenir des menaces pour la sécurité et l'ordre publics ainsi que de lutter contre des infractions, des fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité d'un Etat contractant peuvent être chargés, par les autorités responsables de la sécurité d'un autre Etat contractant, d'exécuter des tâches de police, y compris des actes de souveraineté, lorsque, à défaut d'une telle mission, le succès d'une mesure

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

policière indispensable serait réduit à néant ou gravement compromis ou que les investigations seraient impossibles ou notablement plus compliquées.

(2) Une telle attribution de tâches implique qu'une concertation soit établie entre les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants concernés.

(3) Les fonctionnaires chargés des tâches visées au par. 1 ne peuvent accomplir des actes de souveraineté que sous la conduite du service chargé de diriger la mission de l'autre Etat contractant. Ce faisant, ils doivent se conformer au droit de ce dernier.

L'utilisation d'armes à feu n'est admise que sur ordre du service chargé de diriger la mission ou en cas de légitime défense, y compris pour prêter assistance en cas de danger.

Art. 16

Patrouilles mixtes le long de la frontière

(1) Afin de prévenir des menaces pour la sécurité et l'ordre publics, de lutter contre des infractions et d'assurer la surveillance de la frontière, les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants peuvent organiser des patrouilles mixtes le long de la frontière, dans une bande de territoire large de dix kilomètres au plus.

(2) Lorsqu'ils participent à une patrouille mixte, les fonctionnaires des autres Etats contractants sont également habilités à vérifier l'identité de personnes et, dans la mesure où celles-ci tentent de se soustraire au contrôle, à les appréhender conformément au droit national.

(3) Il incombe aux fonctionnaires de l'Etat contractant sur le territoire duquel se déroule la patrouille, de prendre d'autres mesures de contrainte, à moins que, sans l'intervention des fonctionnaires des autres Etats contractants, le succès de l'acte officiel ne soit compromis ou notablement plus difficile à obtenir.

(4) L'exécution d'actes officiels est régie par le droit national de l'Etat contractant sur le territoire duquel les fonctionnaires accomplissent leur mission.

Art. 17

Octroi de l'assistance lors d'événements majeurs, de catastrophes ou d'accidents graves

(1) Les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leur droit national, lors de manifestations de masse ou d'événements majeurs analogues, en cas de catastrophes ainsi que d'accidents graves, a)

en s'informant réciproquement et le plus rapidement possible de tels événements ou situations ayant des répercussions transfrontalières, ainsi que des constatations qui s'y rapportent,

b)

en prenant et en coordonnant, sur leur territoire, les mesures policières qui s'imposent lors d'événements ou de situations ayant des répercussions transfrontalières,

c)

en fournissant autant que possible de l'aide, sous forme de détachement de spécialistes et de conseillers ainsi que de livraison de biens d'équipement, à

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la demande de l'Etat contractant sur le territoire duquel se produit l'événement ou la situation.

(2) Dans les cas visés au par. 1, let. c, la frontière peut également être franchie en dehors des passages de frontière autorisés et des horaires d'ouverture au trafic, si des circonstances particulièrement urgentes l'exigent. L'art. 10, par. 3, let. b, est applicable.

Art. 18

Utilisation d'aéronefs et d'embarcations

(1) Dans le cadre des missions prévues par le présent accord, des embarcations et, selon entente entre les autorités responsables de la sécurité, des aéronefs peuvent également être utilisés.

(2) Lors de l'utilisation d'aéronefs des autorités responsables de la sécurité, il peut être dérogé aux prescriptions régissant l'espace aérien et les limitations de ce dernier, pour autant que l'accomplissement des missions visées au par. 1 l'exige, compte tenu de la sécurité et de l'ordre publics. Il ne peut être dérogé aux règles de comportement dans l'espace aérien que si l'accomplissement d'actes de souveraineté l'exige impérativement. Chaque Etat contractant accepte que les aéronefs utilisés conformément au paragraphe 1 depuis le territoire de l'autre Etat contractant puissent également atterrir et décoller en dehors des aérodromes douaniers et des champs d'aviation autorisés.

(3) Les données les plus précises possibles concernant le type et l'immatriculation de l'aéronef, son équipage, son chargement, l'heure de son décollage, la route prévue ainsi que le lieu d'atterrissage sont communiquées au service de contrôle aérien compétent, si possible avant le début de la mission de l'aéronef au sens du par. 1, mais au plus tard au cours de celle-ci. Chaque plan de vol doit faire mention du présent accord.

(4) Lorsqu'ils utilisent des embarcations, les fonctionnaires sont exemptés des prescriptions applicables à la navigation intérieure dans la même mesure que les fonctionnaires des autorités responsables de la sécurité de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils accomplissent leur mission. Ils sont habilités à installer des signaux pour autant que l'exécution des tâches visées au par. 1 l'exige impérativement.

Chapitre IV Protection des données Art. 19

Principes

(1) Dans la mesure où les articles suivants n'en disposent pas autrement, le traitement des données à caractère personnel transmises en vertu du présent accord se conforme aux objectifs indiqués, aux éventuelles conditions fixées par le service qui a transmis les données ainsi qu'aux prescriptions applicables au traitement de données à caractère personnel dans l'Etat destinataire.

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(2) Est réputée traitement au sens du présent accord toute utilisation de données, y compris leur enregistrement, leur modification, leur transmission, leur blocage et leur radiation, ainsi que toute autre forme d'exploitation de données.

(3) Les dispositions pertinentes du droit fédéral en vigueur s'appliquent sur le territoire de la Confédération suisse, dans la mesure où les cantons ne disposent pas de leur propres réglementations en matière de protection des données.

(4) Dans la mesure où des données sont traitées en vertu du présent accord, le droit fédéral de la Confédération suisse s'applique également dans la Principauté de Liechtenstein jusqu'à ce que les dispositions édictées par cette dernière en matière de protection des données entrent en vigueur.

Art. 20

Affectation à un usage déterminé

(1) Les données à caractère personnel communiquées en vertu du présent accord ne peuvent être traitées par le destinataire à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu'avec l'autorisation du service qui les a transmises.

L'admissibilité de l'octroi d'une telle autorisation est déterminée par le droit national du service qui a transmis les données.

(2) Les données à caractère personnel communiquées à des fins de protection contre des dangers pour la sécurité et l'ordre publics ou de prévention d'infractions peuvent, sans l'autorisation du service qui les a transmises, être traitées dans l'intérêt de la poursuite d'infractions graves. De même, les données à caractère personnel communiquées dans l'intérêt d'une poursuite pénale peuvent, sans l'autorisation du service qui les a transmises, être traitées à des fins de prévention d'infractions graves ou de protection contre des dangers considérables pour la sécurité et l'ordre publics.

Art. 21

Devoir de rectification et de destruction

(1) Les données à caractère personnel transmises en vertu du présent accord doivent être détruites a)

lorsqu'elles s'avèrent inexactes,

b)

lorsque l'autorité responsable de la sécurité qui les a communiquées informe le destinataire que ces données ont été collectées ou transmises illégalement,

c)

lorsqu'il s'avère qu'elles ne sont pas ou ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui avait justifié leur transmission, à moins que leur traitement à d'autres fins ne fasse l'objet d'une autorisation expresse.

(2) Le service qui transmet les données indique au destinataire les éventuels délais de conservation particuliers que celui-ci est tenu de respecter.

Art. 22

Communication

(1) Si le service qui transmet les données en fait la demande, le destinataire le renseigne chaque fois que les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement.

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Coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane

(2) Lorsque l'autorité responsable de la sécurité d'un Etat contractant constate que les données à caractère personnel qu'elle a transmises en vertu du présent accord sont inexactes et doivent être rectifiées ou que, suite à un traitement illicite, elles doivent être détruites, elle en informe immédiatement le destinataire.

(3) Lorsque le destinataire constate un traitement illicite des données transmises, il doit aussi en informer immédiatement le service qui les a communiquées.

Art. 23

Journalisation

(1) L'autorité responsable de la sécurité qui transmet les données ainsi que le destinataire de ces dernières sont tenus de consigner au procès-verbal au moins le motif, le contenu, le bureau de réception et la date de chaque transmission de données. Le procès-verbal des transmissions on-line doit être établi de manière automatisée.

(2) L'enregistrement des procès-verbaux doit être conservé durant trois ans au moins.

(3) Les données consignées dans les procès-verbaux ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les prescriptions en matière de protection des données ont été respectées.

Art. 24

Procédure applicable à la communication de renseignements

(1) Le droit de la personne concernée à obtenir des renseignements sur les données traitées à son sujet est régi par le droit national de l'Etat contractant dans lequel la demande de renseignements est présentée.

(2) Avant de statuer sur l'octroi des renseignements, le destinataire des données doit offrir au service qui les a transmises l'occasion d'exprimer son avis.

Art. 25

Traitement des données sur territoire étranger

(1) Le contrôle du traitement de données à caractère personnel collectées lors d'une opération transfrontalière sur le territoire d'un autre Etat contractant incombe aux autorités compétentes de l'Etat contractant dans l'intérêt duquel elles ont été recueillies et se conforme au droit national de ce dernier. A cet égard, les conditions liées à l'approbation, de même que les éventuelles charges imposées par l'autorité d'approbation doivent être respectées.

(2) Les fonctionnaires qui accomplissent une mission sur le territoire d'un autre Etat contractant ne peuvent accéder directement aux données à caractère personnel, traitées dans cet autre Etat au moyen de supports informatiques.

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Chapitre V Droit applicable lors d'opérations officielles de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Art. 26

Entrée, départ et séjour

Conformément à la suppression de l'obligation du passeport et du visa en vigueur entre la République d'Autriche, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, les fonctionnaires qui opèrent sur le territoire d'un autre Etat contractant en vertu du présent accord ne doivent être porteurs, lors du passage de la frontière et durant leur séjour, que d'une attestation de service valable, munie de leur photographie et de leur signature.

Art. 27

Uniformes et armes de service

(1) Les fonctionnaires opérant sur le territoire d'un autre Etat contractant en vertu du présent accord sont habilités à porter l'uniforme, à emporter leurs armes de service ou d'autres moyens de contrainte, à moins que l'autre Etat contractant annonce qu'il s'y oppose ou qu'il ne l'autorise qu'à certaines conditions.

(2) L'utilisation des armes à feu n'est admise qu'en cas de légitime défense ou pour prêter assistance en cas de danger.

Art. 28

Rapports de service

Les fonctionnaires des Etats contractants restent soumis aux prescriptions de leur droit national en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d'engagement et leur statut disciplinaire.

Art. 29

Responsabilité

(1) En cas de dommage causé à un tiers par des fonctionnaires d'un Etat contractant en mission au titre du présent accord sur le territoire d'un autre Etat contractant, ce dernier répond du dommage aux mêmes conditions et dans la même mesure que s'il avait été causé par ses propres fonctionnaires compétents à raison du lieu et de la matière.

(2) L'Etat contractant qui a versé, à la personne lésée ou à ses successeurs légaux, une indemnité à titre de réparation est remboursé de ce montant par l'autre Etat contractant, à moins qu'il ait lui-même sollicité l'intervention ou que les fonctionnaires aient causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. En cas de préjudice subi par les Etats contractants, ceux-ci renoncent à en exiger la réparation, à moins que les fonctionnaires aient causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

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Art. 30

Statut juridique des fonctionnaires sur le plan du droit pénal

Les fonctionnaires qui accomplissent une mission sur le territoire d'un autre Etat contractant en vertu du présent accord sont assimilés, en ce qui concerne les infractions qu'ils commettent ou dont ils sont victimes, aux fonctionnaires de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils opèrent.

Chapitre VI Coopération avec l'administration douanière Art. 31

Attributions des autorités douanières de la République d'Autriche

(1) Les autorités douanières de la République d'Autriche qui accomplissent des tâches de police de sûreté ou de police criminelle en relation avec l'application d'interdictions ou de restrictions du trafic frontalier de marchandises (par. 3 en liaison avec par. 29 Zollrechts-durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994) ou qui procèdent à des contrôles de frontière sur mandat des organes responsables de la sécurité sont habilitées à exercer des poursuites transfrontalières conformément aux dispositions de l'art. 11.

(2) Les autorités douanières de la République d'Autriche qui procèdent à des contrôles de frontière sur mandat des organes responsables de la sécurité peuvent également participer à des patrouilles mixtes au sens de l'art. 16.

Chapitre VII Actes d'entraide judiciaire Art. 32

Notification de documents

Dans la mesure où la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que les accords conclus entre les Etats contractants en vue de compléter celle-ci le permettent, chaque Etat contractant peut adresser des pièces émanant de tribunaux ou d'autres autorités directement par la voie postale à des personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat contractant. Lorsque l'autorité expéditrice ignore si le destinataire comprend la langue dans laquelle la pièce est rédigée, elle joint une traduction de la pièce ­ ou au moins des passages importants de celle-ci ­ dans la langue officielle en usage au lieu de notification. Les documents transmis directement par la voie postale, mais dont la notification est inadmissible en vertu de la Convention européenne et du présent accord, sont considérés, dans les deux Etats concernés, comme n'étant pas parvenus au destinataire.

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Chapitre VIII Modalités d'application et dispositions finales Art. 33

Dérogation

Lorsque l'un des Etats contractants estime que l'exécution d'une demande ou l'application d'une mesure de coopération est de nature à mettre en danger sa propre sécurité ou d'autres intérêts essentiels, il communique à l'autre Etat contractant son impossibilité totale ou partielle de coopérer ou l'informe qu'il subordonne sa coopération à des conditions déterminées.

Art. 34

Réunion d'experts

Chaque Etat contractant peut exiger que des experts des Etats contractants se réunissent aux fins de résoudre des problèmes liés à l'application du présent accord et de soumettre des propositions visant à développer la coopération.

Art. 35

Mise en oeuvre de la coopération

L'application du présent accord sur le plan administratif et la mise en oeuvre de la coopération qui en découle dans les régions frontalières incombent aux autorités responsables de la sécurité des Etats contractants.

Art. 36

Modification des dénominations d'autorités et de collectivités régionales

Les gouvernements des Etats contractants se communiquent tout changement de dénomination des autorités et des collectivités régionales mentionnées dans le présent accord.

Art. 37

Coûts

Chacun des Etats contractants supporte les coûts occasionnés par ses autorités dans l'application du présent accord.

Art. 38

Langue de communication

Les autorités responsables de la sécurité des Etats contractants au sens du présent accord communiquent en langue allemande. Au sein de la Confédération suisse, les autorités cantonales compétentes d'expression française ou italienne sont toutefois habilitées à répondre aux demandes en langue française ou italienne.

Art. 39

Relations avec d'autres réglementations

Sous réserve de l'art. 32, le présent accord n'affecte ni les prescriptions sur l'entraide judiciaire et sur l'entraide administrative, ni d'autres accords bi- ou multilatéraux conclus par les Etats contractants, notamment:

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­

l'Accord du 9 juin 1997 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière,

­

le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse.

Art. 40

Réserve du droit national en matière fiscale et douanière

(1) Le présent accord n'est pas applicable aux infractions en matière de redevances, d'impôts, de douanes et de changes.

(2) Les informations obtenues dans le cadre de la coopération au sens du présent accord ne peuvent être utilisées ni comme base de calcul de redevances, d'impôts ou de droits de douane, ni être utilisées dans le cadre d'affaires pénales relatives à des redevances, à des impôts, à des droits de douane ou à des devises, à moins que l'Etat requis ne les ait mises à disposition pour une telle procédure.

Art. 41

Entrée en vigueur et dénonciation

(1) Le présent accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République d'Autriche (Etat dépositaire), qui en notifiera le dépôt aux gouvernements des autres Etats contractants. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui durant lequel le dernier instrument de ratification aura été remis à l'Etat dépositaire.

(2) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant a en tout temps la faculté de le dénoncer par notification à l'Etat dépositaire. La dénonciation est immédiatement communiquée aux autres Etats contractants. La validité du présent accord expire, pour la partie qui le dénonce, six mois après réception de la dénonciation par l'Etat dépositaire.

(3) La Partie autrichienne se chargera de faire enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Berne, le 27 avril 1999, en trois originaux rédigés en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République d'Autriche:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Arnold Koller

Karl Schlögl

Michael Ritter

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