Nomination et réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 2001 à 2004 Bases légales Art. 6 et 57 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 1; Art. 5, al. 3, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 2; Art. 6, al. 3, du règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 1964 3; Art. 6 et 82 du règlement des fonctionnaires du domaine des EPF du 13 décembre 19994; Art. 8 de l'ordonnance du 3 mai 2000 sur la nomination et la réélection des fonctionnaires de l'administration générale de la Confédération pour la période administrative allant de 2001 à 2004 5.

Réélection en qualité de fonctionnaire (Art. 2, art. 3, al. 2 et art. 5 de l'ordonnance sur la réélection) Sont réputés nommés ou réélus sans réserve pour la période administrative allant de 2001 à 2004 les fonctionnaires des départements, de la Chancellerie fédérale, du domaine des EPF et de l'administration des douanes qui n'auront pas signé de convention contraire et ni reçu de décision contraire avant le 29 septembre 2000, à la condition que leur cas ne relève pas de l'un des paragraphes ci-après.

Exclusion de la réélection pour raison d'âge (non-réélection) (Art. 3, al. 1, de l'ordonnance sur la réélection) Sont réputés non-réélus les fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 2001, ont atteint l'âge de la retraite au sens du statut des fonctionnaires ou de l'ordonnance du 2 décembre 19916 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA).

Réélection pour une partie de la période administrative pour raison d'âge (Art. 4 de l'ordonnance sur la réélection) Les fonctionnaires qui, au cours de la période administrative allant de 2001 à 2004, atteindront l'âge de 65 ans, sont réputés nommés ou réélus jusqu'à la fin du mois où ils atteindront cet âge. Les fonctionnaires qui, en ce qui concerne l'âge de la retraite, sont soumis à une réglementation particulière au sens de l'art. 57, al. 1bis, du statut 1 2 3 4 5 6

RS 172.221.10 RS 172.221.101 RS 172.221.103 RS 172.221.106.4; RO 2000 419 RS 172.221.121.1; RO 2000 1295 RS 510.24

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des fonctionnaires, ou de l'ordonnance du 2 décembre 19917 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA), sont réputés nommés ou réélus jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée par les dispositions précitées.

Entrée en vigueur d'un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération (Art. 6, al. 3, du statut des fonctionnaires; art. 2, al. 3, de l'ordonnance sur la réélection) Le Conseil fédéral est autorisé à mettre un terme à la période administrative des fonctionnaires lors de l'entrée en vigueur d'un nouveau régime légal concernant les rapports de travail au sein de la Confédération. Nominations et réélections ne sont dès lors valables que jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation légale.

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Office fédéral du personnel